CHAPITRE PREMIER COMPÉTENCE
Les différends qui se produisent entre chasseurs et cultivateurs à raison des dommages causés par les lapins font assez souvent l’objet d’un règlement amiable.
Les chasseurs désirent entretenir de bonnes relations avec les habitants de leur pays ou de celui où ils vont chasser. Les cultivateurs hésitent à recourir à une procédure longue, coûteuse ‘ et toujours aléatoire. Pour eux, un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès.
Aussi le cas n’est pas rare de voir des sociétés de chasse payer chaque année des sommes importantes pour les dégâts des lapins, ceux-ci étant évalués, soit directement par les parties, soit par un expert choisi d’un commun accord.
4. Nous verrons plus loin que la loi du 10 mars 1930 à eu pour principal objet d’instituer en cette matière une procédure plus rapide et moins coûteuse que celle du droit commun.
Les indemnités ainsi versées sont considérées comme faisant partie des frais généraux de ces sociétés, au même titre que les dépenses pour la garde de leur territoire de chasse, et prévues comme telles dans leur budget.
A défaut d’une entente entre les parties, la victime peut s'adresser à la justice. Quelle catégorie de tribunaux aura alors compétence pour juger, et à quel tribunal de cette catégorie devra-t-on faire appel dans tel cas déterminé ?
Les dispositions relatives à la compétence en matière de dommages causés par les lapins de garenne sont dispersées dans plusieurs textes.
D'abord la loi organique sur les justices de paix du 25 mai 1838, puis la loi du 19 avril 1901 sur les dommages causés par le gibier. Enfin le décret du 5 novembre 1926 qui à élevé le taux de la compétence des juges de paix. La loi du 10 mars 1930 ne touche pas à la compétence, elle est seulement relative à la procédure.
En vertu de la loi de 1838 les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation des dommages causés aux récoltes.
On doit entendre par récoltes tous les produits du sol, «quels qu’en soient l'espèce et le mode de culture. » Il à été jugé notamment que les pépinières et les bois doivent être compris sous cette dénomination.
« Attendu, dit l’arrêt de la Chambre des requêtes du 22 avril 1873 ° que l’article 5 de la loi du 25 mai 1838
À. DP, 78, 1, 476.
attribue compétence aux juges de paix pour connaître en
premier ressort, à quelque somme que la demande puisse montrer, les dommages faits aux champs, fruits et récoltes ; attendu que, dans la généralité de ces termes la loi comprend, sinon les dommages faits au sol lui-même, du moins ceux causés à tous les produits du sol, quels qu’en soient l’espèce et le mode de culture. Qu'il n’y à pas lieu de distinguer entre les diverses natures de fruits alors que la loi n’a fait elle-même aucune distinction, et que, par leurs motifs, ses dispositions semblent devoir s'appliquer à toute espèce de produits. Que les pépinières rentrent dès lors, et à ce titre, sous l'application du dit article, et qu’il appartient au juge de paix en premier ressort, au tribunal civil en appel, de statuer sur la demande en dommagesintérêts formée par Cordier. »
Mais il faut qu’il s'agisse de produits du sol. Si l’action en indemnité à pour fondement un dommage causé au fonds lui-même, le tribunal civil est seul compétent ‘.
Un arrêt de la Chambre civile du 25 août 1869 à statué en ce sens. « Attendu que le litige, intéressant ainsi la propriété elle-même, ne rentrait point dans les prévisions de l’article 5 de la loi du 25 mai 1838, qui n’attribue compétence aux juges de paix que pour les actions en réparation du préjudice causé aux fruits et récoltes”. »