‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 67 sur 85 · Sorel. Op. cit., n · texte numérisé non relu

Sorel. Op. cit., n

Il s’agit alors de l’interprétation ou de l'exécution d’un contrat de droit civil dont la juridiction ordinaire doit seule connaître.

La Cour de cassation s’est prononcée dans l'espèce suivante ‘ : Le sieur Ledoux qui avait loué sa ferme de Vaires à la Compagnie l’Union des Postes avec réserve du droit exclusif de chasse «sans que le preneur puisse exiger aueune indemnité, soit pour dégâts, soit pour délits de gibier, de quelque nature qu’ils soient » s'était vu ensuite assigné devant le juge de paix du canton de Lagny en dommagesintérêts à titre de réparation des dégâts causés aux récoltes de la demanderesse par les lapins des bois environnants, bois dont une portion appartenait au défendeur. Ledoux contesta, en vertu du baïl, le droit à l'indemnité réclamée et déclina la compétence du juge de paix pour connaître de la question soulevée par cette contestation. Le 8 novembre 1861 le juge de paix de Lagny accueille le déclinatoire, mais ce jugement est infirmé ensuite par le tribunal de Meaux. Ledoux se pourvoit alors'en cassation et obtient gain de cause, la Chambre civile motivant ainsi sa décision :

« Attendu qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 25 mai 1838, que l'attribution faite au juge de paix dans le cas qu’il détermine, cesse par la contestation sérieuse élevée sur le droit à l’indemnité, que l’incompétence du juge de paix devient alors absolue, et que la contestation élevée établit une exception péremptoire et dessaisit entièrement

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