‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 68 sur 85 · Civ. 13 février 1865. DP · texte numérisé non relu

Civ. 13 février 1865. DP

le juge qui doit renvoyer la eause et les parties devant le tribunal compétent. »

De même, il à été jugé que le juge de paix est incompétent lorsqu'une clause du bail dispose que le dommage sera réglé à dire d’experts ‘.

L'affaire est encore de la compétence du tribunal civil lorsque, sur une demande en réparation des dommages, le propriétaire forme un recours en garantie contre le locataire, en vertu d’une clause du bail qui rend ce dernier responsable des dommages.

C’est ce qu’a décidé un arrêt de la Chambre civile du 28 juin 1870 *. « Attendu que, sur l’action formée contre lui par Morillon et consorts en réparation des dommages, l'État à exercé un recours en garantie contre d’Audigné de Restau qu’il a assigné devant le juge de paix de Châteaudu-Loir ; que ce recours est basé sur l’article 22 du cahier des charges qui rend l’adjudicataire du droit de chasse dans la forêt responsable des dommages, qu’une telle action qui à pour cause les obligations résultant d’un contrat de droit civil ressortit à la juridiction des tribunaux ordinaires, que le juge de paix et après lui le tribunal d’appel, incompétents à raison de la matière, étaient tenus de renvoyer les parties devant qui de droit, même d’office et en tout état de cause, nonobstant les dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile qui sont applica- <ables dans ce cas. »

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