INSTRUCTION DE LA DEMANDE
C’est ici que la loi du 10 mars 1930 à apporté les modifcations les plus importantes. Si le droit commun reste applicable en ce qui concerne la compétence ‘, il cesse de l'être quant à la procédure.
On à voulu donner aux cultivateurs les moyens d’obtenir, par une procédure plus rapide et plus efficace que celle du droit commun, la réparation des dommages causés aux récoltes par les lapins. Cette procédure est instituée par Particle 2 de la loi.
ARTICLE 2. — Pour tous les dommages causés par le lapin de garenne, le réclamant présente au juge de paix une requête faisant connaître l’objet de sa demande.
Au vu de cette requête, les parties sont convoquées, par lettre recommandée dont il est accusé réception ou dont présentation à domicile est justifiée, à comparaître en conciliation dans un délai de huitaine.
4. Rien n’est changé non plus au principe de la responsabilité et il n’a pulle part été question de l’abrogation de la loi du 19 avril 1904.
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La lettre recommandée fera connaître l’objet de la demande tel qu’il résulte de la requête.
A défaut d’accord, le juge de paix, sans désemparer, nommera un ou plusieurs experts aux fins de constatation et d'évaluation du dommage.
Avis de leur mission sera donné par lettre recommandée aux experts qui devront, sous huitaine, commencer leurs opérations ou faire connaître au juge de paix leux refus d'accepter la mission à eux confiée.
Le défaut de réponse sera considéré comme un refus, et alors les parties seront convoquées dans un nouveau délai de huitaïne et de la manière ci-dessus indiquée aux fins de nomination de nouvel expert.
Les experts convoqueront les parties sur les lieux litigieux par lettre recommandée comme ci-dessus, dans les trois jours de la réception de la lettre d’avis de leur mission, sauf le cas de refus de l’accepter, dans lequel cas il sera d’abord procédé comme ci-dessus.
Si les parties soulèvent des difficultés qui apparaissent aux experts comporter de toute nécessité un renvoi préjudiciel devant le juge, un premier rapport sera dressé et déposé dans les trois jours et les parties seront convoquées, dans les formes ci-dessus à se présenter à l’audience suivante. Le jugement alors sera sans recours, à moins qu’il ne résolve le fond du litige.
Si les parties sont renvoyées devant les experts pour continuation de l’expertise suivant les prescriptions du jugement intervenu, comme aussi, au cas où les experts,
après avoir fait toutes constatations de dégâts, auront dû renvoyer la continuation de leur: mission à l’époque des récoltes pour:l'évaluation desdits dégâts, les parties seront convoquées sur les lieux, toujours.:dans les mêmes formes, aux fins de parachèvement de lexpertise.
Lesexperts pourront, parties présentes ou appelées, s'entourer.de tous renseignements utiles, dont ils feront connaître la source dans le rapport.
Dans les trois jours de la clôture de l'expertise, le rapport sera transmis au. juge de:paix qui, par lettre recommandée ainsi que précédemment, en avisera les parties et les convoquera à se trouver. à l'audience: qui suivra le délai de huitaine pour le jugement définitif être rendu en suite de leurs observations.
« Si, pour:des motifs: exceptionnels, les délais ci-dessus ont été prorogés, le jugement en fera mention.
«Le dispositif dudit jugement sera notifié aux parties dans les trois jours du prononcé, et même avant enregistrement, par.-lettre recommandée, dans les formes avant dites.
:: En. cas de défaut, l'opposition devra être formée dans un nouveau-délai de trois jours, même avant enregistrement, avec citation à comparaître dans la huitaine aux fins d’être statué à nouveau; il sera alors procédé comme ci-dessus pour les débats, le jugement à intervenir et sa notification. …L'appeldevra êtreinterjeté, même avant enregistrement, dans les dix jours de la notification, et les débats s’ensuiwvront.dans le mois.
De brpo
: L’exéeution: des décisions statuant sur le fond du litige aura lieu après la levée en forme exécutoire des jugements, laquelle pourra être requise, pour les jugements rendus par le juge de paix en dernier ressort et non frappés d’appel, à l'expiration du délai de dix jours. de leur notification ‘ ». «Ce.texte appelle: quelques observations.
«Le:procès est engagé par simple requête du demandeur, on a supprimé la citation par ministère d’huissier. Le juge de paix va tenter de concilier les parties avant de commencer l'instruction de l'affaire ; il parviendra peut-être à éviter des frais inutiles.
. Alors qu’en droit commun l'expertise est une mesure facultative que le juge de paix à toujours la faculté de repousser, l’article 2 de la loi fait un devoir au juge de paix de nommer un ou plusieurs experts.
4. L'article 4er de la loi du 10 mars 4930 vise la destruction des lapins. « Les dispositions de l’arrêté du Directoire du 149 pluviôse, an \, concernant la destruction des animaux nuisibles, seront applicables au lapin de garenne dans les départements où il sera déclaré gravement nuisible par des arrêtés de préfets pris, le Conseil général.entendu, sur l'avis d'unecommission spéciale composée du préfet, président, du conservateur des eaux et forêts, du directeur des services:agricoles, du président de lachambre d'agriculture ou de son représentant etde deux représentants des chasseurs du département.
« Le préfet ordonnera d'office les battues ou autres mesuresnécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il déterminera les conditions auxquelles sera soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance seront confiées au lieutenant de louveterie.
Il sera prélevé en faveur de l’hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où sera exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié du produit de la vente des lapins tués.
La mise en demeure ci-dessus prescrite aura lieu par lettre recommandée et ne fera pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction il serait reconnu que le lapin de garenne.est encore surabondant ».
D'autre part, l'expertise est la seule mesure d'instruction à laquelle le juge de paix puisse recourir. Ceci résulte des déclarations de M. Pol Chevalier, auteur du texte de l’article 2, dans la séance du Sénat du 11 juillet 1929. « Nous arrivons, disait-il, à n'avoir au pis aller, qu’une seule mesure interlocutoire, qui est l’expertise. En aucun cas nous ne serons exposé à voir se greffer sur l’expertise une enquête qui pourrait allonger les débâts et augmenter les dépenses. »
Il n’y à pas une première comparution devant le juge de paix ensuite de quoi il renvoie de nouveau pour nommer un expert. L’expert est nommé immédiatement à défaut de conciliation. C’est ce qui résulte des mots « sans désemparer. »
Le juge de paix peut, semble-t-il, nommer plus de trois experts, l’article 2 de la loi de 1930 n’ayant pas, comme l’article 303 du Code de procédure civile, fixé à trois le nombre maximum des experts.
La loi nouvelle ne dit rien pour ce qui est du choix des experts. Il faut admettre que toute liberté est laissée au juge à cet égard, seuls ne pouvant remplir ces fonctions, les personnes atteintes de dégradation civique, les interdits, les mineurs.
Les experts peuvent refuser leur mission, ce qui donne lieu à denouvelles nominations. Les conditions de l’acceptation ou du refus sont indiquées dans les paragraphes 5, 6 et 7 de la loi.
I] n’est pas question de la possibilité de récusation des
experts par les parties, mais il semble difficile de ne pas admettre ce droit tel qu’il s'exerce généralement devant les justices de paix, ce droit constituant l’un des éléments essentiels du droit de défense. De même la loi est muette pour ce qui concerne la prestation de serment des experts ; cette formalité est en droit commun exigée sous peine de nullité de l’expertise à moins que l’expert ne soit un officier public déjà assermenté ou que les parties dispensent expressément les experts du serment. Il semble qu’on doive appliquer ces mêmes règles ici.
La présence des parties à l’expertise est obligatoire. C’est ce qui résulte des termes « les experts pourront, parties présentes ou appelées. Cette règle étant une conséquence du droit de défense est prescrite à peine de nullité de l’expertise.
L’expertise peut avoir lieu en deux parties consistant, la première, dans la constatation des dégâts commis, la seconde, après les récoltes, dans l’évaluation de ces mêmes dégâts.
Le système des lettres recommandées joue un grand rôle dans cette procédure qn’on a voulu établir plus simple et moins coûteuse que celle du droit commun *.
Cette procédure est cependant moins simple que celle
1. Le projet de la commission de l’agriculture de la Chambre admettait même une requête verbale dont le juge de paix dresserait procès-verbal. Cette faculté fut écartée par le Sénat, M. Pol Chevalier faisant ressortir qu’une telle requête pent prêter à toutes sortes de contestations au sujet de ce qu'a voulu réellement celui qui la présente‘ d'autre part une requête écrite, même sur papier timbré, n’entraîne ni complications, ni frais véritablement appréciables.
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qui avait été adoptée dans le premier texte de la Chambre des Députés. Les délais prévus étaient beaucoup plus courts. C’est ce que faisait remarquer, dans son second rapport à la chambre, M. Alexandre Duval: Nous avions arrêté une procédure extrêmement rapide; les délais
prévus.soit pour tenter d'arriver à une entente, soit pour
obtenir. un. jugement sont trop longs. Quiconque voudra se livrer au petit jeu dela procédure aura le moyen de faire durer celle-ci pendant plusieurs mois. »