‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 71 sur 85 · LE JUGEMENT · texte numérisé non relu

LE JUGEMENT

Après avoir ordonné des mesures d'instruction afin de se procurer tous les éléments du problème, le juge de paix sera en mesure d’en donner la solution. Le jugement, rendu dans les conditions de délai examinées plus haut, va trancher la question de:responsabilité et se prononcer sur les prétentions du demandeur et du défendeur.

SECTION ÎI

“à ..… Gbjet du jugement.

Nous supposerons que, l’existence du dommage étant constatée et la faute du propriétaire de bois établie, le juge admette la demande de la victime, quelle, condamnation va-t-il prononcer ?

Il s’agit ici de réparer le préjudice causé à une certaine personne par le fait d’une autre; Or ce préjudice est appréciable en argent, puisque le blé, lavoine, ont une valeur commerciale. Ces marchandises, faisant l’objet de transactions, ont un cours sur le marché et l’on peut connaître

journellement la valeur d’une quantité déterminée, quintal ou hectolitre, de l’une d’elles. La réparation pécuniaire, consistant à attribuer une somme de tant de francs à la partie lésée est donc pleinement satisfaisante. Les dommages intérêts sont ici plus qu’un équivalent relatif. Tout au plus peut-on dire que la réparation est approximative car il y à toujours au détriment du créancier une diminution de ce qu’il devrait recevoir et ceci dans un intérêt d'ordre

social.

La règle du dommage normal est une première cause de

réduction du montant des dommages-intérêts, une partie du préjudice restant à la charge de la victime *.

La faute du demandeur contribue à diminuer l’indemnité dans une proportion notable et même parfois à la supprimer complètement lorsqu’on estime qu’elle à été la cause première du dommage *.

D'ailleurs, quel que soit la calcul auquel on s’arrtéera pour déterminer le montant de l’indemnité, il faudra toujours en défalquer les frais de moisson, de battage, de bottelage, de fanage et autres.

C’est ce qu’a décidé le tribunal civil de Rambouillet le 26 février 1869 °, en confirmant une décision du juge de paix.

« Attendu qu’il résulte des termes précis du rapport que les experts, dans les évaluations qu’ils ont faites, déclarent

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