Institutes de Justinien, livre IL, titre
Cette interprétation est des plus contestables. Quand bien même le mot également se rapporterait au premier paragraphe de l’article 174, cela signifierait simplement que la faculté de chasser et de pêcher est commune à tous. C’est peut-être ce qu’ont voulu exprimer les rédacteurs du Code civil pour affirmer que le droit de chasse n’est plus le privilège de la noblesse comme avant 1789.
Mais il semble plus logique de rattacher le mot également au deuxième paragraphe de l’article 714. Dès lors, il signifie que, de même qu’il existe des lois spéciales pour réglementer l’usage des choses communes à tous, il y à aussi des lois particulières concernant la chasse et la pêches
D'ailleurs, si la loi du 3 mai 1844 ne traite pas la question de la propriété du gibier, ses principes se concilient mal avec la conception du gibier res nullius.
L'article 1er de cette loi décide en effet que le droit de chasse appartient exclusivementau propriétaire du terrain. Qu'est-ce à dire ? Tout droit suppose nécessairement un objet sur lequel il s’applique et le droit de chasse exclusif du propriétaire ne peut consister que dans l’exercice de son droit de propriété sur le gibier de son terrain.
On peut objecter que la loi de 1844 condamne celui qui a tué un gibier sur le terrain d’autrui à des dommagesintérêts envers le propriétaire et non à la restitution comme s’il y avait vol. Mais M. Forgeot fait remarquer ‘ que le délit de vol n’est pas incompatible avec le délit de chasse.