À ce sujet, voir supra, p
On ne saurait songer à fonder le caractère de res nullius du gibier sur sa nature nomade. Car en droit français la propriété n’exige pas, comme c'était le cas en droit romain la détention de la chose. D'ailleurs les « lapins d’une garenne » au sens du Code sont la propriété du maître et pourtant ils sont aussi difficiles à capturer que les autres lapins sauvages. M. Forgeot ‘ compare le gibier qui passe d’un terrain à l’autre à la monnaie qui circule de mains en mains. Ce faisant, elle change de propriétaire, et il en est de même du gibier.
Le principe du gibier res nullius n’est donc pas justifié au point de vue théorique *. Et je puis d'autant moins l’accepter que j’ai admis, au début de cet ouvrage, une définition large du mot garenne. Puisque tout lieu où se trouvent des lapins est une garenne, ces animaux appartiennent au propriétaire du terrain et ne sont jamais «res nullius ».
Cependant la jurisprudence fait une application constante de cette règle *. Seul, le tribunal civil de Meaux, le 3 avril 1903 ‘, a statué différemment. On lit, dans l’exposé des motifs du jugement : « Attendu, il est vrai, qu’un pro-
4, Op. cit., p.165.
2. Au point de vue pratique, cette règle qui empêche qu'on puisse exiger la restitution du gibier tué sur le terrain d’autrui rend illusoire toute poursuite intentée contre un délinquant insolvable.
3. Voir : Requêtes 29 avril 1862. DP, 62, 4, 449, Paris, 23 juin 4904. DP, 4905, 2,9. Ch. civile, 22 juin 1870. DP, 70, 1, 408.
La loi du 40 mars 1930 a admis implicitement le principe en écartant le système de la responsabilité de plein droit.