‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 79 sur 85 · Gazette des Tribunaux, 2° partie, p · texte numérisé non relu

Gazette des Tribunaux, 2° partie, p

priétaire ne peut considérer comme lui appartenant, în individuo, les animaux sauvages qui se trouvent sur son terrain ; mais que, néanmoins, il à sur eux, pris #n globo un droit, mal défini, mais certain, puisque le législateur, dans la loi du 3 mai 1844, protège ce droit en interdisant à tout étranger de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire. »

Mais on peut dire que ce jugement constitue l'exception qui confirme la règle généralement admise par les tribunaux. Ce n’est d’ailleurs qu’une décision de tribunal civil et l’année suivante la Cour de Paris rendait un arrêt conforme à la théorie classique ‘ « Considérant que le droit de chasse ne confère pas à celui qui le possède la propriété du gibier, qui, même apporté par le propriétaire, ne reste pas nécessairement attaché au territoire de chasse, et demeure , par nature, « res nullius ».

Ainsi la jurisprudence méconnaît le Code et tout le système français repose sur une théorie contestable : celle de la propriété du gibier”.

20 Le système en vigueur en Alsace-Lorraine.

La loi du 1°r juin 1924 qui à introduit la législation civile française dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à néanmoins laissé en

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