Gazetle des Tribunaux, 1° partie, p
2. M. Lémonon (Op. cit., p. 64 et suivantes) admet la théorie du gibier res nullius. M. Anty (Op. cil., p. 57), l'accepte sans même la discuter.
vigueur certaines lois du régime antérieur ‘. Au nombre de celles-ci figurent les lois locales sur la chasse et la pêche.
D'autre part, la loi du 10 mars 1930 n’est pas applicable à Alsace -Lorraine. L’article 4 du projet initial, prévoyant lP’application de la loi dans les trois départements recouvrés, à été supprimé par le Sénat à la suite de l'intervention de MM. Jourdain et Eccard qui firent remarquer que la question des lapins y était réglée depuis longtemps et qu’il convenait de ne pas apporter de complications dans un état de choses donnant toute satisfaction aux intéressés. C’est donc la législation allemande qui continue actuellement à être appliquée.
Dans le Code civil allemand, tout comme dans la loi française, le gibier d’une garenne ou d’un parc est considéré comme la propriété du maître.
ARTICLE 960. — « Les animaux sauvages sont sans maître tant qu’ils se trouvent en liberté. Ceux des parcs et les poissons des étangs ou autres eaux privées ne sont pas sans maître.
De plus, l’article 833, analogue à notre article 1385, consacre la responsabilité du fait des animaux. «Si un animal a donné la mort à un homme ou a lésé son corps ou sa santé, ou endommagé une chose, le possesseur de cet animal doit réparer le dommage causé. »
4. Article 7. « Continuent à être appliquées, telles qu’elles sont encore en vigueur dans les trois départements, les lois locales suivantes :
4° Les lois locales sur la chasse et la pêche, notamment les articles 835 du Code civil local et16 à 36 de la loi d'exécution de ce Code en Alsace-Lorraine. »
Pour ce qui est des dommages causés par le gibier vivant à l’état libre, le cas est prévu par l’article 835.
ARTICLE 835. — « Au cas où des dégâts auront été causés par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils ou faisans sur un terrain sur lequel le propriétaire n’a pas le droit de chasser, le titulaire du droit de chasse sera tenu de réparer le dommage à la victime. L'obligation de réparer s'étend au dommage que les animaux causeront aux produits séparés du sol, maïs non encore rentrés.
« Au cas où l’exercice du droit de chasse appartenant au propriétaire lui est retiré par la loi, celui auquel là loi attribue le droit d’exercer la chasse devra réparer les dégâts ».
Cet article consacre deux idées essentielles :
a) C’est le titulaire du droit de chasse qui est obligé de réparer le dommage causé par le gibier.
b) Cette responsabilité s'oppose à celle de notre Code qui est basée sur la faute. Le seul fait d’être titulaire du droit de chasse oblige à réparer le dommage qui résulte de la présence du gibier. C’est une solution basée sur la théorie du risque : celui qui retire des avantages d’une certaine situation est obligé de supporter les risques inhérents à cette situation ; en conséquence, la personne qui profite de l’exploitation de la chasse devra supporter les risques qui peuvent résulter de cette exploitation et spécialement les
dégâts causés par le gibier. Le titulaire du droit de chasse
est dans la même position que le patron français en face de la loi du 9 avril 1898.
Il est à remarquer que l’énumération de l’article 835 ne comprend pas les lapins ; mais ils ont été, ainsi que les lièvres, ajoutés à la liste par la loi d'exécution :.
Pour bien comprendre les solutions adoptées en matière de responsabilité pour les dégâts commis par le gibier, il est important de noter qu’en Alsace-Lorraine la réglementation du droit de chasse n’est pas la même qu’en France.
Cette réglementation résulte de la loi du 7 février 1881. L'article 1er de cette loi est comparable à l’article correspondant de la loi française de 1844 et formule le principe que le droit de chasse appartient au propriétaire du terrain. Maïs ce principe est largement atténué dans les articles 2 et 3.
ARTICLE 2. — « Le droit de chasse sur les terrains et cours d’eau soumis aux dispositions de la présente loi sera exercé par ia commune au nom et pour le compte des différents propriétaires.
«Pour chaque ban communalla chasse sera louée par voie d’adjudication publique pour une durée de neuf années.
« Chaque ban communal pourra être divisé en plusieurs districts de chasse dont chacun devra avoir une contenance d’au moins 200 hectares. »
ARTICLE 3. — « Les propriétaires de terrains d’une superficie contiguë d’au moins 25 hectares ou de lacs et
4. La réparation des dégâts causés par les sangliers fait l’objet d’une législation spéciale qui a été remaniée profondément par la loi du 29 juillet 1925,
étangs d’au moins 5 hectares, ainsi que d’étangs appropriés comme canardières, peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sur leur dite propriété ! ».
La loi de 1881 consacre donc le principe de la communalisation de la chasse, l’article 3 apportant une exception à ce principe.
Dans ces conditions, les solutions adoptées par l’article 835 da Code civil allemand s'expliquent facilement. Le propriétaire qui, dans la majorité des cas, n’exerce pas le droit de chasse, ne saurait être rendu responsable des dégâts causés par le gibier. C’est le titulaire du droit de chasse qui doit l’indemnité, car lui seul peutempêcher ou tout au moins restreindre les dommages.
Mais la commune n’exerce la chasse au nom et pour le compte des propriétaires que par voie d’adjudication, de sorte qu’il serait injuste de mettre la réparation à sa charge. Aussi l’article 18 de la loi d’exécution 2-t-il décidé que le fermier de la chasse sera tenu aux lieu et place de la commune.
Celle-ci ne sera responsable qu’en cas d’insolvabilité du fermier et de la caution, ce qui se produira donc très rarement. D'ailleurs la commune pourra se retourner contre ces derniers lorsqu'elle aura été poursuivie.
En ce qui concerne les dégâts donnant lieu à réparation, l’article 835 prévoit que l’indemnité peut être accordée pour tout dommage causé à un fonds de quelque nature