‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 20 sur 50 · FO · texte numérisé non relu

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Droit administratif el dans son remarquable ouvrage sur la Personnalité morale.

Pour M. Michoud, on le sait, la personnalité morale n'est pas une simple fiction. Elle existe ; mais elle a seulement une existence juridique, où plutôt c’est seulement de son existence juridique que M. Michoud s’occupait. [ne se posait pas la question de savoir si les personnes morales existaient réellement. C'est à, d’ailleurs, question philosophique et non pas juridique ; le Droit n’est pas lontologie. Cette existence juridique se manifeste par le jeu des organes de la personne morale.

L'agent public peut agir comme organe de la personne administrative à laquelle il se rattache. Dans ce cas, au regard de la loi, ce n’est pas l'agent qui agit, mais Ïa personne administrative elle-même. Les effets de l'acte ne se produiront pas dans la personne de l'agent, mais dans la personne administrative. Si le fonctionnaire contracte, par exemple, au nom et pour le compte de la personne administrative, c’est le patrimoine administratif et non le sien qui s'enrichira ou s'appauvrira. De même, si le Directeur d’une Société passe un acte de vente, le transfert de propriété, qui en résulte, n’affecte pas son patrimoine, mais seulement le patrimoine de la Société.

Or, l'acte accompli par l'organe peut constituer une faute. I est logique de décider que le soin de réparer les conséquences de cette faute doit incomber à la personne administrative et non pas à l'agent, puisque, du point de vue juridique, c’est cette personne et non l'agent qui a commis la faute. L'agent, objectera-t-on, a pourtant accompli matériellement l'acte fautif ; on ne peut le nier. Mais on ne songe pas à le nier; et l'on concède volontiers que, du point de vue moral, l'agent seul est répréhensible, Aussi sa responsabilité disciplinaire pourra-t-elle être engagée. Au regard du droit, il n'en est pas de même ; l’agent n’a commis aucune faute personnelle, puisqu'il a agi comme organe.

« En effet, dit M. Michoud, la représentation de la personne morale par l'organe s'étend à tous les actes que celuici accomplit en qualité d'organe, pour le compte de la per-

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sonne morale et il ne nous paraît pas contestable que des actes illicites puissent être, en fait, accomplis par lui en cette qualité. Il est bien vrai que la faute exige une conscience et une volonté personnelle (r); mais précisément l'organe diffère du représentant ordinaire, en ce qu'il peut accomplir, au nom de la personne morale, des actes impliquant conscience et volonté (2) ».

On pourrait faire à cette théorie un grave reproche, auquel M. Michoud a, par avance, répondu., On pourrait observer que l'acte irrégulier, la faute, est contraire, par définition, à la destination, que la loi a assignée à la personne morale, en la créant où plutôt en la reconnaissant. La personne morale n’a qu'une existence juridique, c’est-àdire qu'elle n'existe qu’en vue d’un but déterminé, et ce but ne peut être contraire au droit objectif. Elle ne peut commettre de faute sans manquer à ce but ; c’est-à-dire que là

où commence la faute, elle cesse d'agir comme personne juridique. En d’autres termes elle ne trouve pas, dans son existence juridique, la puissance nécessaire pour accomplir une faute. Cette puissance faisant défaut, comment l'acte serail-il produit ? La personne morale ne peut donc. par ses organes, accomplir une faute. Et l'on invoque ici le principe de la spécialité, pour conclure que toute faute est personnelle à l'agent.

M. Michoud répond : « Quelle que soit la portée du principe de spécialité, il se borne à interdire à la personne morale de poursuivre d'autre but que celui ou ceux en vue desquels elle a été constituée. Fest étranger à la question du moyen qu'elle emploie pour atteindre ce but ou ces buts. Ecarter de la personne morale les conséquences d’un acte, sous prétexte qu'il est illicite, n’est pas plus raisonnable que

(1) C'est vrai du point de vue moral ; du point de vue juridique on pourrait le contester. De plus, la volonté et la conscience sont nécessaires pour accomplir un acte quelconque et non pas seulement une faute. Si done on admet que l'organe peut vouloir pour la personne: morale, il faut admettre qu'il peut vouloir une faute, tout aussi bien qu'un acte irrégulier. Sous réserve de l’objection tirée de la spécialité, qui est exposée à la suite. :

(2) Micuou», Lu Personnalité Morale, t. 4, n° 64.

de l'écarter sous prétexte qu'il est maladroit où inhabile. Du moment qu'on lui reconnait une volonté, on doit reconnaitre à cette volonté la possibilité de se mouvoir entre le bien et le mal, le licite ou l’illicite. Agir autrement ce serait admettre l'existence d’un être privilégié, ayant le bénéfice de ce qui se fait en son nom et pouvant se refuser à supporter les charges qui en résultent (r).

De cette théorie de la personnalité morale, agissant elle-même par l'intermédiaire de ses organes, M. Michoud concluait à la responsabilité directe de l'administration, pour tous les actes accomplis par l'organe, en tant qu'organe, et par conséquent, pour les fautes de service. Il oppesait cette responsabilité directe, à la responsabilité indirecte, qui pèse sur le commettant à raison des fautes accomplies par son préposé. Il faut donc appliquer les articles 1382 et 1383, qui sanctionnent la responsabilité directe, et non pas l’article 1384-3°, qui n’est applicable qu'aux rapports du commettant et des tiers lésés par le préposé. « Ce dernier texte ne lui sera applicable (à la personne morale) que lorsqu'elle aura agi par l'intermédiaire d’un préposé, ce que (dès qu'on la regarde comme agissant par ses organes) elle peut faire, comme toute personne physique (2) ».

La thèse de M. Michoud présente le plus grand intérêt. Elle fonde la distinction des fautes personnelles et de service sur une base sérieuse et logique. Elle éclaire la doctrine de l'arrêt Le Pelletier et explique la nécessité de faire intervenir le Tribunal des Conflits.

En effet, il est naturel d'établir une distinction radicale entre les fautes de service et les fautes personnelles, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes juridiques qui ont accompli ces fautes. L'organe et le fonctionnaire, considérés à litre individuels, sont bien une même personne physique: ils n'en constituent pas moins deux personnes juridiques

(1) Micuoun, op. cil., t. II, n° 274.

(2) Idem, op. cit., t. II, n° 295. Cf. Larnaune, La Théorie de la Personnalité Morale.

distinctes. Dès lors, quel rapport peut-il y avoir entre les fautes d'une de ces personnes et les fautes de l’autre ? Logiquement, elles doivent se séparer et la distinction est ici nécessaire.

On comprend, à l’aide de la théorie de M: Michoud, la thèse de l'arrêt Le Pelletier, et l'on conçoit que le Tribunal des Conflits soit chargé de maintenir la distinction. En effet, le Tribunal compétent pour juger les fautes de service ne peut être compétent pour juger les fautes personnelles. Les fautes de service sont accomplies directement par la personne administrative. L'action en responsabilité, à laquelle elles donnent lieu, doit être dirigée contre cette personne et, si l'existence de la faute est établie, c’est le patrimoine administratif qui devra en supporter les conséquences. Seul, d’après les règles fondamentales de notre Droit, un Tribunal administratif peut juger de pareils pro- Les:

Au contraire, la faute personnelle, commise par l'agent publie, ne saurait être reprochée à la personne administrative, puisque celte personne n'en est pas l’auteur. Elle à peut-être été accomplie à l’occasion de la fonction, ou dans l'exercice de la profession. Mais, par hypothèse et par définition, elle est distincte des actes accomplis par l'organe, en qualité d’organe. Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit examinée par la juridiction ordinaire. Le Droit commun doit s'appliquer et les Tribunaux judiciaires sont compétents. [ls le sont sans limite et sans entrave, depuis le décret de 1570.

Si donc, pour apprécier la faute personnelle d’un agent public, il fallait indirectement connaître d’un acte administratif, il serait permis de penser que les Tribunaux judiciaires seraient encore compétents. Rien, dans la doctrine de M. Michoud, ne s’y opposerait et ce serait, sans doute, une façon de ne pas rendre inutile le décret de 1870. Mais on ne saurait rien tirer, contre cette théorie, du décret-loi. Il supprime toute entrave aux poursuites contre les fonctionnaires. Il ne dit pas que les poursuites dirigées contre les personnes administratives, pour délits où quasi-délits, devront être jugées par les Tribunaux judiciaires. L'arrêt Le

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Pelletier a donc raison et il constitue une saine application du décret, en déclarant que ce texte s'applique aux seules fautes personnelles.

L'arrêt Le Pelletier se justifie encore en tant qu'il fait intervenir le Tribunal des Conflits. Il tombe sous le sens que le point essentiel du problème est ici la question de compétence, ou, plus exactement, que tout le problème se ramène à une question de compétence. Deux actions sont possibles : l'une, dirigée contre l'agent, c'est-à-dire portée devant les Tribunaux judiciaires ; l’autre, dirigée contre la personne morale administrative, c’est-à-dire portée devant le Conseil d'Etat. Les deux actions s'excluent l’une l’autre. Par hypothèse, il n'y à qu'un seul fait. 11 faut déterminer quel est l’auteur de ce fait. Est-ce l'agent ? l’action judiciaire sera seule intentée. Est-ce la personne morale, ayant agi par ses organes ? l’action administrative sera mise en jeu. Ce n’est que dans le cas où l'agent aurait agi comme préposé de la personne administrative, que le tiers lésé pourrait trouver deux patrimoines responsables et qu'il pourrait choisir entre deux voies juridiques, l’agent étant alors responsable directement et l’Administralion indirectement. Mais, ce cas mis à part, 11 s'agit avant tout de décider quelle action est possible et, dès lors, il est naturel que le Tribunal des Conflits puisse intervenir.

On voit donc que la doctrine de M. Michoud permet de saisir avec la plus grande exactitude la distinction des fautes de service et des fautes personnelles. Cette distinction apparaît comme naturelle et même nécessaire. Et toutes les conséquences qu'en déduisait l'arrêt Le Pelletier sont légitimes. Du point de vue pratique, elle conduit à prendre en considération le mobile dont s’est inspiré l’auteur de l'acte. Si l'agent a voulu accomplir un acte de la fonction, s’il a agi dans la sphère d'action naturelle de la personne adminisirative, s'il a recherché l'intérêt de cette personne, il est certain qu'il à agi comme organe. La faute que matériellement il a commise, à denc été juridiquement commise par la per- sonne administrative : elle est une faute de service. Dans l'hypothèse inverse, et s'il a agi contrairement au but en

vue duquel existe la personne morale, il aura commis un fait personnel, à propos duquel ne saurait être engagée la responsabilité civile du patrimoine administratif.

Cette théorie est extrêmement séduisante. Il serait facile d'insister sur les heureux résullats qu'elle produit. Non seulement elle est rationnelle et donne entière satisfaction aux exigences de l'esprit, mais encore elle est utile et permet de réaliser un juste équilibre entre les patrimoines administratifs et les patrimoines particuliers des fonctionnaires. Elle permet de limiter la responsabilité des agents publics, au cas où ils ont négligé de rechercher avant tout la fin du service auquel ils sont rattachés. Elle permet d'étendre la res-

ponsabilité de l'Etat, suivant les tendances actuelles du Droit

publie, car il est possible de la combiner avec la théorie du risque créé et de dire que la personne morale est responsable de toutes les conséquences dommageables de ses actes. Elle rend vaines et sans objet toutes les critiques que l’on a pu adresser à la jurisprudence issue de larrêt Le Pelletier ; notamment, par elle, disparaît le reproche d’avoir rétabli, contrairement au vœu du législateur, une entrave à la liberté des poursuites, puisqu'elle montre que toutes les poursuites sont libres, les particuliers n'ayant qu'à s'adresser au Tribunal compétent et à ne pas attaquer à tort l'agent ou l'Administration.

Ainsi l'arrêt Le Pelletier semble avoir fait une analyse fidèle des divers actes auxquels peut donner lieu le fonctionnement des services publics.

Mais la théorie de M. Michoud suppose admise la doctrine de la réalité juridique des personnes morales ; elle suppose admise la conception de la personne morale agissant elle-même, par des organes qui ne sont que des instruments d'exécution. Or, de telles notions n’ont de valeur qu'autant qu'on les accepte pour vraies.

La doctrine exposée par notre savant maître, nous paraît posséder une valeur théorique indiscutable. Elle se fonde sur une analyse très fine des conditions de la vie juridique et de ses diverses manifestations et sur une étude attentive des réa

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