‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 23 sur 50 · RS IT · texte numérisé non relu

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Une opération administrative si irrégulière et si illégale soit-elle, ne comprendra jamais, parmi les éléments dont elle se compose, aucun fait personnel. Cela par hypothèse et par définition. Le fait de service exclut le fait personnel ; un même acte ne, peut être à la fois délachable de la fonction el indissolublement lié à cette fonction ; un même acte ne peut être à la fois fait personnel et fait de service, Cela encore par définition.

Sans aucun doute, l'opération administrative pourra comprendre des fautes et même des fautes lourdes. Elle pourra être viciée dans toutes ses parties ou dans quelqu'une d'entre elles. Ces fautes n’en seront pas moins justement appelées faits de service ; elles seront des fautes de service. Les individus lésés pourront s'adresser aux Tribunaux administratifs, pour demander l’annulation des actes illégaux et la réparation des préjudices subis par eux. Comiment, quand et au nom de quel principe juridique le pourront-ils, ce sont là des questions dont l'examen est renvoyé.

Pourtant à l’occasion d’une opération administrative et pendant son accomplissement, un fait personnel pourra être commis ; cela se passe de démonstration. Mais ce fait personnel ne pourra jamais être confondu avec l'opération considérée ; par définition, il s’en détachera. Ainsi, le fait personnel n’est jamais un acte de la fonction.

Qu'il soit possible de s’en tenir à cette formule et de l'appliquer aux hypothèses qui se présentent dans la pratique quotidienne des Tribunaux, c'est l'évidence même. Que si la théorie du « fait détachable » offre quelque inconvénient politique ou moral, n'est-ce pas au législateur qu'il convient de s’en prendre ? Elle est l'application la plus stricte de cette conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs, sur laquelle est fondé notre Droit public et le régime politique qui organise notre vie collective. L'agent public est irresponsable, lorsque la faute, dont on prétend lui faire grief, ne se détache pas de la fonction.

On ne saurait trop insister sur le fondement véritable d’une telle exonération. Ge n’est pas, comme on pourrait le supposer, parce qu'il a commis une faute excusable et légè-

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re, ce n'est point parce qu'il s’est trompé et qu'il a cru, de bonne foi, agir dans les limites de sa compétence, que Île fonctionnaire est irresponsable ; c'est parce que la faule de service échappe au contentieux judiciaire, étant, par sa nalu-” re, non seulement une faute, mais encore un acte administralif. Il n'existe pas, dans notre organisation politique, de Tribunal, qui puisse condamner un agent de l'Elat, à raison d’une faute se rattachant à sa fonction. Cela ne veut pas dire que cet agent n’est pas coupable; en méconnaissant la loi de son service, il a commis une faute juridique, dont personne ne saurait l'absoudre. Cela ne veut même pas dire que cet agent soit moins coupable s’il commet une faute de service que s’il commet une faute personnelle. Il ÿ a dans notre Droit public une véritable lacune, un véritable trou, puisqu'une faute juridique peut être accomplie, sans que l’on aperçoive le moyen de la faire réprimer par les Tribunaux.

On est alors porté à combler la lacune. La distinction du fait personnel et du fait de service peut être considérée comme dangereuse et funeste. Voilà donc le régime qui pensait abolir toute garantie administrative et supprimer tout privilège accordé aux agents publics ! À tout le moins, il faut taxer d'amoralité une pareille distinction. La procédure peut l’imposer. Mais ne peut-on lutter contre cette nécessité de procédure ?

Des fautes de même gravité, mais de nature différente, pourront exposer leurs auteurs à des poursuites rigoureuses, ou, au contraire, ne point leur être imputables. Le résultat semble d’abord paradoxal et certains ne l’ont pas admis sans protestation. Mais ce résultat est le seul qui se déduise logiquement des principes posés en 1873 par le Tribunal des Conflits.

Dans un pareil système, tout est affaire d’espèce. Les questions de fait et de circonstance vont dominer la question de droit. Les solutions de la jurisprudence vont alors varier à l'extrême. Au premier abord, elles pourront sembler contradictoires. Pour qui négligerait de se rappeler le principe et la cause de la distinction des fautes, les solutions de la pratique judiciaire pourraient sembler incohérentes. On

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