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rel et rien de plus humain. Qui donc, — à part la Cour de Cassation, formée à juger seulement les points de Droit, — qui done, ayant à examiner les faits constitutifs d’une faute, pourrait ne point être influencé par la gravité de cette faute et ne pas tenir compte des intentions, bonnes où mauvaises, du coupable ? En présence du problëme de la responsabilité civile des agents publics, un Laferrière doit chercher la thèse utile, la thèse politique ; l'intérêt des administrés, Fintérèt supérieur de l'Administration lui imposent ce point de vue. Un Laferrière ne peut chercher la thèse juridique avec la même indépendance d'esprit et — si l’on peut dire — avec la même indifférence que témoignerait un magistrat de la Cour de Cassation.
En effet, — et c'est la seconde raison de l'attitude de Laferrière, — le Conseil d'Etat, même siégeant au Contenlieux, ne cesse jamais d’être le premier de nos corps administratifs, Il dirige l'Administration par sa jurisprudence, comme il la dirige par ses avis, ou par les décrets qu'il prépare ; ses diverses sections montrent, d’ailleurs, dans leur activité, une remarquable unité de vues et d'opinions. Le Droit qu'il construit a toujours un aspect hiérarchique et disciplinaire. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d'équilibrer les forces en présence et de peser des arguments, il s'agit encore, dans la mesure du possible, de moraliser l'Administration, donc aussi les administrateurs (x).
Dans ces conditions, il était normal d'utiliser la distinction du fait personnel et du fait de service, pour appliquer aux fautes les plus lourdes et les moins excusables des agents publics, l’énergique sanction de la responsabilité pécuniaire ; Laferrière la dit : « Malitiis non est indulgendum ». Ce résultat ne pouvait être atteint par la formule du « fait détachable ». Il pouvait l'être aisément en appelant « fautes per-
(1) I serait facile de trouver dans les arrêts et plus encore dans les conclusions des Commissaires de Gouvernement les preuves de cette tendance. Ce pourrait être le sujet d’une étude fort intéressante, Voyez conclusions de MM. Teissier et Tanpreu précitées. Voyez aussi conclusions de M. Davin, sous Conflils, 24 novembre 1877, Gounouilhou ç. de
Tracy, D98,23, 17.
ET es
sonnelles » les « fautes lourdes, qui excèdent les risques ordinaires de la fonction et celles qui révèlent une intention mauvaise ».
Aussi bien, la thèse présentée par Laferrière, inférieure du point de vue purement juridique, supérieure du point de vue moral et politique, fut-elle accueillie favorablement par certains juristes et appliquée dans quelques décisions du Tribunal des Conflits.
Au premier rang des auteurs ralliés à la théorie subjective de la faute personnelle, il faut citer M. Hauriou. Dans les nombreuses éditions de son Précis du Droit administratif et dans les notes par lui publiées au Recueil Sirey, le savant doyen de Toulouse a peu à peu élaboré une doctrine de Ja faute personnelle et de la faute de service, qui s'inspire des mêmes idées dont s’inspirait la doctrine de Laferrière.
M. Hauriou admet que la jurisprudence de Farrêt Le Pelletier a rétabli une manière de garantie administrative et exonéré les agents publics des responsabilités qu'ils pourraient encourir du fait de certaines de leurs fautes. Il admet que le fonctionnaire ne peut être poursuivi qu'à raison de son fait personnel, Pour lui, le fait personnel doit se délerminer à l’aide d'une théorie purement subjective. Cette proposition a, pour M. Hauriou, la valeur d’un axiome.
« De la différence qu'on sent exister entre le fait personnel du fonctionnaire et l'acte qui reste administratif, écrit-il, on tire assez facilement cette conclusion que la théorie du fait personnel est une théorie subjective, qui tient compte des intentions de l’agent, tandis que la théorie de l'acte administratif est objective et ne tient compte que des nécessités de la fonction administrative. Cela est rigoureusement exact » (1).
(tr) Note au S., 98, 3, 48, sous l'affaire Métivier, Trib, Conf. 26 juin 1897.