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reconnue... elle doit être aussi nécessairement limitée et quant à son objet el quant au moyen de la mettre en œuvre ».
Cette. garantie administrative étant donnée, quand et comment jouera-t-elle ? Les textes sont muets sur ce point ; le décret-loi de 1870 à seulement tranché une question de procédure ; il faut alors construire une théorie de la responsabilité civile des fonctionnaires. Pour cette construction, M. Duguit utilise avec art, les divers éléments fournis par la technique juridique : arguments tirés de la séparation des pouvoirs, jurisprudence du Tribunal des Conflits et de la Cour de Cassation, opinion des auteurs, coutume et tradilion. Tour à tour il définit les actes qui peuvent entraîner la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et les condi- Lions de forme et de fonds, auxquelles les poursuites dévront satisfaire, pour être admissibles,
EL tout d’abord, quand le fonctionnaire sera-t-il responsable ? Lorsqu'il aura commis une « faute personnelle », répond M. Duguit. L'expression comprend deux termes, dont chacun demande à être précisé.
Le fonctionnaire doit avoir commis une faute; pas de faute, pas de responsabilité. En effet, «il ne s'agit pas ici d'une responsabilité objective, où pour risque, comme celle qui atteint l'Administration, mais d’une responsabilité pour faute ». On ne peut concevoir un système qui ferait supporter à l'administrateur les conséquences dommageables de son simple fait ; ce serait entraver l'esprit d'initiative ; chacun sait que les Administrations publiques ne pêchent pas ici par excès. Le fonctionnaire ne sera donc jamais condamné que s'il a commis une faute. Et la notion de faute doit être entendue au sens classique ; c’est la faute des articles 1382 et suivants, qui sera réprimée.
Mais, dira-t-on, M. Duguit n’abandonne-t-il pas ainsi la formule objective du fait détachable ? On ne peut encore le dire. M. Duguit ne dit pas : le Tribunal des Conflits devra rechercher s’il y a faute et si la faute est lourde. IT dit sim-
plement : le fonctionnaire public ne peut être condamné à
payer des dommages-intérêts à la victime de son fait, que s'il a commis une faute. On verra plus loin qui, du Tribunal des Conflits où du Tribunal judiciaire, devra trancher la question de droit subjectif.
Toute faute du fonctionnaire ne doit pas entraîner sa responsabilité personnelle. Le fonctionnaire échappe au Droit conamun. C’est la première conséquence de la garantie administrative. Gette règle se légitime par des arguments politiques dont la valeur a été étudiée dans notre Introduction. En Droit positif, elle se fonde sur la tradition adminislrative et sur la jurisprudence. Il faut alors faire une distinction entre les diverses fautes du fonctionnaire. On retrouve évidemment les trop fameuses expressions de « fautes personnelles » et de « fautes de service ». L'agent public ne répondra jamais de ses fautes de fonction. Pourquoi ? Parce que sa personnalité est, en quelque sorte, absorbée par celle du service public. «Ge n’est pas le fonctionnaire qui à agi ; c'est le service publie qui a fonctionné ».
Il faut alors trouver un criterium qui permette de discerner les fautes personnelles et les fautes de service. Bien des auteurs l'ont essayé. M. Duguit estime qu'aucune formule entièrement satisfaisante n’a été proposée. Avec M. Hauriou il répond à M. Jèze que la distinction entre la faute lourde et la faute légère ne résout pas le problème. On rencontre, en effet, des arrêts démontrant que le fonctionnaire peut être responsable sans que la faute soit fourde, ou révèle une intention mauvaise, Au contraire, agent public peut être absout, bien qu'ayant commis une faute lourde, quand « ni de fait ni d'intention, il n’est sorti du domaine administratif ». Quant au criterium formulé par M. Hauriou, il faut le repousser parce que trop délicat à appliquer et peutêtre un peu imprécis.
M. Duguit est ainsi amené à Fexamen des diverss actes que peut accomplir le fonctionnaire coupable d’une faute. I distingue deux hypothèses.
Tout d'abord il peut y avoir « à côté de l'acte adminislratif, accompli sañs doute à son occasion, mais parfaitement distinct de lui, un acte qui, en soi, n’a rien d’adminis-
lralif, ni par son objet, ni par son but. C'est un acte distinet de l'acte fonctionnel... Si cet acte est une faute du fonctionnaire, il à le caractère d’une faute personnelle qui éntraîne sa responsabilité ».
Nous nous trouvons ici sur un terrain connu. Il s'agit d'une faute qui est en même temps un « fait personnel », au sens que nous avons déterminé. I s’agit d’un acte détachable de la fonction. Uni tel acte, s’il est une faute même très légère, sera de nature à motiver la condamnation pécuniaire de son auteur. C'est l'application des principes que nous avons dégagés logiquement de là première jurisprudence postérieure à 1873. M. Duguit montre par des exemples que ces principes n'ont rien perdu de leur valeur première et qu'ils continuent de s'appliquer intégralement.
Quid de l'autre hypothèse ?' Quid de Pacte fonctionnel ? « Get acte, dit M. Puguit, peut contenir en lui-même un élément de faute ». La difficulté devient alors plus grande. La jurisprudence nous apprend! qu'un tel acte peut servir de base à la responsabilité personnelle des fonctionnaires. Dans quels cas el comment à
IE faut alors analvser Pacte fonctionnel. Le Tribunal saisi, ne peut juger qu'il y a faute personnelle sans apprécier l'acte fonctionnels émanant par hypothèse d'un fonclionnaire administratif et, par conséquent, sans empiéter sur le domaine administraüif. Mais laissons cette difficulté de côté.
« Pour apprécier la valeur d'un acte, écrit M. Düguit, ik faut toujours l'appréeier’et d’après son: objet el d'après le: but qui: la: déterminé. Bn' conséquence, l'acte du fonctionnaire administratif, bien: qu'ayant en apparence e«elu: sivement le caraetère fonctionnel et n'étant accompagné d'aucuniaete personnel; contient en lui un élément dé faute personnelle lorsqu'il porte sur uñit objet; ou: qu'il est: déterminé par un but, étrangers au service publie»:
Et M. Duguit de reprendre alors ces deux termes. L'aete:fonelionnel: contiendra: un:élément de faute personnee quant: à: l'objet! toutes les fois que le fonetionriaire administratif ordonne un acte d'exécution sur la- personne
ou sur les biens d’un particulier, en dehors des cas où [a Loi lui a donné expressément compétence à cel effet Coll contiendra un élément de faute personnel quant à son but, lorsque le motif qui a déterminé le fonctionnaire est étranger au service publie. Des exemples empruntés à la jurisprudence illustrent ces deux propositions.
Tels sont les principes qui, d’après M. Duguit, doivent délerminer les cas où la responsabilité pécuniaire des agents publies doit pouvoir être mise en œuvre.
Que va-t-il se passer pour cette mise en œuvre ?
M. Duguit, après avoir présenté un rapide historique de la garantie administrative, en arrive à l’état actuel des choses. [1 considère le rôle joué par le Tribunal des Conflits. « Sous couleur de juger la question de compétence, écrit-il, la haute juridiction, en réalité, juge si les faits allégués constituent ou non une faute personnelle ».
En pratique, la procédure sera la suivante :
Le Tribunal judiciaire est saisi par la victime de l'acte incriminé. Ce Tribunal doit tout d’abord examiner s’il se trouve en présence d’un fait détachable de la fonction, ou d'un acte fonctionnel. Si les faits allégués dans la demande sont détachables de la fonction publique, le Tribunal est compétent quelle que soit la gravité de la faute et si l'Administration élève le conflit, le Tribunal des Conflits annulera l'arrêté du Préfet et l’affaire, soumise au Droit commun, suivra son cours normal, devant les juges ordinaires.
Si l'acte est fonctionnel, quand bien même il serait une faute lourde, le Tribunal judiciaire doit se dessaisir. Il est incompétent ratione materiae. « En effet, il est matériellement impossible que le Tribunal judiciaire apprécie s’il y a, ou non, inclus dans l'acte fonctionnel, un élément de faute personnelle, sans apprécier l’acte fonctionnel et cela, il ne peut le faire ».
(1) On a vu précédemment que l’on peut rattacher ces espèces à une autre idée : les Tribunaux judiciaires sont considérés, dans le régime juridictionnel français, comme les gardiens naturels des droits de liberté et de propriété. C’est la théorie de la voie de fait. !/! =
Il appartient alors au seul Tribunal des Conflits de juger l'acte fonctionnel et de rechercher s’il constitue, à raison de son but et à raison de son objet, une faute personnelle. Si ce haut Tribunal découvre dans l'acte fonctionnel une faute qui lui paraisse susceptible d'entraîner la responsabilité personnelle de l'agent public, il renverra les parties devant les magistrats de l’ordre judiciaire ; ceux-ci devront examiner si la faute à bien été la cause du dommage et évaluer le préjudice subi. Si le Tribunal des Conflits n’aperçoit pas de faute personnelle dans l'acte fonctionnel, les magistrats de l’ordre judiciaire seront définitivement dessaisis et la victime devra s'adresser au Conseil d'Etat — puisque, par hypothèse, il ne pourra y avoir que fait ou faute de service et, par conséquent, responsabilité du patrimoine administratif.
Le Tribunal des Conflits, au cas de fait fonctionnel, est done juge du point de savoir si l'agent public a commis une faute personnelle. En toute hypothèse, il sera saisi, soit . par la procédure du conflit positif, soit par la procédure du conflit négatif. Il y aura lieu à conflit positif si le Tribunal judiciaire ne se déclare pas, d'office ou sur le vu du déclinatoire, présenté au nom du Préfet, incompétent à raison de la matière litigieuse. Il y aura lieu à conflit négatif, dans le cas où le Tribunal se déclarera incompétent. Le demandeur devra alors s'adresser au Conseil d'Etat, juge des faits de service. Mais le Conseil d'Etat, s’il aperçoit dans le fait de service un élément de faute personnelle, refusera de condamner l'Etat (1). L’individu lésé pourra saisir directement le Tribunal des Conflits qui statuera sur l'existence de la faute personnelle et le demandeur sera assuré de trouver un juge et d'obtenir la réparation à laquelle il a droit.
(1) Cela n'est plus entièrement exact, depuis que la jurisprudence admet le cumul des responsabilités. V. III° partie, chapitre V.
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Ce système est fort ingénieux. Il met en œuvre les ressources les plus variées et les plus diverses de Ta procédure; parfois même il oblige lindividu, victime d'une faute incluse dans un acte de la fonction, à subir les lenteurs d'une quadruple instruction. Il utilise et combine la théorie subjective et la théorie objective, au mieux des intérêts de l'Administration et des administrés. Enfin, outre qu'il rend un compte exact de la jurisprudence, il semble présenter de sérieux avantages pratiques et théoriques. Et sans doute, il présente aussi quelques inconvénients, compensant en partie ses multiples avantages. Mais ces derniers l’'emportent. Somme toute, et sous quelques réserves assez peu importantes, il paraît être le régime le plus équitable et le plus juridique qui, jusqu'alors, ait été soutenu.
Qu'il soit le plus équitable, on ne saurait le contester. Il a pour résultat de multiplier les cas dans lesquels le fonctionnaire est responsable sur sa fortune personnelle.
Sans que nul argument juridique puisse en être fourni,
la doctrine de Laferrière, reprise par M. Jèze, a pour effet
d'exonérer l’agent publie de ses fautes légères. Le fonctionnaire ne peut être condamné que pour faute lourde, exctdant les risques ordinaires de la fonction, ou lorsque, par son acte, il a témoigné une « hostilité véritable » ou, du moins, une « intention. mauvaise ». Or la victime d’une faute légère a, sans contestation possible, le droit d'en réclamer réparation à son auteur. Le décret-loi de 1870 et l'article 18382 le proclament. C’est un véritable déni de justice que de lui refuser l'exercice de ce droit, alors que la faute est détachable de la fonction, et que, par conséquent, la séparation des pouvoirs ne met nul obstacle aux poursuites.
Sans que nulle raison politique ou sociale puisse en être donnée, la doctrine classique, qui se déduit logiquement des principes posés par l'arrêt Le Pelletier et de la conception française de la séparation des pouvoirs, interdit les poursui-
tes contre les fonctionnaires, chaque fois que leur acte n’est point délachable des opérations administratives. Ainsi, pour une raison de procédure, des fautes impardonnables et grossières ne seront point punies. La conscience publique pourrait à bon droit s’'indigner de cette impunité et de ce privi- : lège, accordés aux agents de l'Etat démocratique.
Dans la doctrine enseignée par M. Duguit, on échappe à ces lourdes critiques. Dans tous les cas où la séparation des pouvoirs ne vient pas interdire l'action judiciaire, l'agent public répondra de ses fautes, même des plus légères. Il est soumis au Droit commun. Ne point l’admettre c’est lui concéder un privilège injustifiable. De plus, dans tous les cas où lacte générateur du dommage, bien qu'administratif et par conséquent bien que n'étant pas détachable de la fonction, sera répréhensible à raison de son but ou de son objet, l'agent public pourra être déclaré responsable, par le Tribunal des Conflits. Lors done qu'il agira dans un but étranger au service, lorsqu'il sortira des limites de sa compétence matérielle, pour ordonner ou pour accomplir une voie de fait, le fonctionnaire paiera les dommages qu'il aura cau-
Ces résultats sont obtenus et cette responsabilité personnelle largement engagée, sans qu'il faille porter atteinte aux principes du Droit, ou public, ou privé. M. Duguit, — et donc aussi la jurisprudence qu'il interprète avec sagesse et prudence — à simplement complété la doctrine classique du fait détachable. Il n'en retranche rien ; il y ajoute au contraire. Mais la construction par laquelle il complète celte doctrine ne viole aucun droit acquis, ne méconnaît aucune règle, ne contredit aucun principe. Nul ne saurait s’en plaindre. Pas même le fonctionnaire, qui voit sa responsabilité élargie, car le fonctionnaire n'a aucun droit à commettre des fautes légères ou très légères, même dans l'accomplissement de sa mission. Pour comprendre ces avantages et pour juger ces résultats, il faut examiner le double rôle que M. Duguit fait jouer au Tribunal des Conflits. Peut-être arrivés à ce point de nos développements,
serons-nous conduits à prolonger un peu les idées de M. Duguit, ou même à ajouter quelques menues observations à sa doctrine.
Dans une première série d’hypothèse, la seule question dont est saisi le Tribunal des Conflits est une question de Droit objectif ; on lui demande si la compétence est judiciaire ou non, à raison de la nature des faits articulés ; on lui demande si les actes incriminés sont des actes fonctionnels,
ou des faits détachables de toute opération administrative.
En cet état de cause, la question de la faute, la question subjective n’est pas encore posée.
Si le fait se détache de la fonction, la tâche du Ha Tribunal est ici terminée. La sentence, qu'on lui demandait, une fois rendue, il cesse d’être, juge. Il n'a qu'à renvoyer les parties devant les magistrats de l’ordre judiciaire, pour plaider sur le fond du procès. Qu'il se garde, par-dessus tout, de rechercher si l'acte incriminé est une faute ! Ce n'est point son affaire. Nul argument d'ordre juridique ne peut être invoqué, pour lui permettre d'entreprendre cette recherche subjective. Nul argument d'ordre politique ne pourrait l’être davantage, puisqu'il existe un juge pour dire si le fonctionnaire a commis une faute, ou si son acte est, au regard du droit, indifférent. S'il résolvait la question subjective, le Tribunal des Conflits commettrait un excès de pouvoir. Il empiéterait sur les prérogatives de l'autorité judiciaire. Il statuerait, en somme, sur un point, qui, de toute évidence, doit être abandonné aux Tribunaux de droit commun. Il rétablirait une forme de garantie administrative, condamnée par le législateur, en accordant aux fonctionnaires un privilège de juridiction.
Il n'en va plus de même quand l'acte présenté au u'ribunal des Conflits est un acte de la fonction. D'i impérieuses nécessités vont alors prolonger son rôle. Lorsqu'il a reconnu que cet acte n’était pas fonctionnel, le Tribunal des Conflits n'a point terminé sa mission.
La coutume et la tradition, la morale et la politique — loutes sources, plus où moins directes du droit positif — viennent nous enseigner qu'une faute personnelle peut par-
fois exister dans un acte non détachable de la fonction. Trop rigoureuse, trop purement et peut-être faussement rationnelle, l'opinion contraire n’est pas admissible dans un régime juridique ; l’histoire nous l'enseigne ; la jurisprudence actuelle nous le confirme ; or, si le Tribunal des Conflits se bornait à résoudre la question objective, c'est-à-dire s'il se bornait à statuer sur la nature de l'acte, l’auteur de cette faute personnelle ne pourrait jamais être atteint — ce qui répugne.
Le Tribunal des Conflits doit alors examiner la question subjective, c’est-à-dire qu'il doit rechercher si l'acte est une faute et quelle est cette faute. Dans cette seconde série d'hypothèses, il examine la conduité de l'agent public, non plus objectivement et par rapport à l'opération administrative, mais subjectivement et par rapport à l’auteur du fait incriminé. Qu'il le fasse, la jurisprudence le montre. Les arrêts cités par M. Duguit peuvent s'augmenter sur ce point des arrêts cités par M. Jèze et nous trouvons l'explication de la fameuse affaire Mascaras. Mais pourquoi le fait-il ?
Parce que lui seul, dans notre organisation politique, est susceptible de résoudre le problème de la faute personnelle — incluse dans l'acte fonctionnel. C'est l'évidence même.
Le Tribunal judiciaire est incompétent parce que laction est dirigée contre un individu et non pas contre une personne administrative. La règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires a cette conséquence étrange que ni la juridiction judiciaire, ni la juridiction administrative ne peut être saisie d’une question, dont la nature est d’être en quelque sorte intermédiaire et mixte.
Or, le Tribunal des Conflits est précisément un corps mixte, ehargé de connaître de ces questions intermédiaires. Par sa composition (un géomètre aurait raison de dire par sa construction) le Tribunal des Conflits est apte à juger les
problèmes situés à la frontière du Contentieux administratif
et du Contentieux judiciaire. Par sa construction, il peut évoluer dans les deux Contentieux. Il possède, en puissance, et
la compétence administrative et la compétence judiciaire. Qui serait mieux placé que lui pour résoudre une question mixte ?
Sans doute, peut-on faire à cette doctrine une objection de principe. On peut dire : Le Tribunal des Conflits va se trouver juge d'une faute ; il appréciera la conduite du fonctionnaire d'une manière subjective ; il rendra un arrêt sur la responsabilité personnelle de ce fonctionnaire. Or, dans l'esprit de ses organisateurs, le Tribunal des Conflits devait simplement résoudre les difficultés relatives à la compétence absolue. Là se borne le rôle officiel et légal. Là prend fin son existence juridique. Il est un tribunal d'exception ; sa compétence est limitée. Peut-on, sans méconnaître la loi de son institution, étendre le cercle de ses attributions et l'investir d'une fonction nouvelle ? Il semble bien que non.
Bien que forte, l’objection n'est pas décisive. Elle contient une part d’indiscutable vérité : le Tribunal administratif, corps mixte par sa composition, a pour unique tâche légale de fixer les limites du Contentieux administratif et du Contentieux judiciaire. C’est la seule question intermédiaire, la seule question chevauchant les deux Contentieux, dont le législateur se soit préoccupé.
Mais voilà que la pratique vient révéler de nouvelles questions intermédiaires. Ces questions se trouvent, par Île jeu naturel de nos institutions, portées devant le Tribunal des Conflits. Pourquoi donc ne pas lui permettre de les résoudre, puisque lui seul est un corps mixte, puisque lui seul possède, en puissance, de la compétence administrative et de la compétence judiciaire, puisqu'à lui seul le législateur a jamais confié le soin de donner aux problèmes intermédiaires et mixtes une équitable solution. Sans doute, le législateur n'a pas prévu ce cas. Il n’a point prévu que l'opinion publique, la moralité publique et les plus hauts scucis politiques imposeraient un jour, à l’attention des juristes, la question de la faute personnelle, incluse dans un acte administratif. Mais la question est aujourd’hui posée. Faut-il la laisser sans réponse ? À la carence du législateur, faut-il ajouter la carence des Tribunaux et le silence des auteurs ?
On se trouve acculé à la construction juridique et non plus à la simple interprétation. La théorie classique se révèle insuffisante. Mais on remarquera combien la construction de M. Duguit est heureuse et bienfaisante. Le principe de la séparation des pouvoirs, le droit incontestable qu'a l'individu victime d'une faute légère non fonctionnelle de poursuivre librement l’auteur de cette faute, sont respectés. La protection à laquelle l'Administration a droit contre les possibilités d'appréciation par les Tribunaux judiciaires d’un acte administratif est assurée. Enfin, une apparente contra- . diction entre la jurisprudence civile et la jurisprudence du Tribunal des Conflits est expliquée et légitimée.
Si l’on considère la jurisprudence de Ia Cour de Cassation, on constate bien vite que cette jurisprudence applique, avec rigueur, la théorie classique et casse toujours les arrêts portant condamnation contre un agent public, lorsqu'il ne ressort pas des termes employés par les rédacteurs de l'arrêt, que cet agent public avait accompli un acte se détachant de ses fonctions. Ainsi en matière de responsabilité civile des agents de l'Etat, le contrôle de la Cour Suprême s'exerce sur un point unique : la nature de l'acte. Si le fait allégué contre le fonctionnaire se rattache à une opération administrative, les juges de Cassation annulent la décision de la Cour. La jurisprudence de la Chambre des Requêtes et la jurisprudencé de la Chambre Civile sont concordantes. On ne saurait rappeler, même à titre d'exemple, les multiples sentences par lesquelles s’est affirmée cette manière de voir (+).
Si l’on admet les doctrines que nous avons critiquées au précédent chapitre, on est tenté de voir, dans cette jurispru-
Eu
(r) Voyez Cass. Civ., 17 février 1884, SV 260-210, 0200 ra juillet 1889, S., 90, 1, 139 ; Req. 24 mars 1908, D., 1908, 1, 551 ; 22 janvier 1907, D., 1908 1, 389 ; Paris, 4 juin 1908, D., ro11, 2, 141 ; Toulouse, 26 janvier 1914, S., 1914, 2, 242 ; Cass., 11 juin 1912, S., 1912, 1, 384 ; Cass. Civ., 15 novembre 1921, Gaz. Pal., 4 janvier 1922 ; 13 décembre 1921 (sur rapport de M. le Conseiller Colin) ; Gaz Pal., 17 janvier 1922. DICMOelCS
En sens inverse, un seul arrêt de Poitiers, 3r janvier 1913, S., 1913, 2, 153. Cet arrêl apprécie directement une faute de la fonction,
dence civile, la marque d’une profonde divergence entre la Cour de Cassation et le Tribunal des Conflits, divergence qui s’expliquerait, d’ailleurs, par la composition et les mœurs particulières de chaque juridiction, mais qui ne laisserait pas moins d'être fort regrettable. I semble, à première vue, que la jurisprudence civile se cantonne dans un domaine étroit, d’où le juge des Conflits est, depuis quelques années, et par quelques arrêts, déjà sorti. 4
La contradiction disparaît, si l'on accepte les formules proposées par M. Duguit. D’après ces formules, les Tribunaux judiciaires doivent toujours se déclarer incompétents, lorsqu'on soumet à leur appréciation un acte fonctionnel. S'ils ne respectent pas cette règle fondamentale, déduite du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour Suprême annulera leur décision. Qu'il y ait faute ou non dans l’acte fonctionnel, ce n’est point là question dont l’autorité judiciaire puisse débattre.
Mais, dira-t-on, les Tribunaux judiciaires sont pourtant appelés à connaître d’un acte fonctionnel, lorsque le Tribunal des Conflits a reconnu l'existence d'une faute personnelle dans cet acte. Que va-t-il se passer, si la Cour Suprême n’admet point cette nouvelle théorie ? La divergence n’apparaissait pas dans la première série d'hypothèses ; ne va-t-elle pas alors se révéler ? @
Nullement ; pour un motif très simple, qui tient à l'organisation judiciaire et aux pouvoirs respectifs des juges du fond et des juges de Cassation. Lorsque le Tribunal des Conflits a renvoyé la cause devant les Tribunaux civils, le procès ne peut plus venir jusqu'à la Cour Suprême ; la question de droit est tranchée souverainement ; il ne reste plus à Juger qu'une question de fait.
Sur quoi a porté la sentence du Tribunal des Conflits ? Sur le point de savoir si tel fait, à supposer qu'il ait été commis par tel agent public, dans telles circonstances, constitue une faute personnelle susceptible d'entraîner la condamnation de son auteur, à la séparation du préjudice causé par Jui. Sur quoi va porter l'examen du Tribunal civil ? Sur le point de savoir si le fait, qualifié par le Tribunal des Conflits, a
— 179 eue bien pour auteur l'individu visé dans la requête et sur l'évalualion du dommage, subi par le demandeur.
Or, il est biën certain que la sentence rendue par le Tribuna} des Conflits ne peut être déférée à la Cour Suprême, Seul le jugement du Tribunal judiciaire, ou plus exactement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, peut venir devant le juge de Cassation. Mais cet arrêt, on le voit, porte sur deux queslions de pur fait. Et les questions de fait sont tranchées souverainement par les juges du fond. La procédure civile est telle que la Cour de Cassation n’est jamais susceptible de rendre un arrêt sur les litiges soulevés par les fautes personnelles incluses dans les actes administratifs (1).
La jurisprudence civile est ainsi différente de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, mais elle ne lui est pas opposée. L'une et l’autre se complètent et s’harmonisent. On peut même dire qu'elles concordent entièrement, puisque les points qui peuvent être déférés à l’uñe et à l’autre juridiction sont réglés d’une manière semblable et par l’une et par l’autre: :
Et tout cela est assurément très logique. Il convient que la Cour de Cassation n'ait jamais qu’à appliquer la doctrine classique et les principes purement juridiques; cela est en tous points conforme à ses tendances, à son rôle, à ses habitudes judiciaires (2). Il convient aussi qu'une construction juridique nouvelle, inspirée par des raisons tirées de la meilleure science politique et administrative, ait été édifiée par le Tribunal des Conflits. Si l’on veut bien se rappeler ce que nous avons dit, au chapitre précédent, de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, si l'on pense à la composition du Tribunal des Conflits, on verra .que cette construction est, elle aussi, en tous points conforme au rôle et aux habitudes du Tribunal des Conflits.
(x) Il est bien évident que les arrêts rendus sur ces litiges pourront être cassés pour vice de forme. Mais ceci est une autre histoire. Nous ne nous occupons ici que des motifs tirés du fond du procès. Or, ce « fond » est toujours constitué par des questions de fait.
Voyez Faye. De la Cour de Cassation.
(2) Voyez note de M. Mestre au S., 18-19, 1, 209.