‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 33 sur 50 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Position du problème — Son étendue

I. — Rappel de certaines définitions ; principes qui en découlent. — L'opposition du fait personnel et du fait de service. La distinction du fait et de la faute.

II. — La responsabilité personnelle du fonctionnaire. — Le dommage. Les personnes qui peuvent en exiger la réparation. Du droit d'agir des associations. De l’inapplicabilité des articles 1383 et suivants du Code Civil.

Les principes précédemment posés et discutés permettront de résoudre aisément les questions de compétence soulevées par le fonctionnement des services publics et les conséquences dommageables de fonctionnement. Lorsqu'un agent public cause un préjudice à un individu par un de

ses actes, la nature de cet acte doit servir à déterminer Île

Tribunal administratif ou judiciaire,/auquel il appartient de statuer sur la réparation du préjudice. Solution parfaitement logique, puisqu'il s’agit de compétence absolue et que la compétence absolue doit uniquement dépendre de la nature de l'acte incriminé — non de sa gravité ou du lieu où il a été commis.

La nature de l'acte préjudiciable va poser un autre problème : celui de la responsabilité de la puissance publique, de son fondement et de ses limites.

En effet, lorsque l’aete préjudiciable est un fait personnel, la victime trouve devant elle l’auteur de ce fait qui. en vertu du décret-loi du 18 septembre 1870, est soumis au Droit commun. On verra plus loin quelle est alors l’étendue du droit à réparation. Mais la victime peut, en lous cas, librement assigner l’auteur de l'acte dommageable et espérer obtenir sa condamnation. Que décider, äu contraire, lorsque l’acte préjudiciable est un fait de service et n’a pas été renvoyé par le Tribunal des Conflits devant les magistraits de l’ordre judiciaire ? La juridiction administrative peut seule être saisie. Or la juridiction administrative est une juridiction d’un ordre exceptionnel ; on ne peut que lui soumettre des requêtes dirigées contre les personnes morales du Droit public et de même que les Tribunaux judiclaires ne peuvent condamner un service public, à raison d’un acte administratif, de même les Tribunaux administratifs ne peuvent jamais prononcer une condamnation contre un patrimoine privé. Conséquence : la victime d’un fait de service sera désarmée si on ne lui donne pas une action contre le service public. C’est une suite inéluctable de la conception française de la séparation des pouvoirs. »

On est alors conduit à rechercher dans quelles hypothèses et en vertu de quels principes juridiques les patrimoines administratifs devront supporter les conséquences dommageables de l'activité intempestive ou de la négligence coupable de leurs agents. Puisque l’on a banni le dogme de lirresponsabilité de l'Etat, on n’admettrait plus aujourd'hui qu'un individu puisse subir le plus grave préjudice,

sans pouvoir en obtenir réparation, pour la seule raison que la cause de ce préjudice serait un fait de service.

Une question analogue peut être posée lorsqu'on est en présence d'un fait personnel : le fonctionnaire en répondil toujours et le fonctionnaire est-il seul à en répondre ? II se peut que l'agent coupable soit insolvable ; il se peut que le préjudice ait pour cause un fait de service et un fait personnel ; comment devront se répartir les responsabilités ? et les condamnations prononcées par des tribunaux appartenant à des ordres pourtant différents, vont-elles réagir l’une sur l’autre ?

En d’autres termes, il faut examiner, tour à tour, quels sont les fondements de la responsabilité de l'Etat à raison des faits de ses agents, quels sont les fondements de la responsabilité des fonctionnaires pour faits personnels et quels rapports unissent ces deux responsabilités. C’est tout l’objet du présent chapitre.

Pour résoudre le triple problème qui vient d’être posé, tout au moins dans ses grandes lignes, il est utile de rappeler certaines définitions, d'où vont se déduire quelques principes essentiels.

En premier lieu, on remarquera qu'un même acte ne peut être à la fois un fait personnel et un fait de service, cela par hypothèse et par définition. Ou ces mots n'ont aucun sens, ou la distinction posée par l'arrêt Le Pelletier ne repose sur aucun fondement juridique et logique, ou bien « fait de service » et « fait personnel » s'opposent, sans pouvoir être confondus. On a qualifié « fait personnel » l'acte qui peut être examiné indépendamment de toute opération administrative, l'acte qui se détache de toute opération administrative. Par opposition, on à nommé « fait de service » l'acte qui ne peut pas se détacher d'une opération administrative, en sorte que l’on ne peut l’examiner et le

juger sans examiner et juger aussi cette opération. Le fait de service engendre un fonctionnement — bon ou mauvais, régulier ou irrégulier — du service public. Le fait personnel peut être accompli à l'occasion du service ou pendant Île service, mais il est autre chose que le fonctionnement, même anormal et défectueux du service ; il s’en distingue, il s'en sépare, il s’en détache. Il va de soi, dans ces conditions, que « fait personnel » et « fait de service » sont deux termes contradictoires, correspondant à deux notions antinomiques. Il peut y avoir discussion sur le point de savoir si tel acte est un fait de service ou un fait personnel ; mais un même acte ne peut être l’un et l’autre ; il est forcément lun ou l’autre. |

On concède volontiers que dans la pratique, la distinction pourra être délicate et difficile. Tel juge qualifiera fait de service ce que tel autre juge eût qualifié fait personnel. Mais une telle question est une question de fait et non de droit. Le juge du fait, considérant l’ensemble de la cause et l'articulation qui lui est présentée devra rechercher si tel acte peut être examiné indépendamment de l'opération administrative. [Il procèdera à cet examen sous le contrôle de l'Administration et la censure du Tribunal des Conflits. Et le résultat de cet examen devra fatalement être consigné dans un jugement que l’on pourra attaquer par les voies de recours ordinaire. En somme, il peut être difficile d’appliquer, en fait, le critérium qui permette de distinguer les faits personnels des faits de service ; mais, en droit, la distinction est fondée ; elle est logique ; elle s'impose à nous.

On en déduit la règle suivante, que la pratique n'a point de peine à vérifier : Le fait personnel échappe toujours à la connaissance des Tribunaux administratifs dont la compétence est déterminée par le fonctionnement des services publics. L'Etat ne peut donc jamais être proclamé responsable à raison d’un fait personnel. Du moins directement. Il est permis de se demander si l'Etat ne peut alors être poursuivi « indirectement »'en tant que commettant, par exemple, et pour n'avoir pas exercé, ou fait exercer, sur ses fonctionnaires, une surveillance assez attentive et assez minu-

tieuse. Mais une telle responsabilité ne pourrait exister que si elle était légale, — ou du moins admise par une jurisprudence absolument constante.

Il faut observer en second lieu que les notions de faute et de fait ne sont point synonymes. Rien de plus dissemblable, au contraire. Dans la pratique, on dit parfois « faute de service » pour fait de service et « faute personnelle » pour fait personnel. Nous-mêmes, au début de notre étude, avons employé les uns pour les autres des termes qu'il faut soigneusement distinguer, dès que cette étude est un peu poussée dans le détail. N'était d’ailleurs l'arrêt Mascaras et les tendances actuelles du Tribunal des Conflits — tendances dont sans doute, il ne faut pas exagérer l'importance, mais dont on est obligé de tenir compte — on aboutirait à une formule simple et logique et l’on dirait que la « faute personnelle » est toujours un « fait personnel », que la « faute de service » est toujours « un fait de service », sans que les réciproques de ces propositions soient vrais. On ajouterait que « fait personnel » et « fait de service » s'excluant, une « faute de service » ne saurait pas plus être un « fait personnel » qu'une « faute personnelle » ne saurait être un « fait de service ». Ainsi des catégories nettes el précises correspondraient aux hypothèses les plus diverses de la pratique et permettraient des raisonnements rigoureusement ordonnés.

On sait comment le Tribunal des Conflits est venu troubler ce bel ordre. On connaît l'arrêt Mascaras, ses causes et ses conséquences et dans quelle mesure un désir d'équité a conduit le Haut Tribunal à découvrir et à retenir un élément de faute personnelle dans un fait de service. Mais si on laisse de côté ces cas exceptionnels, il demeure exact d’affirmer que la notion de fait dépasse la notion de faute : toute faute est un fait ; elle appartient par hypothèse à l'ordre de faits (personnels ou de service) qui lui donne sa nature propre et détermine l’ordre de tribunaux compétents pour la juger ; mais c'est un fait d'une portée particulière et d’un caractère juridique spécial,

Ainsi il est rigoureusement vrai de dire que toute « faute de service » est un « fait de service ». D'après une jurisprudence assez récente du Tribunal des Conflits, il peut y avoir faute personnelle incluse dans un fait de service. Cette concession faite à l'opinion publique, ne fut possible qu'en sacrifiant quelque chose à la logique et en donnant au Tribunal des Conflits un nouveau rôle et de nouvelles attributions. Peut-être, eût-il été possible de satisfaire à meilleur compte, l'opinion publique plus soucieuse d'équité que de justice véritable.

Ces diverses propositions conduisaient à poser plusieurs problèmes : il faut savoir si le fonctionnaire auteur d'un fait personnel est toujours responsable — car on a seulement prouvé jusqu'ici qu'il était poursuivable devant les Tribunaux judiciaires, ce qui est différent — ou s'il ne répond que de certaines de ses fautes. De même il faut savoir si la puissance publique doit assurer la réparation des dommages causés par tous les faits de service ou seulement la réparation des dommages causés par les fautes de service.

La jurisprudence de l'arrêt Mascaras n’est pas, comme on peut s'en douter, faite précisément pour simplifier le problème ; bien au contraire, elle le complique en y greffant une question nouvelle, qu'il faut énoncer pour l’instant, son étude étant réservée. On a vu qu'il pouvait désormais se trouver des actes qui soient à la fois des « faits de service » et des « fautes personnelles ». On remarquera que ces actes sont non seulement des faits mais encore des fautes de service. En effet, par hypothèse, ils sont faits de service, puisqu'ils ne sont pas détachables de l'exercice de la fonction publique. Par hypothèse encore, ils sont des fautes juridiques, puisque ces fautes ont été jugées assez graves pour avoir entraîné, malgré leur nature, la responsabilité personnelle de leur auteur. Si donc les termes de faits de service et de fautes juridiques ont une signification dans la langue française, on tombera d'accord avec n'importe quel bon esprit pour décider que ces actes sont à la fois des fautes personnelles et des fautes de service.

Poursuivons notre raisonnement. Les règles de la com-

RSS

pétence absolue vont nous conduire à un bien curieux résultat. La faute personnelle, on l’a montré, emporte la compétence judiciaire; de même, la faute de service emporte la compétence administrative. Voilà done un seul acte dont deux juridictions vont avoir à connaître. Chose plus grave, voilà un acte dont les conséquences dommageables pourront êlre mises indifféremment à la charge de l'Administration, ou à la charge de l'administrateur. N'y-a-t-il pas là un résultat choquant et, dans ces faits, une source de conflits entre deux ordres de tribunaux, qui en droit, sont indépendants au point de devoir s'ignorer les uns des autres ? D’après quels principes opérer un parlage de responsabilité qui semble, à première vue, impossible à tenter et contraire aux fondements de la procédure ? Ou bien faut-il voir, dans ce cumul des actions en responsabilités, une heureuse suite de la jurisprudence nouvelle et ne conviendrait-il pas de se féliciter d'un surcroît de garantie offert à l'individu lésé ? Faut-il alors essayer d'étendre à toutes ces hypothèses cette dualité de moyens juridiques mis à la disposition des victimes des agents publics ; en d’autres termes, l’évolution de droit doit-elle tendre à l'extension du cumul des responsabilités, ou, au contraire, à sa restriction ? Autant de questions à résoudre et ce problème du cumul mérite, on le voit aisément, un examen attentif et minutieux, auquel il sera procédé ultérieurement.

Mais il fallait laisser apercevoir dès maintenant l’étendue et la portée de ce problème, car il fallait le situer avec exactitude dans le cadre de cette étude. La question de la double responsabilité a été virtuellement posée le jour où le Tribunal des Conflits a admis l'existence d’une faute personnelle dans un fait de service. À partir de ce jour, on a pu l’éluder pour un temps, en ajourner la solution ; on n'a pas pu l’écarter d’une façon définitive ; elle devenait nécessaire, c'est une erreur fréquente chez d'excellents juristes que de ne pas distinguer un semblable lien et que de n'avoir pas su prévoir l'échéance d'un problème, qui bientôt devait être posé,

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L'agent public, auteur d’un fait personnel, peut être poursuivi devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire. Rien ne s'oppose à la mise en œuvre de l’action civile. Mais à quels principes faudra-t-il recourir pour juger sa conduite }

C’est dans le décret-loi du 18 septembre 1870, qu'il faut chercher le fondement de cette responsabilité personnelle : ce fondement y est donné d'une façon indirecte, il est vrai ; mais il y est donné, et voilà l'essentiel, puisque c’est le seul texte auquel on puisse se référer. Quelle que soit l’interprétation restrictive qui ait prévalu devant les Tribunaux, le décret-loi du Gouvernement de la Défense Nationale aura eu au moins pour effet de soumeltre au droit commun les faits personnels des agents de l'Etat. Innovation ? En aucune manière ; mais la règle est désormais légale, donc indiscutable : toute limite à leur responsabilité, toute restriction à la mise en œuvre de cette responsabilité, étant abolies par le décret-loi de 1870, les fonctionnaires sont régis désormais par les dispositions du Code Civil, et puisqu'il s’agit de statuer sur les conséquences d'actes irréguliers, de délits ou de quasi-délits, les articles 1.382 et suivants vont s'appliquer.

Car il est bien certain qu'il s'agit uniquement d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et non pas d’une responsabilité contractuelle. Si le fonctionnaire, en tant que fonctionnaire, c’est-à-dire en tant qu'investi d'une partie de l'autorité publique, passe un contrat où un acte juridique quelconque avec un administré, ce contrat va fatalement se rapporter au service public dont le fonctionnaire est un agent. Les fautes que le fonctionnaire pourra commettre, soit en passant le contrat (culpa in contrahendo), soit en exécutant le contrat, se rattachent ainsi nécessairement au fonctionnement du service public ; par suite, ces fautes seront des faits de service et échapperont à la compétence Judiciaire. Il ne saurait être question d'une responsabilité

EV180 2 personnelle contractuelle, et seules les règles de la responsabilité délictuelle, ou quasi-délictuelle, devront être appliquées aux faits personnels des agents publics.

Cette observation permet d'éliminer les controverses relatives à l'unité ou à la dualité du fondement de la responsabilité civile. On sait que les civilistes ne sont pas d'accord sur ce point et que la question est âprement discutée de savoir dans quelle mesure les principes posés par les articles 1.882 et suivants, par exemple, sont applicables en matière contractuelle. Nous aurons bientôt l’occasion de revenir brièvement sur ce point.

Mais nous ne restons en dehors de cette controverse que pour en rencontrer d’autres, bien plus importantes. Le fondement de la responsabilité délictuelle a suscité de vives discussions, dont nous serons conduits bientôt à dire quelques mots.

Pendant longtemps, on a admis que deux conditions devaient être remplies pour que lon puisse demander la réparation civile d’un préjudice. La première de ces conditions est toujours exigée. On discute et surtout l’on a discuté sur le point de savoir si la seconde condition était encore nécessaire. Ces conditions sont l’existence d’un dommage et l'existence d’une faute. Il faut les examiner rapidement l’une et l’autre.

Pour obtenir la réparation d'un préjudice, il faut, en premier lieu, démontrer que l’on a subi un dommage. Et cela se passe de démonstration ; cela n’est que l'application de l’aphorisme « pas d'intérêt, pas d'action ». L'existence d'un dommage est inséparable de l'existence même de la demande, puisque cette demande a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice subi. Pas de dommage, pas de préjudice à réparer ; pas de préjudice à réparer, pas d'action en réparation. Cela va de soi.

Mais on a longtemps discuté sur la nature et l'étendue du préjudice à réparer. On admet aujourd'hui qu'un préjudice, même simplement moral, peut ouvrir un droit à réparation. Il n’en fut pas toujours ainsi et les Tribunaux ont

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longtemps exigé qu'on excipâl d’un dommage matériel, alleignant le patrimoine même de la victime. |

Cette théorie se fondait sur la nature des dommagesintérêts. Il n’est de dommages-intérêts que pécuniaires. Les dommages et intérêts ont pour but de replacer dans le patrimoine de la victime une valeur égale à celle qui vient d'en sortir, Ils ne sauraient, disait-on, correspondre qu'à un préjudice en argent, c'est-à-dire matériel.

La jurisprudence à abandonné depuis longtemps une thécrie qui abusait de la logique formelle. Les juges ne sont plus si rigoureux. Ils estiment, avec raison, que le patrimoine moral de l'individu doit être protégé tout aussi bien que son patrimoine matériel, et qu'à côté des richesses matérielles il est des richesses morales, tout comme il est des richesses intellectuelles que la loi défend. Les atteintes à l'honneur ou à la considération d'une personne doivent être réparées à cause d’elles-mêmes et parce qu'elles constituent des « injures » et non seulement à cause des suites matérielles qu'elles peuvent avoir. Dans la mesure où l’on peut les évaluer, en tenant compte des facteurs innombrables qui en augmentent ou diminuent la gravité, tels que : publicité, rang social de l’offensé et de l’offenseur, etc..., on doit les compenser par une juste indemnité.

Certains arrêts sont même allés plus loin : lorsqu'un accident à causé la mort d’une personne, on a vu des Tribunaux et des Cours accorder aux parents de la victime une indemnité représentant non seulement le préjudice matériel et moral que cette mort avait pu leur causer, mais encore la perte d'affection et la douleur que leur avait causée la disparition d’un être cher (x).

Et, sans doute, y a-t-il là une exagération évidente, Mais il est bien difficile de marquer des bornes aux Tribunaux, car du moment que l’on admet que le préjudice moral peut donner lieu à une action en dommages-intérêts, il faut admettre

(1) Paris, 8 février 1896, S., 99, 2, 215; Dijon, 12 mai 1897, S., 97, 2, 243 ; Douai, 26 mars 1906, Gaz. Pal., 1906., 2, 52. — Cor et CapiranNT, op. cit, t. Il, p. 302. — Baupry-LAGANTINERIE et BARDE, Traité des Obligations, t. n° 250,

a fortiori que l'on se trouve en présence d'une question de fait, laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. EL alors, où s'arrêter ?

Celle extension donnée par la jurisprudence à l'idée de dommage moral a été vivement critiquée. Ce n'est point ici le lieu d'exposer en détail ces critiques et de les apprécier. Toutefois, il faut noter qu'on lui à reproché de conduire à un arbitraire permanent, car l'évaluation d'un dommage moral, en argent, est, par essence même, arbitraire. Comment, a-ton dit, peut-on apprécier, en monnaie, un élément immatériel, tel qu'une affection par exemple ?

Il y a, sans doute, quelque chose de fondé dans ces reproches, et si l'on examinait en détail les solutions jurisprudentielles, on se rendrait rapidement comple que la théorie du dommage moral a suscité des abus, échappant malheureusement au contrôle de la Cour de Cassation. Mais, ccmme l'ont fait observer MM. Colin et Capitant, ces abus en empêchent d’autres et « il serait encore plus choquant qu'aucune réparation ne vint compenser la perte, l'outrage, le trouble moral subis par le demandeur. Si l'arbitraire du juge est toujours un danger, le refus de toute sanction contre le mal souffert par le fait d'autrui serait une injustice criante. Faute de mieux, l'argent sert dans la vie à panser bien des blessures, bien des souffrances (1) ». La réparation pécuniaire d’une offense morale est insuflisante et imparfaite. Mais un système juridique est forcément imparfait. On verra plus loin que le droit n’assure la réparation que des conséquences directes et immédiates du préjudice. C’est encore une imperfection, mais fatale. Entre deux maux, il faut savoir choisir le moindre. Telle qu'elle est, l'indemnité qui sert à compenser le dommage purement moral est un progrès sur l'absence de réparation ; la plus grande imperfection est de ne pas exister.

Quoi qu'il en soit, un dommage moral peut, aujJour-

(1) Goran et Capiranr, loc. cit.

d'hui donner lieu à une action civile portée devant les Tribunaux judiciaires (1).

Si, dans la pratique, des diflicultés peuvent surgir, lorsqu'il s'agit de liquider l'indemnité, — un tort immatériel ne pouvant jamais être évalué à sa valeur exacle et rigoureuse, — si les juges du fond souverains en pareille matière peuvent encourir parfois le reproche d’arbitraire, il n'en demeure pas moins vrai que le principe de telles réparations est équitable et juridique ; il doit être appliqué dans la mesure du possible.

Matériel où moral, le préjudice doit être intégralement réparé. Sur ce point, la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle est plus étendue que la responsabilité contractuelle. Aux termes des articles 1147 et suivants du Code Civil, le débiteur qui n'exécute pas, ou qui exécute imparfaitement son obligation, est tenu de réparer le tort qu'il à causé à son créancier. Mais les articles 1150 et 1151 viennent aussitôt limiter l'étendue de cette réparation. Les dommages-intérêts ne doivent jamais comprendre « que ce qui est une suile immédiate et directe de l’inexécution de la convention (art. 1151) ». De plus, sauf au cas de dol et peutêtre de faute lourde, le débiteur devra simplement réparer « le préjudice qu'il a prévu ou pu prévoir lors du contrat (art. 1150) ». La question de savoir quelles sont les conséquences directes et prévisibles de l’inexécution. d'une obligalion est évidemment une question de fait.

Mais ces textes ne régissent que les matières contractuelles. Une doctrine el une jurisprudence unanimes admettent que l'auteur d'un délit ou d’un quasi-délit doit réparer intégralement le préjudice qu'il a causé. On écarte ainsi le système d'indemnité graduée, établi pour les dommages contractuels et l’on ne fait aucune distinction entre le dommage causé intentionnellement et le dommage causé seu-

(1) En matière de responsabilité personnelle des fonctionnaires, à propos d'un dommage purement moral, voyez le célèbre arrêt Morizot, Dijon, 28 déc. 1908, D. P., 1909, 2, 15.

lement par négligence où par imprudence. On retrouvera d'ailleurs cette question en s’occupant de la faute délictuelle. x

Ainsi la responsabilité délictuelle diffère de la responsabilité contractuelle par l'étendue de la réparation accordée à la victime du dommage. On sait d’ailleurs qu’il existe bien d’autres différences entre les deux ordres de responsabilité, el notamment que le fardeau de la preuve est déplacé suivant que l’on est en matière contractuelle ou en matière délictuelle. o

Un pareil droit est rigoureux. EL sa rigueur fut souvent critiquée. S'il est juste d'accorder à l’auteur responsable d’une faute contractuelle le bienfait d’une atténuation de sa responsabilité, lorsqu'il a été de bonne foi, il y a mème raison de le faire pour les fautes commises en dehors de tout contrat. On a vainement tenté d'expliquer la différence entre les deux fautes, en disant que le débiteur « en contractant, devait calculer les dommages que l’inexécution de son engagement risquait de causer, et que l’on ne pouvait raisonnablement lui demander davantage et exiger de lui une indemnité énorme, qui n’est pas entrée dans ses prévisions (1) ».

Ce raisonnement défie toute logique. S'il est vrai, il est clair que l’on peut l'appliquer tout aussi bien à la responsabilité délictuelle ; s'il est faux, on doit l’abandonner absolument. Qu'il soit faux, c’est l'évidence même ; il contient une pélilion de principes aisée à découvrir, car le débiteur qui envisage la possibilité de ne pas tenir ses engagements et suppule par avance le dommage qu'il va causer, cesse par là d’être de bonne foi. Le seul débiteur de borne foi est celui qui, jusqu'au dernier moment, s’est efforcé d'exécuter son obligation et, pour celui-ci, il n’est point de dommages prévus d'avance. En cas de faute légère, ou très légère, on se trouve en présence d’un dommage prévisible et non prévu. Mais en cas de délit, ou de quasi-délit, la situation

(r) Pzamor, cf., op. cit., t. Il, n° 869. — Porter, Oblig., n° 160

et 184. — DarLoz, Supp., V° Responsabilité, n° 266.

Rte.

est la même. L'argumentation de Pothier et des juristes classiques n'a point de valeur, puisqu'elle est fondée sur une prévision effectivement faite et non seulement possible.

Aussi, quelques juristes ont-ils préconisé une distinction entre les dommages directs et prévisibles d'une part et les dommages indirects et imprévisibles d'autre part, suivant que l’auteur du dommage serait ou non de bonne foi. En ce sens, il faut citer Ihering, qui a proposé d'étendre le « principe d'équilibre entre la culpabilité et la réparation (1) ». Le degré de culpabilité plus ou moins grand, ferait varier la réparation, qui serait plus où moins complète. On se rapprocherait du système romain, qui graduait et dosait, aussi minutieusement que possible, les responsabilités, qu'elles fussent contractuelles où qu'elles fussent délictuelles. En Droil romain, le principe était la réparation intégrale du dommage. Mais on Himitait à la réparation du dommage prévu, la peine civile imposée à l’auteur d’un préjudice commis sans dol et par simple imprudence.

Les législateurs n'ont pas suivi la voie indiquée par lhering. Nous gardons, en Droit français, la différence signalée entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle (2). Le nouveau Code allemand a proclamé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans faire de distinction entre le dol et la simple faute.

Il résulte de ces explications que le fonctionnaire déclaré responsable d’un fait personnel, par un Tribunal judiciaire, devra réparer intégralement le dommage matériel ou moral qu'il aura causé. Tel est le principe, dont il appartient aux juges du fond d'assurer l'application en décidant quelles sont

(1) Voyez InériNG, De la faute, p. 61, Cf. — De HAENE, La Flandre judiciaire, du 10 avril 1907, et la note de M. Josserand, au D., 1906, D ARTOUE (2) Voyez GRaNDMOULIN, De l'unité de la responsabilité. — Lerène De la responsabilité délictuelle et contractuelle, Rev. crit., 1886. 485 et s. — FroMAGEoT, De la faute comme source de la responsabilité. Note à M. Planiol au D., 98, », 457. — BEuDANT et CAPITANT, Essai d’une théorie générale de-la responsabilité civile, Annales de l’Université de Grenoble, t. XVIHI.

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