‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 34 sur 50 · LEE · texte numérisé non relu

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les conséquences dommageables de l'acte retenu par eux. On le voit : le fait ici domine le droit.

Le droit recouvre son importance lorsqu'il s’agit de déterminer la personne qui peut s'adresser aux Tribunaux pour demander la réparation du préjudice qu'elle a subi. H ne s'agit pas seulement, en effet, d'étudier le dommage objectivement et par rapport à sa cause juridique : il faut encore l'étudier subjectivement et par rapport à l'individu qui l’a subi. La doctrine française peut être formulée de la manière suivante : on ne peut agir en justice que pour obtenir a réparation d'un préjudice personnel. Cela, par application de la règle générale que « nul ne plaide en France par procureur, hormis le roi ».

Pendant les vingt dernières années, la jurisprudence a eu fréquemment l'occasion de rappeler et de préciser les principes du Droit, en cette matière. La question s’est posée à plusieurs reprises devant les Cours d'Appel, à propos des actions syndicales et des actions sociales. Et la Cour de Cassation a dû intervenir dans le débat. La loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats professionnels et la loi du 1° juillet root sur les Associations, ont fait surgir un grand nombre de Sociétés et de Groupements ayant les buts les plus divers politiques, professionnels, littéraires, artistiques, religieux, moOTaux;-SPOTIIÉS, ELC...., Lorsqu'un membre d'un Syndicat ou d’une Association subit un dommage, le Groupement dont il fait partie a-t-il le droit d'agir devant les Tribunaux pour réclamer une indemnité ?

Un premier point est hors de toute contestation : le Syndicat, depuis 1814, l'Association, depuis 19071, sont des personnes morales ; ils peuvent ester en justice, ils ont un patrimoine et peuvent exercer les pouvoirs juridiques qui servent à la défense de leur patrimoine et de leur individualité. Ils ont donc assurément le droit de réclamer des dommages-intérêts lorsqu'ils sont placés dans des conditions où un sujet de droit quelconque, un individu, une personne physique, aurait la faculté de réclamer des dommages et intérêts. Le Syndicat diffamé peut poursuivre son diffamateur, parce que tout individu diffamé peut deman-

der une juste indemnité. C’est la conséquence de la person: nalilé morale, telle qu'elle est conçue par le Droit français et appliquée par les Tribunaux. Rien de plus logique et de plus naturel.

Mais fallait-il aller plus loin ? Fallait-il reconnaître aux Associations des pouvoirs juridiques plus étendus qu'aux particuliers

IL est certain que l'Association ne peut prétendre avoir un droit d'action lorsqu'un de ses adhérents est diffamé. Ce serait admettre l'existence de groupements destinés à tourner le principe de la non-représentation juridique, qui est d'ordre publie. Voilà ce qu'il-faut ne jamais perdre de vue. La loi de rgo1 sur les Associations ne peut avoir pour effet de modifier les assises de notre Droit. Elle vient prendre place dans un système juridique, auquel il lui faut bien s'accommoder. Si M. X.…., membre d’un Groupement doué de la personnalité morale, subit une atteinte à son honneur ou à son patrimoine, il aura une action individuelle qui lui permettra d'obtenir la juste indemnité, au paiement de laquelle il peut prétendre ; mais le Groupement auquel il appartient ne pourra exercer cette action, en son nom personnel, ou au nom de son adhérent. C’est l'évidence même et la conséquence la plus indiscutable de la nécessité d’un préjudice personnel.

Que faut-il décider lorsque tous les membres de l'Assoclation sont injuriés collectivement ? Le plus souvent, l’Association aura, par là-même, été injuriée. Son action viendra s'ajouter aux actions individuelles de ses membres sans se confondre avec ces dernières, parce qu’un dommage corporatif, personnel à l'Association, s’ajoutera aux dommages individuels et se distinguera nettement de ces derniers. C'est donc encore un dommage personnel dont on exigera la réparation. On peut imaginer pourtant des hypothèses différentes : une Association professionnelle est constituée pour assurer la défense des intérêts de tel corps de métier : ce corps de métier est diffamé ; l'Association peut-elle poursuivre le diffamateur ?

La Cour de Cassation a répondu en faisant une distinction entre les Syndicats et les simples Associations ? Cette

T0 distinction fut souvent critiquée. Elle est pourtant essentielle et nous paraît légitime ; elle fait preuve d’un sens juridique très averti.

Après quelques hésitations et quelques tâtonnements, la Cou Suprême a accordé une action aux Syndicats lorsque les intérêts généraux de la profession étaient menacés ou violés. Elle persiste à refuser tous droits aux Associations sous la défense d'un intérêt général, lorsque cet intérêt est menacé.

Pourquoi cette distinction ? On a crié au scandale. Certain public s’est ému. Cette différence de traitement, entre deux catégories de groupements, qui souvent ne diffèrent que par une simple question d'appellation, à paru inexplicable et contraire au bon sens. Les seuls intérêts professionnels seraient-ils dignes de l'attention bienveillante de lautorité judiciaire ? Ce serait une étrange conception des complexités de la vie sociale !

Et l’on a cité l'exemple de ces Ligues, formées dans les crandes villes pour lutter contre la pornographie des spectacles publics et l’immoralité des rues et qui sont désarmées par la théorie de la Cour de Cassation.

C'est fort mal poser le problème. La distinction sanctionnée par la jurisprudence trouve-t-elle sa raison d'être dans la loi ? Tout est là. Si oui, il faut approuver la Cour de Cassation et porter la question devant le Parlement. Il s’agit de lege ferenda. Un principe général de droit est à modifier. 11 appartient au législateur de le faire. La réforme est trop importante pour que la jurisprudence puisse la réaliser, car il s’agit peut-être de toucher aux fondements du droit et l’ordre public est intéressé. Or, si la doctrine et la jurisprudence peuvent hâter, provoquer ou diriger l’évolution du Droit, c’est à la condition d'en respecter les bases essentielles. Sinon, l’on est conduit à la confusion des pou-

BVOITSACL)S

(1) Peut-être serait-il bon qu'un Droit plus coutumier se substituât peu à peu au Droit de formation presque uniquement législative. Mais cette substitution ne peut s'opérer que peu à peu. Procéder avec lenteur, c'est procéder avec sagesse, Déjà la Cour de Cassation n'est plus asser-

L'examen et la comparaison des lois de 1884 et de 1907, l'étude des travaux préparatoires démontrent que la distincetion entre les Syndicats et les Associations est légale, La jurisprudence a liré de celte distinction les conséquences logiques; elle ne l’a pas créé ; elle ne peut pas la supprimer.

Qu'a-t-on voulu faire en 1884 ? Donner aux ouvriers le droit d'association, mais aussi quelque chose de plus. On à voulu compléter l'œuvre entreprise avec la loi du 23 mai 1864, qui avait supprimé le décret de coalition.

Loin d'amener, comme on en avait caressé l'espoir, une détente et un apaisement dans les rapports entre patrons et ouvriers, la loi du 23 mai 1864 avait rendu les conflits plus aigus, plus âpres les luttes et plus violentes les oppositions d'intérêt. Le droit de coalition appelait, pour ainsi dire, et rendait nécessaire un droit d'association d’une nature particulière. Puisque l’on permettait à une classe sociale — pour des raisons politiques, d’ailleurs valables — de se faire justice sci-même et de déclarer la guerre à une autre classe sociale, le mieux était de leur accorder à toutes deux une représentation officielle et légale, afin d’ordonner, dans la mesure du possible, les luttes entre patrons et ouvriers que l’on avait permises. Le Droit commun n'ayant pu empêcher les conflits, il avait fallu les tolérer. Le plus sage élait alors de leur donner un droit exceptionnel. Telle fut la pensée de Waldeck-Rousseau. De 1à naquit le Syndicat, destiné, dans l'esprit des auteurs de la loi du 21 mars 1684, à substituer peu à peu la seule force persuasive des groupements durables, à la force brutale et nuisible pour tous de la grève et du lock-out.

vie à la lettre de la loi, comme elle semble l'avoir été au début du x1x° siècle. Elle s'occupe davantage de rechercher l'esprit des textes qu'elle applique et la pensée du Parlement. La médiocrité des lois modernes, souvent obscures, parfois contradictoires, rend plus nécessaire que par le passé ce travail d'interprétation, qui tend à devenir un travail d’adaptation. Nous souffrons trop de l’incompétence législative pour ne pas souhaiter qu'une jurisprudence précise et mesurée, ne vienne remplacer une loi vague et incertaine. Mais, encore une fois, il ne peut s'agir que d'interpréter, de clarifier et au besoin de compléter. Or, en l'espèce visée au texte, il s'agirait de réformer et de remplacer un principe, trouvé désuet, par un nouveau principe. Gela, c'est du ressort du législateur,

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Mais alors, le Syndicat allait avoir un rôle juridique bien défini. Il allait représenter au sein de l'Etat, cette entité nouvelle à laquelle on croyait sage de reconnaître une existence légale : la profession organisée. En vertu de ces principes, le Syndicat devait avoir le droit d'agir en justice, chaque fois que l'intérêt de la profession serait en jeu. Il devenait le mandataire officiel, l'organe qualifié de la profession (r). I faut noter que cela allait entraîner une importante conséquence : l'impossibilité de permettre aux agents publics de se syndiquer. Un Syndicat de fonétinnbires ne peut se concevoir, car un Syndicat représente légalement la profession dont font partie ses membres. Le Syndicat des fonctionnaires devait donc représenter le service publie au sein de l'Etat ; or ce rôle ne saurait appartenir qu'à l’Administration.

En r9o1, rien de pareil. Le but que l’on poursuit est différent. Il n’est pas question de créer de nouveaux organismes, ressortissant bien plus au Droit public qu'au Droit privé, et chargés d'assurer la défense et la représentation d'intérêts généraux, auxquels la ligislation accorde la plus bienveillante attention. k

Il s’agit seulement de permettre aux individus de joindre leurs efforts dans le cadre du Droit privé et d’unir, sur le terrain des institutions juridiques préexistantes, leurs intérêts privés. On dit expressément d’ailleurs qu'il n’est pas dérogé au statut exceptionnel des Syndicats. On accorde aux Associations simplement déclarées ce que certains auteurs ont appelé la petite personnalité ; ce serait sortir des limites de cette étude que de délimiter exactement cette petite personnalité ; disons seulement qu’elle ne saurait contenir plus de droits qu’il n’en est concédé aux autres personnes du Droit privé et que, par conséquent, l'Association soumise au régime de la loi du 1°” juillet 19071, n'a pas qualité pour représenter un intérêt général. Dans notre Droit moderne quand un intérêt général est menacé il n'appartient qu'aux

(1) V, LarnauDe, De la recevabililé en justice des actions syndicales, Journal du Ministère public, 1912, p. Bets,

personnes du Droit public, c'est-à-dire en définitive à l'Etat et à ses représentants, d’en assumer la défense. Toute autre théorie reposerait sur une confusion entre le Droit public et le Droit privé.

Ces principes ont été affirmés à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Un arrêt rendu toutes Chambres réunies le 5 avril 1913 a définitivement reconnu aux Syndicats le droit de représenter la profession toute entière. Cet arrêt fut précédé d'un long et minutieux rapport de M. le conseiller Falcimaigne, qui, après avoir fait l'historique de la question et cherché dans l'esprit de la loi du 21 mars 1884 la solution du problème, s’exprimait en ces termes : « Tout le monde es! aujourd'hui d'accord pour admettre les points suivants 1° les Syndicats peuvent prendre la défense des intérêts collectifs de la profession et non celle des intérêts individuels des membres qui la composent ; 2° le total des intérêts individuels de ceux-ci ne forme pas l’intérêt professionnel collectif (1) ».

Paroles pleines de bon sens juridique, qui marquent le point exact où l’on est arrivé. Distinction précieuse entre la représentation des intérêts collectifs de la profession — permise au Syndicat, qui apparaît ainsi comme un organe de Droit public — et la représentation des intérêts individuels des membres du Syndicat — interdite au groupement syndical et, par là-même, à toute Association.

Quelques mois plus tard, la Chambre Criminelle avait l'occasion d'appliquer les mêmes préceptes à une Association qui prétendait agir au nom d’un intérêt d'ordre général. Il s'agissait d’une Société de pères de famille, formée à Bor-

(1) Gass. réun., 5 avril 1913, avec le rapport de M. le conseiller Falcimaigne et les conclusions de M. le procureur général Sarrut, S., 1920, 1, 49, avec une note de M. Mestre. Cf., GarrAUD, Traité d'Instruclion Criminelle, 1. T1, n° 120, p. 263 et 264. Consultation Waldeck-Rousseau dans Rec, de proc., 1887, p. 52 et s., les notes Planiol au Dalloz, 1896, 2, 253 ; 1898, 2, 129, et 1909, 1, 129 et enfin deux autres de Cass, Giv,, 28 novembre 1910 et 5 novembre 1918, $., 1927, 1, 49,

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deaux pour la protection morale de la jeunesse et la lutte contre la licence des rues. Cette Association avait cité devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux un entrepreneur de spectacles forains, qui avait donné une représentation publique à caractère nettement immoral, Avait-elle le droit d'agir et pouvait-elle réclamer des dommages-intérèêts ? Toute la question du dommage personnel et du droit d'agir des Associations était ainsi posée. On remarquera qu’elle se posait dans des conditions de fait extrêmement favorables aux Associations, puisque le demandeur était aussi intéressant que son adversaire l'était peu.

La Cour de Bordeaux, saisie de l'affaire, repoussa !: requête de l’Associalion, « Attendu, dit la Cour, qu'on ne saurait, relativement à l'étendue de ce droit (d’ester en justice), assimiler arbitrairement ladite Association à un Syndicat professionnel ; qu'elle s’en différencie en ce qu’elle n’est pas formée entre des personnes exerçant la même profession et qu'elle ne peut, par suite, avoir la prétention d'agir en vertu d'un intérêt professionnel ou corporatif ; que son action est donc irrecevable comme dénuée d'intérêt, aucun préjudice ne pouvant résulter pour elle de l'infraction poursuivie ».

Le pourvoi formé contre cette décision fut porté devant la Chambre Criminelle, qui, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, n’hésitait pas à rejeter la thèse du Comité bordelais contre la licence des rues. « Attendu, dit la Cour, que si aux termes des articles 1, 3 et 13 du Code d'Instruction Criminelle, l’action civile est ouverte à toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit où une contravention, cette action n’est recevable et ne peut mettre en mouvement l’action publique qu'autant que la partie qui l'intente a été personnellement et directement lésée; Attendu que la Cour d'Appel de Bordeaux a déclaré à bon droit laction du Comité irrecevable, faute d'intérêt, aucun préjudice ne pouvant résulter pour lui de linfraction poursuivie ». Et la Cour Suprême de condamner la thèse soutenue au pourvoi de l'assimilation entre l’action syndicale et l'ac-

tion sociale (1). Pour agir en dommages-intérêts, l’Association doit avoir un intérêt direct et personnel ; elle n’est pas chargée de la défense des intérêts généraux.

Elle n’est pas chargée de la défense des intérêts généraux.. Voilà bien le fondement théorique des principes juridiques qui viennent d’être rappelés. Une condamnation pécuniaire qui n’a point pour objet la réparation d’un préjudice personnel ne peut avoir qu'un caractère moral. Elle prend alors l'allure d’une peine civile, infligée par le juge à raison de l’accomplissement d’un délit ou d’une contravention. C'est ce qui s'était passé à Bordeaux. Mais dès lors, l'Association qui prétend agir devant les Tribunaux, utiliserait une arme dont la disposition doit être réservée à la puissance publique. L'Etat seul, dans le régime politique qui est le nôtre, est chargé de poursuivre et de réprimer les délits et les crimes. Les magistrats du Parquet poursuivent en son nom ; les magistrats du siège répriment en son nom. Dans le fonctionnement des services publics de justice, les particuliers n’ont pas à s’immiscer.

Et sans doute il est bon que les citoyens puissent aider l'Etat dans l’accomplissement de cette tâche essentielle c'est par la dénonciation qu'ils Y pourront parvenir. TN est utile que les membres du Parquet puissent être contraints d'agir lorsqu'une infraction à la loi pénale vient causer un préjudice personnel et certain à un individu : la citation directe, devant les juges repressifs, répond à ce besoin. Mais, là, s'arrêtent les droits individuels. L'action publique

(1) La Cour a rendu son arrêt « sur le moyen unique pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 1% juillet 1907 ; 1, 2, 3, 63 et 64 et 182 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Association demanderesse irrecevable à citer devant le Tribunal correctionnel l’auteur d'un délit, lésant les intérêts collectifs qu'elle représente, en se fondant exclusivement sur ce que ladite Association. ne pouvant être assimilée à un Syndicat professionnel ni agir en vertu d’un intérêt professionnel où corporatif, ne pouvait avoir subi aucun préjudice du fait poursuivi. Voyez Cass. crim., 18 octobre 1913, S., 1920, «, 321, avec une note de Hugeney, dont nous n’admettons pas d’ailleurs le raisonnement, mais qui incite une bibliographie très complète et très intéressante, — Of., note de M, Roux, S., 1908, 1, 105,

doit, en théorie, être réservée aux avocats du Prince. C'est normal. I faut laisser à l'Etat quelque pouvoir discrétionnaire. Il est des maux inévitables ; il en est d’autres auxquels le silence est encore le meilleur remède, Trop souvent, un procès devient une réclame ; le scandale est accru par Ja publicité des audiences.

En résumé, l'Association, parce qu’elle est une personne de droit privé, ne saurait posséder, en matière délictuelle et quasi-délictuelle, plus de droits que n’en possède un individu. L'Association ne bénéficie pas d’une dérogation à la règle fondamentale de la non-représentation judiciaire. On voit immédiatement, et sans qu'il soit besoin d'y insister, quelles applications il faut faire de ces observations à la responsabilité personnelle des fonctionnaires. L'hypothèse la plus simple qu'il convienne d'envisager est la suivante un agent public, par sa conduite et par ses paroles, porte atteinte à la considération du corps de fonctionnaires dont il fait partie. L'Association professionnelle des fonctionnaires de ce corps peut-elle lui réclamer des dommages-intérêts ? Si elle n'a point subi de préjudice personnel et si elle prétend seulement défendre l'intérêt de la profession, nous répondrons, sans aucune hésitation, non. Cela, en conséquence des règles qui viennent d'être dégagées de la jurisprudence civile.

Mais alors, est-il possible de concilier cette jurisprudence avec la jurisprudence administrative ? Depuis vingt ans environ, le Conseil d'Etat a admis, de la manière la plus large, les recours pour excès de pouvoir dirigés par des Associations de fonctionnaires, contre des nominations irrégulières ou toutes mesures illégales intéressant un corps d'agents publics. Il est clair que ces nominations et mesures attaquées ne sauraient avoir causé un préjudice personnel aux Associations requérantes. C'est donc que le Conseil d'Etat leur permet d'intervenir lorsqu'un intérêt professionnel est en jeu. Or, il s'agit de simples Associations et non de Syndicats. Ne faut-il pas en conclure que, devant les Tribunaux administratifs, ces Associations ont le droit de représenter la profes-

sion, ce qui est contraire à la doctrine de la Cour de Cassation ? Où se trouve la vérité juridique ?

La contradiction entre les deux jurisprudences est, peultêtre, plus apparente que réelle. Une explication satisfaisante a été donnée par la Chambre Civile dans un arrêt du # mars 1913 ; il semble que la Cour de Cassation ait voulu, en cette année 1013, résoudre tous les problèmes aux actions collectives et syndicales. Enregistrons, comme un heureux état d'esprit, le souci manifesté par la juridiction civile de ne point adopter une opinion absolument contraire aux décisions de la juridiction administrative. Louable effort et sage concours de jurisprudences différentes et dont chacune, dans sa sphère d'attributions, est souveraine.

I s'agissait, dans l'espèce soumise à la Cour Suprême, d'un procès intenté par l'Association Fraternelle des Instituteurs de la Marne, reprochant au Cardinal-Archevêque de Reims d’avoir lésé les intérêts collectifs de leurs membres, en présentant sous un jour défavorable les pratiques suivies dans les écoles laïques et en faisant le procès du personnel enseignant dans ces écoles. Fidèle à sa dectrine, la Cour de Cassation décida que l'Association devait être déboutée de sa demande, parce qu'elle ne saurait « sans usurper les fonctions essentielles de l'Etat » assumer à l'encontre des tiers la protection des intérêts généraux de la fonction publique exercée par les instituteurs de la Marne ». Leur reconnaître une pareille prérogative serait les assimiler à un Synd:- Cat):

Cette décision mériterait une longue analyse. D'un

(1) Cass. Civ., 4 mars 1913, 1, 345, avec une note Chavegrain. De très nombreux arrêts ont été rendus en cette matière. Citons, parmi les plus intéressants, Cons. d’Elat. 11 décembre 1908 (Association des Employés civils du Ministère des Colonies), rapporté au $S., 1909, 3, 7. avec les conclusions de M. Tardieu et une note de M. Hauriou et 16 juin 1911 (Empis) rapporté au Sirey, 1913, 3, 33, avec une note de M. Hauriou. Ces notes et ces conclusions constituent un excellent exposé de la question. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur. Add, Cons. d'Etat, 25 mars 1887 ; Syndicat professionnel des bains de Paris, S,, 89, 3, ne avec des conclusions de M, Valabrègue ; 28 déc, 1906, Syndicat des

mot, la Cour rappelle la raison juridique pour laquelle Îles Syndicats de fonctionnaires sont illégaux et impossibles à concevoir : c'est parce que le Syndicat de fonctionnaires serail nécessairement chargé de représenter au sein de Etat, vis-à-vis des Pouvoirs Publics et vis-à-vis des particuliers, la « fonction » de ses membres, c’est-à-dire le service administratif, auquel ils sont rattachés et que celle représentation ne saurait appartenir, dans le régime de nos institutions politiques et juridiques, qu’à l'Administralion elle-même.

Mais la Cour va plus loin et sa pensée se précise. C’est seulement « à l'encontre des tiers » que la défense de la représentation des intérêts généraux de la fonction publique ne peut être rigoureusement attribuée à une Associalion de fonctionnaires. Au sein de l'Administration, les fonctionnaires possèdent certains droits. Les fonctionnaires jouissent d’un statut légal ; leur situation est réglementaire et non contractuelle. Mais ils peuvent exiger l'application par l'Administration, de ce statut, qu'il n'appartient qu'aux pouvoirs compétents de modifier. El, pour la défense de ces droits, les fonctionnaires peuvent s'unir et se grouper. Leur groupement ne leur représentera pas la fonction publique, c'est-à-dire leur profession ; il serait alors un véritable Syndicat, ce qui serait alors illégal et irrégulier. Mais il pourra représenter (et la chose, en tous cas, peut se concevoir, sans que nul principe juridique ne vienne s’y opposer), dans Îles cadres de l'Administration, les intérêts de carrière des agents publies. De telles pratiques sont à encourager. L'Etat et les fonctionnaires y trouvent leur compte. Dès lors, quand ces intérêts de carrière seront lésés par une mesure illégale, l’Association pourra agir par la voie du recours en annulation.

Comment et pourquoi ? Parce que la voie du recours

patrons coiffeurs de Limoges, Rec., p. 978, avec des conclusions de M. Romieu. La comparaison de ces arrêts et de ces conclusions permet de comprendre l’évolution de la jurisprudence en pareille matière. Ce serait sortir du cadre de cette étude que de commenter ou même d’exposer cette évolution.

pour exeès de pouvoir est largement ouverte. Point n'est besoin qu'un droit ait été méconnu pour l'emprunter. Le plus léger et le plus mince intérêt y donne accès. C'est la conséquence de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir. Or, si l'Association n'a point de droit à faire valoir, n'ayant subi aucun dommage personnel, elle possède assurément un intérêt à obtenir l'annulation de la mesure irrégulière. Intérêt qui n’est point direct, certain et personnel au sens juridique de ces termes, on le concède volonliers ; mais intérêt qui mérite pourtant d'être pris en eonsidération. Le recours pour excès de pouvoir permet une heureuse collaboration des particuliers, au contrôle qu'exerce par la voie contentieuse le Conseil d'Etat sur l'Administralion active. Qu'un grand nombre de personnes soient appelées à cette collaboration, il faut y applaudir. Voilà pourquoi l'Association de fonctionnaires, qui ne saurait avoir la prétention de représenter la fonction publique vis-à-vis des tiers, peut déférer à la juridiction administrative une nomination irrégulière. Nulle contradiction à l’admettre et à adopter en même temps la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Ajoutons que ce n'est pas seulement vis-à-vis des tiers, mais encore vis-à-vis de l'Etat que l'Association ne doit pas être admise à représenter les intérêts généraux de la fonction publique. On doit en conclure que, même devant les Tribunaux administratifs, la voie du plein contentieux doit lui être interdite. Elle ne pourra jamais obtenir de dommagesintérêts, alors même que tous ses membres auraient droit à une indemnité. Plusieurs actions individuelles juxtaposées ne constituent pas action collective. L'Association doit rester ce qu'elle est : une Association de droit privé ; elle n’est pas un Syndicat. Cela est vrai devant les juridictions de tout ordre.

I n'était pas inutile d'apporter sur ce point quelques précisions. Des conflits peuvent se produire entre les agents publics et des Associations privées ou des Syndicats professionnels. On devra les résoudre en songeant que le fait personnel du fonctionnaire ne pourra être déféré aux Tribunaux

judiciaires, à fin d’indemnité, que par une personne ayant subi un préjudice personnel.

Des raisonnements analogues conduisent à penser que le dommage ne doit pas être éventuel. Insister sur cet aspect du problème qui ne fut jamais sérieusement contesté, serait perdre son temps. Le préjudice éventuel n'existe pas. Non est, sed speratur fore, pourrait-on dire. Il serait contraire à l'ensemble de notre Droit de payer cet espoir. Il faut s’en tenir à la thèse classique. La première condition mise à l'exercice d'une action portée devant les Tribunaux judiciaires el basée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, est l'existence d’un dommage, qui puisse servir de base à la demande. C’est ce dommage dont on poursuivra là réparation (+). Û

Mais cette condition n'est point la seule qui soit exigée par la loi. L'article 1382 du Code Civil, tel qu'il est traditionnellement interprété, exige, en outre, qu'une faute ait été commise qui soit la cause du préjudice. Faisons toutes réserves sur la notion de la cause ; mais adoptons la nécessité d’une faute et montrons les motifs de cette opinion. Et d'abord, il convient d'observer que seul l’article 1382 est applicable en la matière. Les articles 1383, 1384 et 1385 ne peuvent jamais être invoqués à l'encontre d'un fonctionnaire. Pourquoi cela ? F

Parce que le fonctionnaire, lorsqu'il manifeste son activité en tant qu'agent public, n'apparaît jamais au regard du Droit, comme propriétaire d’une chose ou d’un animal, ou comme commettant d’un préposé. Il arrive souvent qu'il ait sous sa direction des subordonnés ou à sa disposition des choses. Mais on remarquera que subordonnés et choses dépendent en réalité du service publie, conçu comme entité juridique, et non du fonetionnaire, considéré comme individu et comme sujet de Droit.

M. Michoud eût expliqué ces phénomènes d'attribution

QG) V. Fausrix Hé, Trailé de l'Instruction criminelle, 2° édition, t. I, n° bo et s. et GaArRAUD, op. cit., t. Ï, n° ro7.

des responsabilités en disant que le fonctionnaire qui utilise les choses du service publie ou qui donne des instructions ou des injonctions à ses inférieurs, est toujours et par hypothèse, l'organe du service public. Et, dans sa thèse, les actes accomplis par un agent de l'Etat, en tant qu'organe, sont des faits de service et non des faits personnels. Or, cette théorie de l'organe, si elle est combattue par la plupart des auteurs de Droit administratif, est du moins admise par un grand nombre de civilistes et adoptés par la Cour de Cassation ; il suflit de rappeler que lon étudie actuellement la responsabilité personnelle de l'agent pour que l'autorité de celle-ci et de ceux-ci l'emporte ici, théoriquement et pratiquement, sur l'autorité de ceux-là.

Quoi qu'il en soit, aucun rapport juridique ne s'établit entre le fonctionnaire et ses subordonnés ou les choses qu'il a sous sa garde. Qu'un agent supérieur de l'Administration nomme un individu à un emploi quelconque, cet individu ne devient pas son préposé ; il entre au service public. Que cet agent achète, à l’aide de deniers publics, un objet ou un animal nécessaires au fonctionnement des services dont il est chargé, cet objet ou cet animal ne devient pas sa propriété ; il devient la propriété de Administration. C’est l'Administration qui est propriétaire ; c’est l'Administration qui doit surveiller les préposés et les animaux employés par les services de l'Etat. L'agent public n'apparaît que comme un mandataire ; c’est un intermédiaire de fait dont la personnalité disparaît dès qu'on l’envisage au point de vue juridique. Les actes du mandataire n'engagent que le mandant.

D'où il suit que jamais le fonctionnaire ne pourra se voir condamner en vertu des articles 1383, 1384 et 1385. On verra bientôt l'importance d'une telle remarque qui permettra d'écarter presque sans discussion, la théorie du risque. Et par l'évocation de cette théorie, nous voilà ramenés à l’étude de la notion de faute. On sait, en effet, que les idées de faute et de risque se sont opposées l’une à l’autre et que des juristes ont pensé faire appel exclusivement à l’une ou à l’autre pour expliquer le système juridique de la responsabilité civile.

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