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CHAPITRE DEUXIÈME

La responsabilité de l’État et la responsabilité personnelle du fonctionnaire (Suite)

La théorie de la faute et la théorie du risque créé.

I. — La responsabililé personnelle de l'agent public (suite). — La théorie de la faute. Apparition de l’idée de risque : le risque professionnel. La théorie du risque créé. Exposé. Avantages, critiques. La jurisprudence civile.

Il. — La responsabilité de l'Etat. — Différence essentielle avec la responsabilité du droit privé. Fondement rationnel de la responsa-

> bilité administrative. Evolution historique. Les actes de gestion et les actes d'autorité. La responsabilité pour fautes de services. La responsabilité pour risque exceptionnel. Critiques.

La seconde condition nécessaire pour qu'un agent public puisse être condamné à réparer le préjudice que son fait personnel à causé, c’est que ce fait personnel constitue une faute ; cela par application des principes généraux du Droit Civil et de l'interprétation donnée à l’article 1382 par la Cour de Cassation.

On sait à quelles nombreuses controverses les articles 1382 et suivants du Code Civil ont donné lieu. Pendant les dernières années du xix° siècle, les civilistes ont été divisés au sujet du fondement qu'il convenait de donner à la théorie des délits et quasi-délits. L'idée de faute et l’idée de risque créé se partagèrent leurs préférences. Sans entrer dans

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le détail d'une discussion que la fermeté de la jurisprudence rendit purement théorique, il convient pourtant d’esquisser aussi brièvement que possible, la physionomie générale de doctrines, qui laissèrent des traces profondes dans l’histoire des conceptions juridiques.

L'idée de faute est, dans le Droit français, traditionnelle. Nos anciens auteurs l'ont peu à peu dégagée du Droit romain et de la coutume. Dès le xvrr° siècle, la théorie classique de la responsabilité civile trouve son expression et. Domat peut écrire (1) : « Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce que l’on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu ». Rapportant cette opinion de Domat, MM. Colin et Capitant s'expriment ainsi : « C'est déjà, avec une formule plus discursive, la disposition même de nos articles 1382, et 1383 ».

Rien de plus exact. La Révolution dont on a dit souvent qu'elle avait bouleversé l’ordre social, ne modifia pas les facteurs essentiels de l’ordre économique ; il ne faut pas s'étonner qu’elle ait conservé les bases de la responsabilité civile. Les Rédacteurs du Code se sont bornés à traduire, d'une manière d’ailleurs heureuse, une notion qui n’était point alors soumise à la critique et à la discussion. Ils le firent en écrivant le célèbre article 1382, qu'il est bien inutile de rapporter ici.

Pratiquement, il en résulte que si un individu se plaint d'avoir été lésé par le fait d'autrui, il doit établir, pour avoir droit à des dommages-intérêts, que ce fait a constitué une faute de la part de son auteur. Le fardeau de la preuve incombe à la victime. La faute délictuelle se différencie en cela, de la faute contractuelle, puisque la faute contractuelle se présume toujours en cas d’inexécution et n’a pas besoin d'être prouvée, On remarquera que l’article 1382 étant conçu en termes très généraux (tout fait quelconque de

(1) Domar, Lois civiles, livre IL, t. 8, sec. 4.

a lle l'homme) une faute même très légère suffit pour motiver la mise en jeu de l’action civile.

Il en résulte encore, à titre de corollaire, que l’auteur du fait dommageable échappera à toute responsabilité, s'il démontre que, contrairement aux allégations du demandeur, le préjudice ne peut pas provenir de sa faute. Il en est ainsi lorsque, l'accord étant fait sur la cause matérielle du dommage et la question se posant seulement de savoir quelle qualification juridique il convient d'attribuer à cette cause, l’auteur prouve qu'il a simplement usé de son droit (1), ou que le fait incriminé provient du cas fortuit ou de la force majeure, où bien encore que le préjudice est imputable à un fait de la victime (2).

Quant à la faute elle-même, elle peut consister en une action ou en une omission. Îl faut prendre ici le mot faute dans son sens le plus large. Il faut se garder d’une recherche d'intention, qui importerait s’il s'agissait de rechercher si une faute morale à été commise, mais qui doit être écartée lorsqu'il s’agit de rechercher si une faute juridique a été commise. C’est à une conception objective de la faute que la jurisprudence civile s'attache avec raison. Il y a faute chaque fois qu’un homme n'a pas agi comme on était en droit d'attendre qu'il agirait. Il faut comparer sa conduite à celle qu'aurait tenue un homme sage, avisé, adroit et diligent.

Telle est la conception classique de la faute. Et cette conceplion nous vient du Droit romain. « Pour juger si un homme avait ou non commis une faute, les (juristes romains) prenaient un type abstrait de comparaison. En matière contractuelle, c'était le bon père de famille, c'està-dire l'individu qui apporte dans l'exécution de ses obligations la diligence et la ponctualité moyennes, que l’on peut s'attendre à rencontrer chez la majorité des hommes. Mais, en matière délictuelle, cette commune mesure ne leur parais-

(tr) Qui jure sero utitur, neminem loedit.

(2) Au cas de faute commune de la victime et de l'individu incriminé, il y a lieu de partager la responsabilité de l'accident. Ge partage est une question de fait, soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

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