‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 36 sur 50 · JULIE · texte numérisé non relu

JULIE

sait pas suffisante. L'homme vivant au milieu de ses semblables, auxquels il peut causer un préjudice par l'exercice de son activité, doit faire preuve, pensaient-ils, d’une diligence plus attentive. D'où la règle célèbre : «In lege Aquilia et culpa levissima venit », ce qui revient à dire que, pour éviter de nuire à autrui, l'homme doit se comporter comme le fait l'individu, non seulement d’une diligence moyenne, mais encore doué de prudence et d'attention ; autrement, l’auteur du préjudice est en faute ; il est responsable (1) ».

Le criterium classique, qui permettait au juge romain de reconnaître Fexistence d’une faute, est encore applicable (>). Les Tribunaux doivent examiner les faits qui leur sont exposés et voir si, placé dans ces circonstances, un homme très diligent aurait agi comme Pa fait l’auteur de l'acte préjudiciable ; si oui, ils le condamneront. Il est à peine besoin de faire observer que ce type abstrait de l’homme très diligent, varie nécessairement avec les époques et, à chaque époque, avec le milieu social auquel appartient l'individu incriminé.

On a souvent reproché à ce criterium son imprécision el son incertitude. Le taxer d’imprécision, c’est surtout dire qu'en théorie il est injustifiable, parce que l’on ne peut définir d’une façon catégorique et définitive, l’homme très diligent. Le taxer d'incertitude, c’est montrer qu’en pratique les Tribunaux sont obligés de trancher les problèmes qui leur sont déférés, en fondant leur décision sur des impressions mobiles et fugitives et qu'il en résulte pour les justiciables une absence presque complète de garantie véritable.

Mais l’imprécision de ce criterium est-elle aussi grande que l’on veut bien le dire ? On ne définit pas ce qu'est un homme très diligent ; c'est vrai. Mais, dans chaque espèce, on est capable dé dire ce qu’eût fait un tel homme, et c’est l'essentiel. Ce criterium s'appuie sur une idée, facilement

(x) Cozin et CAPITANT, op. cit., t: II, p. 366.

(2)-Cf. Pranior, op. cit., 57° édition, t. Il, n° 865 ‘et: BAupry- LACANTINERIE et Barpe, Des Obligations, 3% é6dit., t. 1, n° 355 et suivants.

intelligible et logique. D'ailleurs, en pareille matière, un peu d'imprécision est impossible à éviter et la théorie classique n'en paraît pas plus atteinte que les théories que l’on a proposé de lui substituer.

Le reproche d'incertitude serait plus grave, s’il n’était compensé par la jurisprudence. Il est indispensable de posséder des règles juridiques dont l'application soit certaine et pour ainsi dire automatique. Mais cet automatisme est un idéal dont on doit s’efforcer d'approcher et qu'il ne faut pas trop se flattér d'atteindre aisément. Comment pourrait-on supprimer le large pouvoir d'interprétation du juge, alors que la plupart des affaires civiles reposent sur des difficultés d'interprétation ? Or, le criterium classique possède un degré suffisant de certitude, à raison des nombreuses décisions rendues par les Tribunaux et de la fixité de la jurisprudence, assurée par la Cour de Cassation. Au premier abord, on pourrait penser que la Cour de Cassation n’a pas à intervenir et que la comparaison de la conduite de l’auteur de l'acte incriminé avec la conduite de l’homme très diligent est une sûre question de fait. Il en résulterait que les juges du fond disposeraient ici des plus larges prérogatives et que la responsabilité délictuelle pourrait varier d’une juridiction à la juridiction voisine, d’un ressort à l’autre. Par une exacte analyse des principes de droit, la Cour Suprême a évité cet inconvénient. Elle reconnaît bien au juge du fond un souverain pouvoir d'appréciation pour constater l'existence des actes incriminés et les circonstances dans lesquelles ces actes ont été commis ; mais elle se réserve le droit de contrôler la qualification tue et de décider, en dernier ressort, tel fait constitue une faute. Dans de nombreuses hypothèses où les Tribunaux et les Cours n'avaient pas appliqué le criterium d’une façon qui lui parût correcte, la Cour de Cassation a annulé leur décision, pour défaut de base légale (1).

(x) ins par ex. Cass., 5 janvier 1872, D., . PARC OT OAV EL

1873, D., 73, 1, 262 ; 28 janvier 1879, D., 99, 1, 151 ; 24 février 1910, D, ue : 379 ; avec une note de M. ne ; 24 novembre 1913, $., 1914, 1, 408 ; 22 novembre 1914, S., 1916, 1, 393, avec une nouvelle

note M. Appert. Consultez et comparez Le ‘deux notes précitées. Voyez encore Cass. Civ., 27 avril 1915, S., 21, 1, 67.

Ainsi, distinguant avec soin le domaine du droit du domaine du fait, la jurisprudence civile assure l'application exacte de la théorie de la faute, qui vient d’être exposée dans ses plus grandes lignes. Une étude attentive des arrêts rendus par la Chambre Civile, permettrait de grouper et de répartir en quelques catégories les diverses sortes de fautes qui peuvent être commises. Ces fautes sont de natures diverses : les unes étant un manquement à une obligation juridique déterminée, les autres un manquement à l'une des règles couramment admises de la vie sociale. Il nous aura suffi d'avoir posé le principe et d'avoir esquissé la théorie classique de la faute.

Vers la fin du xix° siècle, un mouvement d'idées s’est produit, tendant à modifier les données du problème et à substituer à l’idée de faute, un autre fondement de la responsabilité civile. Un système nouveau fut alors proposé, que l’on appelle indifféremment le système du risque créé, ou le système de la responsabilité objective. Terminologie d’ailleurs inexacte et dont il faut bien se garder de tirer quelques conséquences, puisque la théorie de la faute peut elle-même constituer une théorie objective, lorsque lon Soccupe de’recherchèr les éléments-d'une <chou/pomin abstracto » et non d’une « culpa in concreto » (x).

On remarquera tout d’abord que la théorie nouvelle n'est point le résultat d’une étude plus approfondie de l’idée même de responsabilité, ou d’une critique plus pénétrante et plus aiguë de la théorie de Ia faute. Les circonstances ont imposé dans un cas une dérogation à la doctrine classique

(1) Voyez SAINCTELETTE, Responsabilité et garantie, 1884. — Sau- GET, Responsabilité des patrons, Rev. crit., 1884. — Pranior, Etudes sur la responsabilité civile, Rev. crit., 1905 et 1906. — Gény, Risque et nous Rev. trimesl., 1902. — Sareirzes, Soc. d’Et. lég., 1905, D 250: |

Notes de MM. Chavegrin, S., 96, 2, 225. — Planiol, D., 98, 2, 457 et D., 1908, 2, 329. — Esmein, S., 94, 1, 17 et S., 98, «, 65. — Saleilles, D., 97, 1, 433. —æ Appert, S., 1904, 2, 217. — Josserand, D., 1906, 2, 105 et D., 1908, 2, 73, — Ripert, D., 1907, 1, 385. ES

et l'adoption de règles exorbitantes du droit commun. Certains esprits curieux et inventifs se sont alors demandé s’il ne convenait pas de faire de l'exception la règle et, de leur effort est née la théorie du risque créé.

Le x1x° siècle s'est caractérisé par le progrès du machinisme et le développement subit et considérable de la grande industrie. Ce progrès et ce développement se sont accompagnés de maint inconvénient. En particulier, on a vu s'accroître, dans une large proportion, le nombre des accidents survenus aux ouvriers pendant la durée du travail et, sinon par le fait, du moins à l’occasion de ce travail. Or, quand un ouvrier était victime d’un pareil accident, il ne pouvait obtenir des dommages-intérêts qu'à la condition de prouver que l'accident était le résultat d’une faute commise par le patron. La preuve de cette faute était fort difficile. Aussi, bien rares étaient les ouvriers qui arrivaient à toucher une indemnité, que le sentiment de la justice la plus élémentaire commandait pourtant de leur accorder.

De là naquit l’idée de substituer à la responsabilité délictuelle, qui, aux termes du droit commun, pesait seule sur le patron, une responsabilité plus large et plus complète. Deux conceptions se présentèrent à l'esprit : la première consistait à utiliser les règles de la responsabilité contractuelle et à dire que le chef d'industrie ne devait pas seulement payer un salaire à ses employés et ouvriers, mais encore qu'il devait leur garantir la sécurité à laquelle ils avaient droit. Cela en vertu du contrat de travail; si un ouvrier est blessé, le patron n’a pas à accomplir toutes les prestations auxquelles il s'était engagé, puisqu'il avait promis la sécurité du travail ; on doit présumer qu'il a commis une faute contractuelle ; simple présomption assurément, dont on pourra détruire l'autorité par la preuve contraire, mais qui assure à l’ouvrier, dans le débat judiciaire, une situation privilégiée. La seconde conception consistait à substituer à la responsabilité contractuelle, une responsabilité légale et à imposer aux industriels, par voie législative, la charge de tous les accidents survenus au cours du travail ; cela devait avoir pour résultat d'assurer un droit

incontestable à l’ouvrier ; cela éliminerait des problèmes de responsabilité, posés par les accidents de travail, toute recherche de « faute ». Mais comment justifier le principe de cette responsabilité légale et au nom de quel précepte juridique, faire peser sur l’industrie une obligation, que le droit commun ne pouvait faire admettre ?

À vrai dire, du point de vue théorique, cette responsabilité légale, incombant au patron, peut fort bien s'expliquer en faisant appel à une idée d'assurance et de protection. L’ouvrier est le plus souvent faible et imprévoyant. Il a droit à la sollicitude du législateur. On peut l’assimiler à un mineur perpétuel, qu'il faut protéger contre lui-même et pour la faiblesse duquel les conditions de lutte économique, réglées par le droit commun, seraient accablantes. L'ouvrier est, par sa profession, exposé à subir un risque important : celui d’être la victime d'un accident du travail. Contre ce risque, il faut le prémunir, et, pour cela, il faut l’assurer.

Mais, comment l’assurer ? En mettant à sa disposition des organismes d’un accès facile et qui lui consentiront des conditions particulièrement avantageuses ?

Il est à craindre que l’ouvrier dédaigne ces avantages et ces facilités et qu'il se fie à sa chance. Il faut donc, si l’on veut atteindre le but cherché et assurer à l’ouvrier une protection efficace, que l’assurance soit obligatoire, automatique, et le mieux est alors d’en charger le patron.

Le patron va devenir l'assureur nécessaire du salarié. La loi lui impose cette obligation, comme elle lui impose de prendre certaines mesures pour garantir à tous ses employés et ouvriers, l'hygiène, la salubrité et la sécurité de leur travail. Une même pensée de tutelle et de protection motive ces règles diverses. Et la loi va déterminer la limite et les conditions de cette assurance, énoncer les hypothèses dans lesquelles elle jouera, imposer un minimum d’assurance, que la convention des parties pourra compléter et étendre, jamais restreindre. Tout va se passer comme si le patron devait à son ouvrier non seulement le payement d’un salaire, dont celui-ci peut librement disposer, mais encore

le versement d’une certaine somme, qui reçoil une affectation légale et qui est, au sens juridique et économique du terme, une véritable prime, prime qui sera effectivement versée à une Compagnie d'assurances (on pourrait dire de réassurances), où qui sera capitalisée par le patron, pour lui permettre de satisfaire à ses obligations. Et c’est bien ainsi, en réalité, que les choses se passent.

Ainsi l’idée d'assurance obligatoire permet de donner à la responsabilité qui incombe aux chefs d'entreprise un fondement théorique juridique et certain ; cette idée explique notamment le caractère forfaitaire de l’indemnité accordée, par la législation française, aux victimes des accidents de travail. Elle procède de la notion de prévoyance sociale, qui a motivé de nombreuses lois depuis un demi-siècle.

Cette explication n’a point paru satisfaisante à tous les auteurs. Pourquoi, ont pensé certains, faire appel à une idée d'assurance, alors que l'assurance peut demeurer une pure fiction ? Que l’on se borne à l'étude de la réalité. La loi met à la charge de l’entreprise industrielle les risques d'accident, qui, par application du droit commun, étaient auparavant supportées, en grande partie, par les seuls ouvriers. On est en présence d’une nouvelle répartition des risques ; cela seul apparaît nettement.

Pour cette répartition nouvelle, on n'a pas cru devoir faire appel à la notion traditionnelle de faute, dont la pratique avait révélé l'insuffisance et l'impuissance en pareille matière. On a considéré que les risques d'accident étaient fatals. Les accidents se reproduisent avec une périodicité qui, dans une industrie déterminée, peut être calculée à l’aide du calcul des probabilités. On en a conclu que ces risques étaient une conséquence, déplorable sans doute, mais naturelle de l’entreprise, qui ne fonctionne pas sans eux et que, par suite, l’entreprise devait en supporter la charge, si lourde soit-elle. À voir les choses sous leur aspect scientifique, et en écartant toute conception d'ordre moral et sentimental, on peut dire qu'une usine consomme du matériel humain, comme elle consomme des machines et des matières premières, Lorsque l'on évalue le prix de revient d'un

produit fabriqué, on tient compte d’un certain coefficient destiné à assurer, par exemple, le remplacement des chaudières éclatées tout aussi bien que leur amortissement ; ou plutôt, dans le calcul de cet amortissement, on fait entrer les risques d’éclatement. Pour que telle industrie fournisse tel bénéfice, elle doit consommer et user tant de machines ; mais elle consomme aussi des vies humaines. N'est-il pas équitable de faire venir, en déduction du profit procuré par cette industrie, les risques d’accident qui lui sont inhérents ?

Vue réaliste et même brutale, on le concède volontiers ; mais qui n’interdit pas de rechercher les moyens de réduire le nombre des accidents du travail et assure aux ouvriers une protection légitime. Bien plus, il appartient, dans un pareil système, au patron, détenteur de l'autorité, de prendre et de faire prendre les mesures efficaces pour diminuer les risques professionnels. Ce qui n’était jadis pour lui qu’un devoir moral devient une obligation juridique. Son intérêt le pousse et l’incite à agir ; quoi de plus désirable ? Où se trouve l'autorité, est aussi la responsabilité ; quoi de plus raisonnable ?

Ces conceptions conduisirent leurs auteurs à une revision du problème de la responsabilité civile. Le raisonnement qu'ils avaient tenu à l’occasion des accidents du travail, pouvait être élendu à bien d’autres espèces. Pourquoi n'y point chercher un fondement nouveau de la responsabilité civile ? Et l’on a entrepris aussitôt le procès de la théorie classique.

Procès facile, en vérité, et commencé sous d’'heureux auspices ! C'est au travers des accidents de travail qu'on allait l’instruire et le juger (1). Aux prises avec la brutale réalité de la grande industrie et du machinisme, la théorie classique se révélail impuissante et insuffisante. On se demanda si elle ne reposait pas, en définitive, sur une confusion entre l’ordre moral et l’ordre juridique. Situer la

(1) Voyez les auteurs cités Supra. Add. Sazeirres, Les accidents du travail et la responsabilité civile et Planiol, note au D., 1007, 2217;

queslion sur le lerrain de la faute est assurément parfait lorsqu'il s'agit d'établir une culpabilité, car tout problème de culpabilité dépend de la morale ; est-ce aussi bien lorsqu'il S'agit d'établir une responsabilité ? Or, seuls les problèmes de responsabilité doivent préoccuper le juriste (1). I n'est pas douteux que l'on puisse être responsable sans être coupable ; les auteurs traditionnels l’admettent implicitement lorsqu'ils décident que la faute doit être envisagée in abstracto et non in concreto, et les dispositions contenues en main endroit du Code Civil en sont l'application et la vérification. Mais alors, n'est-il point sage d'abandonner une terminologie vicieuse, puisqu'elle engendre une confusion regrettable et de laisser aux moralistes le soin de rechercher les fautes ?

On ajoutait encore qu'à la mieux analyser, une théorie juridique de la responsabilité civile est toujours quelque chose de factice et de conventionnel. À quoi bon s’abuser ? I n'y a là qu'un jeu, dont l'important est de savoir la règle. Pour la sécurité de la vie sociale, il faut que cette règle ne puisse pas être contestée, que le législateur l'ait proclamé en termes clairs, nets et précis. Voilà à quoi le législateur est obligé juridiquement ; il n’est pas obligé de choisir telle règle plutôt que telle autre, du moins juridiquement. Dans la vente, par exemple, les risques de l'objet vendu peuvent être indifféremment pour l'acheteur ou pour Île vendeur, sans que l’économie d’une nation, son commerce et son ordre en soient troublés et dérangés ; il suffit que l’on ait su d'avance « pour qui périt la chose ». De même pour tout contrat. Et de même, a-t-on dit, en matière de délit et de quasi-délit. Peu importe au juriste que les conséquences pécuniaires de tel accident soient supportées par tel ou tel patrimoine ; l'essentiel est que le patrimoine qui doit, en fin de compte, se trouver appauvri, soit désigné par le droit positif. Si, à l’époque déjà lointaine où de pareils problèmes étaient débattus, M. Jèze eût déjà fait connaîtreet développé

(1) Du moins dans l’ordre du Droit civil, car dans le Droit pénal il faut procéder à cette recherche de culpabilité, tout délit comportant un double élément, matériel et intentionnel,

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