‹ La Responsabilité Civile des Fonctionnaires PublicsChapitre 43 sur 50 · SI · texte numérisé non relu

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Un autre résultat, c'est la possibilité d'interventions étrangères au bon fonctionnement des services publics. Puisque le problème du cumul des responsabilités a surtout été discuté à propos de l’arrêt Lemonnier, que l’on songe à la situation qui serait faite aux maires de villages ou de petites villes, par l'adoption de la théorie du cumul. Le maire, auteur d'une faute personnelle, ne sera poursuivi que si le Conseil municipal le traduit devant le Tribunal judiciaire. Pratiquement tout dépendra de l'influence que le maire aura su acquérir sur son Conseil municipal et par suite, dans la plupart des cas, de la composition politique des Assemblées municipales. Imaginez un renouvellement de la munieipalité, succédant à une faute personnelle d’un maire et vous pouvez imaginer toutes les hypothèses que permet Fâpreté des luttes politiques, lorsqu'il s'agit de politique dé clocher. Le même inconvénient existera pour tous les employés municipaux. Le même inconvénient encore pourra se retrouver — encore que moins apparent — lorsqu'il s'agira d’un autre fonctionnaire. Il serait puéril de croire que la politique (au sens le plus mauvais du terme) n’exerce pas ses ravages dans les Administrations départementales et même parfois dans les Administrations centrales, où vient alors s’ajouter le népotisme.

On peut assurément répondre à tout cela qu'il n'est point mauvais, au point de vue hiérarchique et administratif, que la mise en jeu de la responsabilité personnelle du fonctionnaire dépende de la volonté de ses supérieurs. Ceuxci commenceront par examiner la conduite de leurs subordonnés. Ils seront juges de leurs agissements, avant les juges véritables. Ils n’exerceront l’action récusoire que si l'agent auteur de l'acte dommageable a commis véritablement une faute, s’il a détourné de leur fin légitime les pouvoirs que la loi lui avait attribués.

.Mais c’est le rétablissement, par voie indirecte, d’une garantie administrative jouant au profit des fonctionnaires et non plus au profit de l'Administration. Pendant tout le xIX° siècle le droit de livrer les agents publics à l'autorité Judiciaire a appartenu successivement au Conseil d'Etat et

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