‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 10 sur 32 · DES · texte numérisé non relu

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parait bien restreinte et risque de décourager les instituteurs de toute initiative personnelle. L'Etat sera donc responsable seulement pendant le temps que les élèves passent officiellement à l’école : une jurisprudence constante consacre cette distinction et déclare le maître responsable personnellement, sans substitution possible de l’Etat, lorsque le fait dommageable s’est produit à un moment où l'instituteur n’exerçait pas sa mission d’enseignement et de surveillance pour le compte de l'Etat.

D’après le tribunal de Châteaulin (1), par exemple, « En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, il est de jurisprudence constante -que l’article 1384 du Code Civil, modifié par la loi du 20 juiliet 1899, qui substitue la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs, ne peut s’appliquer que pendant les heures de classe ou de récréation prévues par la loi, c’est-à-

dire pendant les heures de présence obligatoire à l’école ».

Si un accident se produit dans la rue (2), après la sortie des élèves, l'Etat n’en sera pas responsable.

De même un membre de l’enseignement autorisé par le Ministre à tenir un internat, est seul responsable en cas d’accident survenu au dortoir (3).

Pas, non plus, de substitution de l'Etat, pour celui qui organise des cours complémentaires « attendu que dans la cause, la surveillance avait lieu en dehors des heures règlementaires de classe ou de récréation, non pour le compte de l'Etat, mais pour celui de la municipalité » (4).

L'Etat ne se substitue donc pas à l’instituteur qui organise des cours d’adultes, des conférences, des exercices sportifs à la prière de sociétés communales ou autres.

Ainsi, la loi n’a voulu, ces quelques exemples le démontrent clairement, protéger l’instituteur que lorsqu'il est le préposé de l'Etat, et la raison profonde de cette tendance restrictive (4) Trib, de Châteaulin, 28 Juillet 1909 (Bull. de législ. scolaire 1911).

(2) Trib, de Béthune, 31 Mai 1910 (Rapport de M. Uhry).

(3) Bordeaux, 13 Novembre 1911 (Rapport de M. Uhry). (4) Trib. de Narbonne, 13 Janvier 1909. G.P. 1909, I, 309.

parait être que le législateur craignait d’ébranler les finances de l'Etat par une responsabilité trop souvent engagée.

En tout cas, pendant les heures que les élèves passent officiellement sous la responsabilité des maîtres, la substitution de l'Etat a toujours lieu, même en cas de faute prouvée de l’instituteur.

Et pour terminer, il sied de noter que si l'Etat, sa responsabilité étant engagée, peut prouver que linstituteur n’a commis aucune faute — comme le dit littéralement l'alinéa 5 de l’article 1384 : « qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité >» — il sera déchargé (1), ainsi que l'aurait été l’instituteur, puisqu'il est responsable dans les mêmes conditions que lui.

SECTION II Les recours de l'Etat Noûüs en envisagerons deux.

$ 1. — Recours contre les parents de l'enfant auteur du dommage

Le premier, c’est celui dont l'Etat, substitué à l’instituteur public par la loi de 1899, dispose contre les parents de l'enfant auteur du dommage. Mais peu d’occasions sont offertes de l’employer, car une faute doit être alors prouvée à l’encontre des parents, cette faute étant généralement constituée par le fait d’avoir donné à leur enfant une mauvaise éducation.

De plus cette mauvaise éducation devra être la cause génératrice directe du dommage occasionné par l'enfant, ce qui demeurera le plus souvent impossible à prouver puisqu'à ce moment-là l'élève sera sous la surveillance de l’instituteur.

$ 2. — Recours contre l'instiluteur fautif

Mais l'Etat n’a pas seulement un recours contre les parents, il peut aussi en exercer un contre l’instituteur fautif. L’éven-

() Reg. 19 Mai 1909 (S. 1911. I. 149 - note Charmont) ; Civ. 21 Janvier 1918 (D. 1918. I. 9),

tualité de ce recours était d’ailleurs formellement envisagée puisqu’avant même le vote de la loi Monsieur Darlan, Garde des Sceaux, le prévoyait ainsi : « Il est incontestable, disait-il, que l'Etat responsable en qualité de commettant, pourra recourir contre ce préposé, pour recouvrer contre lui tout ou partie de la condamnation encourue par la faute de ce préposé » (1).

Mais, pour pouvoir se retourner contre linstituteur, il faudra que l'Etat, condamné en vertu de l’article 1384, puisse démontrer à son encontre une faute prouvée ayant entrainé le dommage. « Ceci signifie, dit Monsieur de Monzie (2), qu'après avoir pris à son compte le procès de l’instituteur, l'Etat se réserve le droit de se retourner pour lui en faire un autre, Sans doute, pour que soit mise en œuvre la rigueur de cette procédure il faudra qu’il y ait faute lourde et personnelle de l’instituteur ».

De plus, certaines difficultés quant à l'application de ce recours pourront surgir et divers cas se présenter :

a) D'abord, il est bien évident que si l’instituteur n’a pas commis de faute, comme il aurait pu, en vertu de l'alinéa 5 de l’article 1384, faire tomber la présomption « en prouvant qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité >, l'Etat qui lui est substitué, pourra de la même manière s’exonérer de toute responsabilité. Il ne sera donc pas condamné et par conséquent, dans cette première hypothèse, n’aura pas de recours à exercer,

b) D’autre part, l'Etat, s’il ne peut faire la preuve de l’absence de faute, sera condamné en vertu de la présomption de l’article 1384, mais sans pouvoir exercer de recours contre l’instituteur, s’il ne lui est pas possible de relever à son encontre

une faute nettement établie, Ici l'Etat sera responsable, mais le:

recours impossible puisqu’une faute précise à la charge de linstituteur ne pourra être rappartée : la Cour de Cassation (3)

(1) Note du Garde des Sceaux relative au rapport Samary. (2) DE Monzir, Les réformes scolaires, p. 220 (3) Cass. 19 Mai 1909 (S. 1911, I, 449).

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a d’ailleurs affirmé qu’il n’y avait pas contradiction entre les deux propositions suivantes

1°) La preuve n'est pas rapportée que l'accident n'eut pu être empêché, donc l'Etat est responsable.

2°) Mais il est établi que l'instituteur n'a pas commis de faute, donc l'Etat n'a pas de recours (1).

Comment expliquer cette situation : c’est que les Tribunaux condamnent assez facilement l'Etat, toujours solvable, en décidant qu’il n’a pas pu écarter la présomption ni apporter la preuve de l'absence de faute. Mais ils se montrent plus difficiles et souvent sensibles à des sentiments de pitié en face de la personne de l'instituteur : à son égard ils demandent que soit démontrée une faute nettement caractérisée, cette exigence constituant souvent pour l'Etat un obstacle infranchissable (2).

c) Ensuite, l'Etat, quoique condamné, peut de son plein gré, faire preuve d’indulgence et ne pas appeler en garantie l’instituteur, malgré la faute de celui-ci (3). ;

d) Enfin, l'Etat, responsable en vertu de Particle 1384 et désirant exercer son recours, devra, nous l’avons dit, prouver que l’instituteur a commis une faute ayant entrainé le dommage, mais les tribunaux se montrent difficiles quant à cette démonstration et ne retiennent comme « fautes personnelles » que celles qui sont particulièrement graves (4).

Mais si la faute, tout en existant, n’est pas très lourde, . l'Etat peut fort bien ne pas intenter le recours que lui propose l’article 1384 et se contenter d'infliger à l’instituteur une sanction administrative dont la rigueur sera proportionnée à la gravité de la défaillance. :

(4) Vivares p. 94. op. cit. ; (2) Cass. 19 Mai 1909 (S. 1911, I, 449) ; Cass. 10 Juin 1912 (S. 1912, II, 237) ;

Bordeaux, ler Juin 1908 (D. 1908, II, 249) ; Amiens, 25 Nov. 1910 (Le droit, 2 Décemibre 1910). . Ë . :

(3) S. 1910, II, 238 ; Dijon, 26 Juin 1912 (Bulletin trimestriel de lenseignement p. 626) ; Toulouse (Journal des Instituteurs, n° 9, année 1913).

(4) Trib. Civ. de Bagnères de Bigorre, décision confirmée par la Cour de Pau le 14 Février 1905 (Rapport Cruppi. J. Off. 1906. Ch. Dép. Annexe 2692. Manuel général de l’instruction Primaire, 5 Oct. 1911) ; Trib, Civ. de la Seine, 24 Juin 1902.

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Le recours peut s'effectuer de deux façons, soit par appel en garantie dans l’action principale (1) soit par instance séparée intentée par l'Etat contre l’instituteur (2).

SECTION III

Compétence et Procédure

$ 1. — Compétence

Sous le régime de l’article 1384, dans sa teneur primitive, (linstituteur en personne étant alors présumé en faute), l’action en responsabilité était portée devant les tribunaux judiciaires. Mais la loi du 20 juillet 1899 a déclaré que la responsabilité de l'Etat serait substituée à celle de l’instituteur public : normalement, donc, la compétence aurait dû être modifiée et le demandeur obligé de présenter son instance devant les tribunaux administratifs, Conseil de Préfecture et Conseil d'Etat, en vertu du principe interdisant à la juridiction judiciaire de rendre l'Etat débiteur (Arrêt Blanco, Tribunal des Conflits. 8 février 1873) (3).

Mais sous le prétexte, discutable, que la juridiction administrative est moins expéditive que la procédure judiciaire ; que des longueurs inhérentes aux différents recours que l'Etat, plaideur tout-puissant, ne manquerait pas d’exercer, risqueraient de retarder la décision d’une manière trop préjudiciable aux intérêts du demandeur ; que d’autre part, la loi elle-même ayant décidé qu’il s’agissait d’une simple substitution, les poursuites devaient rester les mêmes qu’au temps où l’instituteur était présumé en faute, il fut décidé que la compétence demeurerait, comme avant le vote de la loi de 1899, celle des tribunaux de l’ordre judiciaire. L'article 2 de la loi le déclare expressément : « L'action en responsabilité contre l'Etat, dans le cas prévu par la présente loi, sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où le dommage a été causé, (1) Besançon, 27 Janvier 1909 (D. 1911. 2. 143 et S. 1911, LI, 237).

(2) Toulouse, 28 Mai 1912 (G.T, midi, 4 Août 1912). (3) D: 1878, :III, 20 et \S. 1873, II1,/163,

-— ét dirigée contre le Préfet du département ». On voit à la lecture que cet article ne se contente d’ailleurs pas de cette première dérogation, puisqu'il en apporte une seconde quant à la compétence ratione loci : d'ordinaire, en effet, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Ici par faveur pour le demandeur, pour lui éviter des déplacements onéreux et longs au chef-lieu, résidence du Préfet représentant l'Etat Français, défendeur, l’article 2 décide que sera compétent « le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où le dommage a été causé ». Cette double dérogation ne s’applique, naturellement, que lorsque l'Etat est poursuivi dans les termes de l’article 1384,

et dans les conditions mêmes où l’aurait été l’instituteur avant le vote de la présente loi.

$ 2. — Procédure

Avant le vote de la loi du 20 Juillet 1899 aucune difficulté ne se présentait à ce sujet, la victime exerçant son action contre linstituteur présumé responsable en vertu de l’alinéa 4 de l’article 1384 du Code. Mais, depuis la loi nouvelle, qui la victime doit-elle actionner ?

Au point de vue juridique strict, plusieurs situations apparaissent théoriquement :

La victime intentera son action contre l’instituteur luimême, au cas de faute personnelle caractérisée, prouvée dans les termes des articles 1382 et 1383.

Mais si la faute n’est pas prouvée, si elle demeure présumée et qu’on se trouve dans la situation prévue par l’article 1384 « en cas de dommage causé par les élèves pendant qu'ils sont sous la surveillance de l’instituteur », l’action devra être formée contre l'Etat seul, substitué à FinstUeur par l’article premier de la loi nouvelle.

Cependant, la pratique est bien différente : le critérium est difficile à exercer, qui permet de reconnaître infailliblement la situation en face de laquelle se trouve la victime : pourra-telle exactement déterminer, à l’avance, si le dommage est

arrivé par le seul fait de l’instituteur ou si est intervenue une cause étrangère ? Peu souvent.

Aussi, le demandeur, dans son intérêt, et de crainte de voir l'Etat lui opposer une fin de non-recevoir, devra agir conjointement contre l'Etat en vertu de la disposition nouvelle de l'article 1384, in fine, et contre l’instituteur en vertu des articles 1382 et 1383.

L'article 2 de la loi du 20 juillet 1899 décide que laction en responsabilité contre l'Etat sera dirigée contre le Préfet

Cette procédure aura-t-elle un caractère administratif ou suivra-t-elle les dispositions de droit commun ? Il semblerait, l'Etat étant actionné, qu’on ne puisse suivre qu’une procédure administrative et que notamment le dépôt d’un mémoire soit obligatoire.

Des solutions différentes sont à noter jusqu’en 1912 : partisans d’une procédure administrative, la Cour d'Appel de Nancy (27 Novembre 1906) (4), les Tribunaux d'Angoulême (15 Février 1910) (2) et d'Angers (21 Décembre 1910) (3), le Tribunal de Saint-Etienne (4). Mais, en sens contraire, Tribunal de Bourges (19 Mai 1908) (5).

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile en date du 3 juillet 1912 (6), mit fin aux incertitudes de la jurisprudence en décidant que le dépôt d’un mémoire n’est pas obligatoire et que l’action ne doit subir aucun changement. Elle doit continuer à suivre la procédure de droit commun puisqu'on se trouve devant une loi qui prévoit une simple substitution de l'Etat à l’instituteur : pour la victime, la situation doit demeurer celle qu’elle était avant la loi nouvelle, lorsqu’elle avait en face d'elle l’instituteur qu’elle poursuivait selon les règles du droit commun.

(1) TE se arrêts de la Cour d Appel de Nancy 1907, p. 27. (2) D. 1910 CR

(OUPS ot ni, 241.

(4) L’Enseignement, Bulletin p. 627.

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