‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 9 sur 32 · ERA · texte numérisé non relu

ERA

les victimes ne soient pas lésées par cette mesure, la responsabilité présumée de l'Etat a été substituée à celle des membres de l’enseignement public. Si le demandeur à l’instance ne peut prouver la faute de linstituteur public, ce dernier ne supportera plus les conséquences pécuniaires de la présomption de faute, maintenant sans effet contre lui, mais le plaignant pourra se faire indemniser par l'Etat désormais substitué à l’instituteur. Le résultat principal de la loi est donc une simple substitution de responsabilité à celle établie par l’article 1384

« Les instituteurs ne se trouvent déchargés que de la responsabilité civile inscrite à l’article 1384. La portée exacte de la réforme, c’est que le maître ne sera plus responsable du fait de ses élèves, ni du fait du sous-maître qu’il n’a pas nommé, tant qu'il n’y aura pas de sa part faute personnelle et prouvée ». (1).

Cas dans lesquels va s'appliquer la loi de 1899 ;

L’instituteur doit être un fonctionnaire et assurer un service public organisé par l'Etat. On remarquera à ce propos l’identité de situation avec la responsabilité du commettant à l’égard de son préposé. |

Mais cette condition remplie, la responsabilité de l'Etat n’est d’ailleurs pas engagée dans tous les cas : rappelons, d’abord, que la loi du 20 juillet 1899 prévoit expressément une simple substitution de la responsabilité de l'Etat à celle qu’encourait l’instituteur en vertu de l’article 1384, alinéa 4 : aussi, la loi ne jouera que dans les cas où l’instituteur était responsable dans les termes de l’article 1384 ; cas de dommages causés à un autre élève ou à un tiers par les élèves, pendant le temps qu’ils sont sous la surveillance de l’instituteur. Mais dans le cas de dommages survenus aux élèves, sans le fait d’un autre élève, par exemple chûte non provoquée, l’article 1384 n’intervenant pas la loi de 1899 ne pourra s'appliquer. De même, la loi du 20 juillet 1899 laisse en dehors de ses dispositions le cas où l'accident est arrivé par la faute de linstituteur lui-

(1) Traité des obligations, par René DEMOGUE. Tome V. p. 36 et ss.

même : ce dernier sera, par exemple, personnellement responsable pour avoir donné à un élève un ordre dont l'exécution a causé à celui-ci un accident, et on en revient alors au droit commun de la faute personnelle et de la faute de service. Ensuite, et ceci est très important, le membre de l’enseignement public doit être dans l'exercice de ses fonctions publiques. La loi n’entend donc engager la responsabilité de l'Etat que d’une manière exceptionnelle, restrictive, et seulement à l’occasion des heures de service officiel fixées par les règlements.

Le 21 Mars 1899 au Sénat, Monsieur Leygues (1), alors Ministre de l’Instruction Publique, ne laissait à ce sujet aucune équivoque et s’exprimait en ces termes : « La responsabilité civile de l'Etat sera substituée à la responsabilité des instituteurs, mais je voudrais qu’il fût entendu que la responsabilité de l'Etat ne sera engagée que dans le cas où la vie scolaire place les enfants sous la surveillance des maîtres. Je m’explique : pendant les heures de présence obligatoire, si des accidents se produisent, l'Etat devra des dommages. Mais je suppose que, l’école ouvrant régulièrement à 2 heures, des enfants pénètrent à midi et demi, une heure, à ce moment la surveillance légale ne s'exerce pas : si un accident survient, je demande que l'Etat ne puisse être tenu pour responsable. Nos instituteurs organisent le soir des cours d’adultes, des conférences ; le dimanche ils ouvrent l’école à des jeunes gens et à des enfants. Ce sont- des œuvres auxquelles nos instituteurs se consacrent volontairement et auxquelles les élèves sont libres de ne pas s’associer. Ici encore, les accidents qui pourraient s’y produire, ne me paraissent pas-devoir engager la responsabilité de l'Etat.

» « Pour me résumer, je demande que la responsabilité de PEtat soit limitée au temps consacré à l’enseignement obligatoire, y compris le temps consacré aux récréations et à la surveillance prévues par les règlements scolaires ».

L'esprit de la loi est contenu tout entier dans cette déclaration, mais on ne peut s'empêcher de penser que sa portée

‘) J. O. Déb, Parlem. Sénat ; séance du 21 Mars 1899, p, 322.

Page 1