‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 11 sur 32 · SONT · texte numérisé non relu

SONT

(6) D, 1916, I, 233 avec une note Léonce Thomas.

SECTION IV

Critique de la loi

La loi du 20 Juillet 1899 ne tarda pas à susciter les plus vives réclamations de la part des instituteurs publics :

La plus grave critique faite à la loi nouvelle fut d’avoir distingué les accidents arrivés aux heures de surveillance officielle de ceux qui se produisaient aux heures de surveillance officieuse, et d’avoir ainsi limité la substitution de responsabilité de l'Etat aux heures de scolarité et aux récréations prévues par le règlement. Cette discrimination pouvait d’ailleurs paraître bien étrange aux instituteurs ; d’une part, en effet, de nombreuses circulaires et notes de service leur imposent des surveillances d’inter-classe et leur recommandent d’apporter leur concours aux œuvres complémentaires, post-scolaires et périscolaires, et d’autre part, lorsqu'un accident se produit durant ces heures de surveillance officieuse, (parfois obligatoire sous peine de sanctions administratives !), l'Etat refuse d’engager sa responsabilité. II déclare, en effet, que l'accident est survenu alors que l’instituteur n’était pas dans l'exercice de ses fonctions publiques. Situation paradoxale et qui n’encourageail guère les initiatives du personnel enseignant.

Ensuite, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs prévue par la loi du 20 juillet 1899 ne joue que lorsqu'on se trouve exactement dans les termes de l’article 1384: dommage causé par les élèves : la loi laisse donc en dehors de son application tous les cas d’accidents survenus sans le fait d’un élève et l’instituteur demeure ici seul responsable.

Enfin, en contradiction avec l'esprit dans lequel l'avaient conçue ses rédacteurs, la loi nouvelle a occasionné non une diminution, mais un accroissement très net des actions en res- ponsabilité et ceci s'explique facilement : jusqu’à la loi de 1899 les parents hésitaient à engager une instance dont les résultats risquaient d’être décevants, contre un instituteur de condition pécuniaire, le plus souvent, très modeste. Avec la

substitution de l'Etat tout change : le demandeur voit en lui un dispensateur d’indemnités toujours solvable. Mais une incidence curieuse rejaillit sur l’instituteur que la loi nouvelle devait protéger : en réalité, il est plus poursuivi qu'auparavant : toujours responsable de ses fautes personnelles en vertu des articles 1382 et 1383, les parents l’assignent maintenant conjointement avec l'Etat lorsqu'ils intentent à ce dernier une action en vertu des dispositions de l’article 1384. Ceci afin d’échapper au risque de se voir opposer par l'Etat, cette fin de non-recevoir, que l’instituteur au moment où l’accident s’est produit n’accomplissait pas un service réglementaire ; et de plus lorsque l'Etat est condamné, souvent l’instituteur doit subir son recours.

La situation parut intolérable aux instituteurs : leurs doléances et leurs protestations se matérialisèrent en une série de projets déposés à partir de 1905. Ils devaient aboutir au vote de la loi du 5 Avril 1937.

C’est à l’étude de ces différents projets que sera consacré le chapitre troisième de notre première partie.

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