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l’article 1384 du Code Civil, en ce qui concerne la responsabilité des membres de l’enseignement public.

La proposition Dupuy maintenait la responsabilité de l’instituteur pour défaut de surveillance, mais la preuve de ce défaut incombait à la partie plaignante. Elle ne touchait pas aux règles du Code Civil qui établissent la responsabilité personnelle en cas de faute ou de négligence, mais supprimait la présomption légale de faute établie par l’article 1384 du Code Civil contre l’instituteur ; de plus, dans tous les cas, même pour faute prouvée, même pour accident hors de la classe, elle substituait la responsabilité civile de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public, sans que jamais l’instituteur put être mis en cause par la victime, mais l'Etat pouvait cependant exercer son recours contre l’instituteur dans le cas de négligence fautive de sa part.

$ 2. — Proposition Michel

Dans la proposition de M. Henri Michel (1), déposée le 27 Mai 1905 à la Chambre des Députés, l’intention réformatrice est encore plus poussée. L'auteur désire voir appliquer le droit commun à l’instituteur et à l'Etat, — à l’instituteur « en le libérant de toute présomption de faute et de responsabilité » (2), à l'Etat « qui étant vraiment vis-à-vis de l’instituteur dans la position d’un chef d'industrie vis-à-vis de son employé doit supporter les actions en garantie qu’un particulier lésé par le fait d’un préposé peut diriger contre son commettant » (3). Pour M. Henri Michel ce double but ne pouvait être atteint qu’en abrogeant purement et simplement les dispositions de l’article 1384 qui visent les membres de l’enseignement public. En outre, sa proposition interdit la mise en cause par la victime de l’instituteur public et surtout supprime contre lui tout recours de l'Etat, en érigeant ainsi en règle absolue l’irresponsabilité totale de l’instituteur.

(1) J. O. 1905. 27 mai 1905. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 2468, p. 550. (2) Cf. de Monzie. Revue polit. et parlem}: (10 mai Ha (3) Voir la note précédente.

Rapport Cruppi

Ces deux propositions de loi, assez semblables, furent l’objet, au nom de la Commission de la réforme Judiciaire et de la législation civile et criminelle, d’un rapport de M. Jean Cruppi () devant la Chambre des Députés. La Commission avait fondu les deux textes en un seul et proposait ainsi aux délibérations de la Chambre un texte nouveau, Examinons les solutions auxquelles s'était rangée la Commission : elle jugeait nécessaire de maintenir le principe de la présomption de faute ; elle estimait, en effet, que si l’on imposait à la victime l'obligation de faire la preuve de la faute, ce serait souvent, en pratique, la mettre dans l’impossibilité de faire aboutir son action. L'Etat seul, décida la Commission, sera responsable de cette faute présumée sans pouvoir jamais mettre en cause l’instituteur. La partie lésée n’aura aucune preuve à faire contre l'Etat dont la faute du préposé est présumée ; mais l'Etat pourra prouver qu’il a été impossible d'empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité : s’il fait cette preuve il ne sera tenu d’aucune responsabilité. L'action devait être introduite dans un délai de 3 ans. Des recours en faveur de l'Etat condamné étaient prévus dans les cas où le dommage causé serait imputable à une faute personnelle et lourde de l’instituteur. Maïs l'Etat devait assumer la charge dé faire, aux regards du membre de l’enseignement public et contradictoirement avec lui, la preuve de cette faute.

$ 3. — Seconde proposition Dupuy

La fin de la législature rendit caduc tout le travail parlementaire que nous avons exposé ; au début de la nouvelle, M. Dupuy (2) et quelques-uns de ses collègues reprirent la proposition de 1905 en la modifiant et en la transformant. Le texte nouveau n’obligeait plus la victime ou ses représentants à prouver la faute de l’instituteur, mais, au contraire, maintenait une

(1) J. O. 5 février 1906. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 2962, p. 46. (2) J, O. 1906. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 85, p. 590.

présomption de faute à l’encontre de ce dernier. Cependant la proposition précise qu’il suffira dorénavant au membre de l’enseignement public, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, de prouver que sa surveillance a été sérieuse et régulière. Le texte proposait ensuite d’achever la réforme ébauchée en 1899, puisqu'il proclamait dans tous les cas la responsabilité directe de l'Etat pour les dommages causés soit aux élèves, soit par les élèves de l’enseignement public ; de plus il étendait la responsabilité de l'Etat aux accidents survenus aux heures où fonctionnaient les œuvres complémentaires de l’école ; pour assurer aux membres de l’enseignement public une protection efficace, il décidait qu’ils ne pourraient jamais être mis en cause directement par la partie lésée, l'Etat seul devant être actionné. Le texte nouveau précisait enfin que l'Etat ne pourrait exercer un recours contre l’instituteur que s’il était prouvé que le dommage causé était imputable à une faute personnelle et lourde du membre de l’enseignement public.

$ 4 — Autres projets

Projet Millerand (Proposition de la Commission extra-parlementaire du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale)

Ce projet est issu de la théorie d’après laquelle l'Etat serait tenu d’un risque professionnel analogue à celui qu’a institué la loi sur les accidents du travail.

Aux termes de ce projet, la loi sur les accidents à l’école est assimilée à la législation sur les accidents du travail, la responsabilité pécuniaire n’étant en aucun cas à la charge des instituteurs, la loi du 9 Avril 1898 s'appliquant purement et simplement à l’instituteur publie ou privé. Ce projet enlevait donc tout pouvoir d'appréciation aux tribunaux, sauf dans le cas de faute inexcusable. Il présentait le grave inconvénient de ne pas indemniser les victimes en totalité et d’entrainer des difficultés au sujet du calcul des indemnités, aucun salaire connu ne permettant de fixer le salaire de base d’après lequel se

calcule l'évaluation des dommages-intérêts. D'autre part, l’indemnité n'aurait été due que pour les victimes âgées de plus de 16 ans. Aussi le projet ne reçut-il pas un accueil favorable : repoussé par les instituteurs au Congrès de Nancy en 1907, il fit l’objet, dans le Manuel Général de l’enseignement (1), d’une critique sévère de M. Raymond Poincaré.

Projet du Gouvernement

Le projet qui suivit fut l’œuvre du gouvernement et fut déposé le 30 Juin 1908 (2). L’instituteur ne pouvait pas être poursuivi ni mis en cause par la victime, sauf pour ses délits et ses crimes ; au regard des familles la responsabilité de l'Etat se substituait à celle des membres de l’enseignement publie, pour toute faute personnelle commise par eux ; le demandeur devait diriger son action contre le Préfet. Le projet indiquait aussi que l'Etat pourrait exercer une action disciplinaire ou un recours contre l’instituteur en cas de faute lourde.

Proposition Alexandre Blanc

Elle fut rejetée par la Commission du budget qui refusa de l’insérer dans la loi de finances de 1909. Elle mettait à la charge des communes l’assurance obligatoire des élèves fréquentant les écoles publiques ainsi que celle de toutes les personnes participant aux œuvres post-scolaires.

Le projet de M. Gobron

En dehors de toute action parlementaire, M. Gobron, chef du contentieux de l’enseignement primaire, au Ministère, avait en 1913, élaboré un projet de caisse d’accidents scolaires. Il envisageait la possibilité de créer une Caisse Nationale des accidents scolaires investie de la personnalité civile. Sa gestion aurait été confiée à un Conseil d'administration composé de représentants de l'administration et de délégués du personnel enseignant.

1) 5 octobre 1907, n° 1. 75° année. , De D J. O. 1908. Chamibre Députés. 2° séance du mardi 30 juin 1908,

SECTION II La Proposition Bokanowski

Il faudra maintenant arriver en 1925 pour trouver une nouvelle proposition tendant à modifier l’article 1384 du Code Civil en ce qui concerne la responsabilité des membres de l’enseignement.

$ 1. — Contenu et texte de la proposition

Déposé à la Chambre, le 5 Février 1925, le texte nouveau dû à M. Bokanowski (1) s’inspire des dispositions des travaux antérieurs que nous avons étudiés dans la première section du présent chapitre. Sa portée est des plus simples : il parait équitable à l’auteur de la proposition nouvelle que la responsabilité civile de l'Etat soit substituée dans tous les cas à celle de l’instituteur. Pour arriver à ce but il importe de combler les lacunes de la loi du 20 Juiliet 1899.

En effet, responsabilité de l'Etat, a dit la jurisprudence interprétant le texte de 1899, mais seulement pendant les heures de surveillance officielle, c’est-à-dire pendant les heures où la loi scolaire place les enfants sous la responsabilité de Pinstituteur ; cette interprétation, si l’on considère la multiplication des œuvres post-scolaires, ne tient aucun compte des nécessités actuelles de l’enseignement. De plus, les membres de l’enseignement sont toujours mis en cause d’une façon conjointe : ceci au détriment de leurs travaux et de leur modeste patrimoine.

Aussi la présente proposition pose le principe général de la substitution, dans tous les cas, de la responsabilité civile de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public. Le texte ci-dessous paraissait donc, aux yeux de son auteur, apporter remède aux imperfections de la législation alors en vigueur : nous verrons cependant, bien qu’il dût demeurer le soubassement de l'édifice, qu’il allait subir de profonds changements. Et

() J. BE 5 février 1925. (2* séance). Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 1202, p. à Ë

Le

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à travers avis supplémentaires, rapports correctifs, contrepropositions, textes rectificatifs, amendements, c’est largement modifié qu’il devait devenir la loi du 5 Avril 1937. La comparaison seule entre la proposition initiale et le texte définitif suffira pour s’en convaincre.

Voici le texte de la proposition Bokanowski :

ARTICLE PREMIER. — La Loi du 20 Juillet 1899 est abrogép.

« La responsabilité civile de l'Etat est substituée à la responsabilité des membres da l'Enseignement public pour tout dommage causé à leurs

élèves ou par leurs élèves.

« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité, ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale où physique non interdit par les règlements, las enfants ou jeunes gens confiés aux membres de l’enseignement public, se trouvent sous la surveillancet de ces derniers.

« Toutefois, il n'y a pas lieu à responsabilité pour les dommages causés par les élèves, s’il est établi que la surveillance la plus active des membres de l’Anseignement n'eût pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité,

ARTICLE 2. — Dans aucun cas les membres de l’enseignement public ne pourront être mis en cause, comme civilement responsables, par la partie lésée.

« L'Etat pourra exercér son recours contre l’instituteur au cas de responsabilité du fait personnel.

&« L'action en responsabilité sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où le dommage a été causé, contre le Préfet du département.

« Cette action sera prescrite au bout d’un an ».

Le texte nouveau ne supprime pas la présomption de faute que l’article 1384 du Code Civil faisait peser sur les membres de l’enseignement, ceci afin de sauvegarder les droits

des victimes. Mais il modifie profondément la législation en

vigueur en étendant largement, dans deux directions diffé-

rentes, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des

instituteurs : substitution qui s’applique, d’abord, à tout dommage causé par les élèves ou aux élèves ; ensuite, rompant avec l’'étroite interprétation de la jurisprudence quant aux heures de surveillance officielle, le paragraphe 3 de l’article

LEE 4, FURSE

premier décide que la responsabilité civile de l'Etat remplacera celle de linstituteur toutes les fois que, « même en dehors de la scolarité », « dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés aux membres de l’enseignement public, se trouveront sous la surveillance de ces derniers ».

Le projet, applicable aux œuvres post-scolaires et péri-scolaires, ne pouvait avoir qu’une heureuse influence sur le développement des entreprises « à but humanitaire ou social >» des instituteurs, désormais délivrés de la crainte de voir l'Etat se récuser et les laisser seuls en butte aux poursuites de victimes éventuelles.

L'Etat pouvait se soustraire à la présomption de responsabilité dans les conditions de droit commun, en établissant la preuve contraire qui consistait à démontrer que « la surveillance la plus active des membres de l’enseignement n’eût pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

L’instituteur était libéré de tout souci d’être actionné par la victime, puisque, à l’avenir, il ne pouvait être mis en cause par la partie lésée.

La proposition réservait le recours de l'Etat contre les membres de l’enseignement « en cas de responsabilité du fait personnel ».

Cette disposition bien vague devait prêter le flanc à la critique, aussi bien que celle qui, terminant le texte nouveau, édictait une présomption annale dont le délai pouvait sembler bien court aux yeux des victimes.

Mais, nous l’avons dit, ce texte initial devait subir plus d’un remaniement avant d’atteindre sa forme définitive. Nous allons maintenant le suivre, au cours de ses métamorphoses, pendant qu’il s’achemine, peu à peu transformé, vers le stade de sa rédaction dernière.

Fa $ 2. — La proposition Bokanowski devant la Chambre

Rapport Uhry (1)

La proposition Bokanowski avait été renvoyée, pour étude, à la Commission de législation civile et criminelle ; en son nom, M. J. Uhry présentait, le 29 mars 1927, devant la Chambre, un rapport dans lequel il exposait les modifications apportées par la Commission. Cette dernière précisait le texte soumis à son examen. Pour augmenter la protection accordée à linstituteur elle définissait exactement l'étendue de la substitution de l'Etat. La Commission avait ensuite règlementé le recours de l'Etat en remplaçant la formule un peu floue de Ia proposition Bokanowski : « au cas de responsabilité du fait personnel », par un article 3 qui énonçait que : « l’action récursoire de l'Etat ne pourra s'exercer contre les membres de l’enseignement publie, que s’ils sont eux-mêmes les auteurs du fait dommageable ». Enfin la courte prescription d’une année était remplacée par la prescription de droit commun de 30 ans.

Avis de la Commission de l'Enseignement (2).

La proposition Bokanowski, ainsi modifiée, fut soumise à l'examen de la Commission de l'Enseignement et des beaux-arts. Le rapporteur, M. Ch. Caffort, faisait connaître le 31 mai 1927, dans un avis à la Chambre, les décisions de cette commission qui proposait d'adopter le texte dans son ensemble sous la réserve de deux ou trois modifications ou précisions.

La Commission de l'Enseignement désirait, d’abord, limiter le bénéfice des dispositions de la loi aux œuvres post-scolaires régulièrement constituées ou aux services extra-scolaires dûment autorisés par l’autorité académique.

Elle soulevait ensuite, à propos de l’article 3 prévoyant le recours de l'Etat, de graves objections. À son avis, l’action récursoire pouvait être, en effet, trop facilement exercée par l'Etat,

(DSNEO;: Le Sess. ord. séance du 29 mars 1927. Doc. Parl. Chambre. Annexe o 4227,

(2) R (36 1928. Sess, ord, 2 séance du 31 mai 1927. Doc. Parl. Chambre. Annexe m° 4479, p. 1091.

Même au cas de faute légère de l’instituteur, alors qu’en revanche, un membre de l’enseignement public coupable de faute très lourde, mais qui n’était pas l’auteur direct du dommage serait laissé de côté. La Commission de l'Enseignement préférait admettre l’action récursoire de l'Etat chaque fois que l’instituteur commettrait une faute lourde, engageant gravement sa responsabilité, qu’il soit ou non l’auteur personnel du fait dommageable.

Elle s'élevait enfin contre la prescription de droit commun, trop longue à son grè, étant donné l’impossibilité de déterminer, après un certain temps, les conditions dans lesquelles un accident a pu se produire, Aussi un deuxième alinéa, ainsi conçu, était ajouté à l’article 4 : « La prescription sera acquise par trois années à partir du jour de l’accident ».

Rapports supplémentaires et vote de la Chambre

Après les diverses observations présentées par M. Caffort au nom de la Commission de l’Enseignement, la proposition Bokanowski se trouvait amendée à la fois par la Commission de la législation civile et criminelle et par la Commission de: l'Enseignement. Il fallait donc s’entendre afin d’obtenir un texte commun à présenter au vote : le rapport supplémentaire de M. J. Uhry (1) avait justement pour but de faire connaître à la Chambre les solutions auxquelles les deux Commissions avaient résolu de s’arrêter afin d'adopter un texte transactionnel qui les satisfit l’une et l’autre :

La Commission de la législation civile désirait maintenir intégralement la rédaction de son article premier et la Commission de l'Enseignement avait bien voulu se rallier à ce vœu.

L'article 2 n’était pas en discussion.

On tenait compte dans l’article 3 des observations de la Commission de l'Enseignement.

Enfin, toujours sur l'avis de la Commission de l’Enseignement, un second alinéa ajouté à l’article 4 abrégeait la durée de la prescription en la fixant à 3 ans.

(1) J. O. 1927. Sess. ord. l'° séance du 28 juin 1927, Doc. Parl. Chambre, Annexe n° 4664, p. 1118.

Ærpos

Après un avis favorable (1) de M. Ducos au nom de la Commission des Finances, la proposition Bokanowski était adoptée (2) sans discussion par la Chambre, le 13 juillet 1927, et transmise au Sénat.

En la transcrivant intégralement ci-dessous, nous ne voulons l'accompagner, à dessein, que d’un seul commentaire, mais important : le texte voté par la Chambre des Députés maintient encore le principe de la présomption de faute édicté par l’article 1384 du Code Civil. Nous ne retrouverons plus cette présomption, dont la Chambre n’avait pas osé priver la victime, dans le texte voté par le Sénat.

Proposition Bokanowski, votée par la Chambre des Députés le 13 juillet 1927

ARTICLE PREMIER. — La loi du 20 Juillet 1899 est abrogée et r°miplacée par les dispositions suivantes :

« Dans tous les Cas où la responsabilité des membr"s de l'Enseignement public peut être admise pour tous dommages causés par les enfants où jeunes gens, confiés à raison de leurs fonctions, à leur soins, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres ds. l’Enseign'iment public et ceux-ci ne pourront être mis en cause devant les Tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

« Il en sera ainsi toutes les fois que pendant la scolarité ou n dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par es règlements, les enfants ou jeunes gens, confiés aux membres de VEnseignement public, se trouveront sous la surveillance de ces derniers,

« Il n'y aura pas lieu à responsabilité s'il est établi que le fait,

auquel le dommage est imputable, est trl que la surveillance la plus

active n'aurait pu l'empêcher.

« ARTICLE 2. — Dans le cas où le dommage est causé aux enfants ou jeunes gens placés sous la surveillance des membres de l'Ens'ignement public jt si la responsabilité de ces derniers est appelée à jouer par application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, la respensabilité de l'Etat sera égaleng“nt substituée à celle des dits membres de l'Enseignement.

« ARTICLE 3. — L'action récursoire de l'Etat ne pourra s’exrcer

{) J. O: 1927. Sess. ord. Séance du 4 juillet 1927. Doc. Pari. Chambre.

Annexe n° 4732, p. 1278. nes.

(2) J.O. du 14 juillet 1927. 2° séance du 13 juillet 1927. Débats Parl, Chambre.

contre les membres de l'Enseignement public que s’ils sont eux-mêmes les auteurs responsables du fait dommageable,

« ARTICLE 4. — L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droit, dirigér contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, sera portée devant les Tribunaux Civils ou le Juge de Paix du ligu où le dommage a été causé et dirigée contre le Préfet du Département.

| « La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise après trois annéfs, à partir du jour où le fait dommageable a été commis ».

8 3. — Le texte Bokanowski devant le Sénat Le rapport Leblanc

La proposition de loi votée par la Chambre fut transmise au Sénat le 26 juillet 1927 (1), et renvoyée par le Président de la Chambre Haute, pour examen, à la Commission de législation civile et criminelle, et pour avis, à la Commission des Finances.

Le 6 mars 1928 (2), M. Leblanc, dans son rapport, présentait au nom de la Commission de législation civile et criminelle, diverses observations :

Tout d’abord, sur le principe même de la proposition votée

par la Chambre, pas d’objection sérieuse, à condition, ajoute

le rapporteur, « d’en restreindre l’application dans de justes limites ».

M. Leblanc exclut ensuite nettement la substitution de l'Etat à l’instituteur, au cas où, en dehors de ses fonctions, ce dernier aurait commis un délit ou un quasi-délit au sujet duquel il lui serait réclamé des réparations pécuniaires.

De plus il demande que soit expressément réservé le droit, pour l'Etat, d'exercer l’action récursoire contre les membres de l’enseignement public, toutes les fois qu’il sera articulé contre eux, par le demandeur à l’instance, une faute, une imprudence

() J. O. 1927. Sess. extr. Séance du 3 nov. 1927. Doc. Parl. Sénat. Annexe n° 551, p. 714.

(2) J. O. 1928. Sess. ord. Séance du 6 mars 1928. Doc. Parl. Sénat. Annexe m° 246, p. 342.

ou une négligence tombant sous l’application des articles 1382 et 1383 du Code Civil et engageant leur responsabilité.

Enfin, pour éviter toute discussion sur le fait de savoir si on pourra entendre l'instituteur comme témoin, il propose d'ajouter à l’article 3 un alinéa ainsi conçu : « Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l'Etat pourra engager l’action récursoire prévue au présent article, ne pourront être entendus comme témoins », ceci parce que leur intérêt personnel est trop intimement lié à l’instance pour qu’on puisse recevoir leur témoignage avec profit.

De son côté, le 16 mars 1928 (1), M. J. Philip, au nom de la Commission des Finances, accordait au texte voté par la Chambre des Députés, un avis favorable,

Rapport Bachelet (2)

Au nom de la Commission de l'Enseignement du Sénat, M. Bachelet déclare, lui aussi, que sur le principe même de la réforme il semble que l’accord soit unanime. Maïs en ce qui concerne l’action récursoire (article 3) le rapporteur faisait remarquer que le recours de l'Etat pourrait s’exercer contre les membres de l’enseignement dans la très grande majorité des cas. « Or ce qui constitue, ajoutait-il, la base essentielle de leurs revendications c’est de ne plus avoir à répondre devant la justice des accidents dont leurs élèves peuvent être victimes, à moins qu’ils n’aient commis une faute personnelle se détachant nettement de l'exécution du service ». Aussi, M. Bachelet proposait-il, au sujet de l’action récursoire, le texte que voici qui limitait aux fautes personnelles graves la possibilité du recours de l'Etat : « L'action récursoire de l'Etat pourra être engagée contre les membres de l’enseignement public, en cas de faute, d’imprudence ou de négligence ; mais elle ne pourra s'exercer dans les cas d’accidents résultant des risques inhérents à la vie scolaire ».

(4) J. UE 1998. Sess. ord. Séance du 16 mars 1928. Doc. Parl. Sénat. Annexe ° 493 476.

(JR "©. ne Sess. ord. Séance du 17 mars 1930. Doc. Parl. Sénat, Annexe n° 142, p. 710.

SA TN Rapport supplémentaire Leblanc et vote par le Sénat

Ce rapport supplémentaire présenté le 27 décembre 1932 (1) par M. Leblanc, au nom de la Commission de législation civile et criminelle, revêt dans l’exposé de la formation de la loi du 5 avril 1937 une importance exceptionnelle ; nous verrons, en effet, au terme de son étude, qu’une évolution originale et inattendue s’est produite et qu’un principe nouveau introduit dans la loi bouleverse littéralement l’aspect des solutions antérieures, en supprimant la présomption de faute édictée par Particle 1384 du Code Civil contre les membres de l’enseignement public, pour les dommages causés par leurs élèves.

M. Leblanc, dans son rapport, remarque d’abord que la proposition de loi votée par la Chambre pas plus que le texte légèrement amendé par la Commission de législation, ne modifient les règles de preuve établies en cette matière par les articles 1382, 1383, 1384. I1 expose ensuite que diverses critiques avaient été formulées par des membres de la Haute Assemblée, tant à l'égard du texte voté par la Chambre que vis-à-vis du rapport correctif présenté au Sénat le 6 mars 1928. Ces critiques s'étaient matérialisées en 3 amendements :

Le premier en date, déposé dès 1928, par M. le Président Jenouvrier avait été repoussé par la Commission de législation. L’amendement suivant, dû au sénateur Bachelet, en 1930, avait pour but d'étendre l’application de la loi aux services extrascolaires institués par les municipalités. Il avait été rejeté comme impliquant une application trop étendue de la loi.

Enfin en juillet 1932, M. le Sénateur Morand déposait, sous forme d’amendement, un contre-projet dont voiei le texte :

ARTICLE PREMIER, — La loi du 20 Juillet 1899 est abrogée.

ARTICLE 2. — Lys dispositions de l’article 1384, paragraphe 5 sont modifiées de la façon suivante :

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père! et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher lei fait qui donne

(1) J. O. 1932. ® sess. extr, Séance du 27 décembre 1932. Doc. Parl. Sénat. Annexe n° 860, p. 1220, :

ride

lieu à cette responsabilité, En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre dux, comme ayant causé

le fait dommageable, devront être prouvéss, conformément au droit

commun, par le demandeur à l'instance ».

ARTICLE 3. — La disposition du dernier paragraphe de l'article 1384 (loi du 20 Juillet 1899) est remplacée par les dispositions suivantes:

< Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseign°ment public, à la suite ou à l’occasion d'un fait dommageable commis. soit : 1° par les enfants ou jeunes gens qui leur sont conjiés à raison de leurs fonctions ; 2° soit à ces enjants ou jeun gens dans les mêmes conditions, sera engagée, la responsabilité de l'Etat sera substitué” à cella des dits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les Tribunaux Civils par la victime ou ses re+ présentants.

« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en

dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique,

non interdit par le règlement, les enfants et jeunes g°ns confiés ainsi aux membres de l’enseignement public, se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

« L'action récursoire pourra être exercée par l'Etat, soit contre l’instituteur, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

« Dans l'action principale, les membres de l’enspignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventu-llement exercer l’action récursoire, ne pourront être entendus comme témoins.

« L'action #n responsabilité exercée par la victime, ses parents où ses ayants-droit, dirigée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le Tribunal Civil où La Juge de Paix du lieu où le dommage « été causé, et dirigée contre le Préfet du départ'iment.

« La prescription en ce qui concerrwi la réparation des dommages .prévus par la présente loi sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommagyiable a été commis ».

Et c’est après la lecture, par le rapporteur, de cette contreproposition, que se place, si l’on peut se permettre d'employer ici ce terme un peu grandiloquent, le « coup de théâtre » : en effet, abandonnant délibérément le projet Bokanowski, en ce qui concerne les règles de la preuve, M. Leblanc déclare que la Commission de législation « après avoir pesé les avantages et les inconvénients de l’amendement Morand, a été d’avis de l'adopter sous réserve de quelques modifications de forme ». Elle l’a trouvé, en effet, plus simple et en même temps plus large que le texte voté par la Chambre.

Ainsi donc, la Commission de l'Enseignement du Sénat, in-

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