‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 14 sur 32 · PE GO · texte numérisé non relu

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firmant ici ce Jugement traditionnel qui fait de la Chambre Haute et de ses émanations, les Commissions, un organisme conservateur, va se montrer plus progressive que la Chambre des Députés, dont le projet voté le 13 juillet 1927, était sagement demeuré dans le cadre du système de preuves prévu par le Code Civil de 1804.

Le contre-projet Morand supprime, en effet, la présomption de faute contre les membres de l'Enseignement. En conséquence, soit qu’il s’agisse de dommage causé à un élève ou par des élèves, la preuve de la faute, imprudence ou négligence de l’auteur du dommage, imputable à un instituteur ou à un tiers devra être rapportée par la victime conformément au droit commun. Par ailleurs le texte Morand admet l’application de la loi aux œuvres post-scolaires.

Le nouveau texte proposé, (et sans empiéter sur la suite de l’exposé, nous pouvons dire ici, qu’à très peu de chose prés, il sera le texte définitif dé la loi), devait avoir comme conséquence pratique, le rapporteur le reconnaissait, de créer, en faveur des instituteurs, une exception grave au principe posé dans l’article 1384 du Code Civil. Et il essayait, en ces termes, de justifier cette atteinte aux principes du Code

« Combien de lois a-t-on votées, qui sont en contradiction avec les principes du vieux Code du 30 ventose an XII à commencer par la loi sur les accidents du travail, et sans parler des lois sur les loyers. Mais il ne faut pas oublier que chaque coup de pioche dans le vieil édifice a été motivé par ce fait qu’à temps nouveaux il faut des lois nouvelles appropriées aux conditions actuelles de la vie ; et il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui la présomption de faute à la charge des membres de l’enseignement est devenue un fardeau trop lourd, hors de pro-

portion avec le rôle moderne imposé aux instituteurs ». Le 7 mars 1933, M. Bachelet présentait un avis supplémentaire (1) au nom de la Commission de l'Enseignement, dans

(4) J. O. 1933. Sess. ord. Séance du 7 miars 1933. Doc. Parl. Sénat. Annexe m° 126, p. 117.

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lequel il retraçait, clairement et brièvement, que, d’une part, des divergences de vues assez profondes s'étaient élevées entre les deux Commissions de l'Enseignement et de la législation criminelle du Sénat au sujet du texte voté le 13 juillet 1927 et transmis à la Chambre Haute ; que, d’autre part, divers amendemenis au texte voté ayant été proposés, la discussion devant le Sénat s’en était trouvée retardée ; qu’enfin, en juillet 1932, M. le sénateur Morand ayant présenté un contre-projet qui avait été pris en considération, c’est à ce texte légèrement modifié que les deux Commissions du Sénat avalent décidé de se rallier. En conséquence, au nom de la Commission de l'Enseignement, il proposait un avis favorable au projet nouveau.

C’est également un avis favorable (1), que le 23 mars 1933, M. Jean Philip, apporte au nom de la Commission des Finances. La proposition de loi fut soumise au vote du Sénat le 5 juiliet 1933 (2). Sur la demande de M. Leblanc, et en l’absence de toute opposition, l’urgence est déclarée. Le texte est ensuite adopté sans débat.

Mais la loi n’existe que lorsque le même texte a été voté par les deux Assemblées ; la proposition adoptée le 13 juillet 1927, ayant été profondément modifiée par le Sénat, devait revenir devant la Chambre des Députés pour y subir un nouveau vote.

Le texte voté par le Sénat est transmis à la Chambre des Députés, le 5 juin 1936 (3). Il est l’objet le 18 mars 1937, d’un rapport (4) fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle par M. Mabrut qui conclut à l’adoption pure et simple du texte retour du Sénat. Pendant la même séance un

(1) J. O. 1933. Sess. ord. Séance du 23 mars 1933. Doc, Parl. Sénat. Annexe in 177, jp. 153. j

(2) J. O. 1933. Sess. ord. Séance du 5 juillet 1933. Débats Parl. Sénat, p. 1629.

(3) J. O. 1936. Sess. ord. Séance du 5 juin 1936. Doc. Parl. Chambre, Annexe n°% 63, p. 129.

(4) J. O. 1937. Sess. ord. 1"* séance du 18 mars 1937, Doc. Parl. Chambre.

Annexe n° 2122, p. 406.

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avis (1) est présenté par M. Robert au nom de la Commission de l'Enseignement et des Beaux-Arts. Le rapporteur estime que les modifications apportées par le Sénat sont satisfaisantes et donne aussi un avis favorable. Enfin le texte voté par le Sénat est adopté sans discussion par la Chambre le 25 mars 1937 (2). Il devait devenir par promulgation au Journal Officiel (3) la loi du 5 ‘avril 1937.

(1). 0. 1997, 18e On le nie De NS RTE ; | do) j'nexe ne 2184 p.418. apoe 0 10, mars. 1987 (Doe,: Pac ChRmpre

- 0. 1937. Sess. ord. Séance du 25 miars 1937, Débats Pan 5 G)J. 0. des 6 et 6 avril 1937. Lois eÿ décrets, 0 Chambre, p. 1265.

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