‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 15 sur 32 · CHAPITRE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRELIMINAIRE

SECTION Î

Texte de la loi et plan de la 2° partie

$ 1. — Texte de la loi

Voici tout d’abord le texte de la loi nouvelle, en date du 5 avril 1937, dont l'étude fera l’objet de cette seconde partie :

Loi du 5 avril 1937 « modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l’article 1384 du Code Civil relatif à la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public ».

ARTICLE PREMIER, — « Les dispositions de larticle 1384, paragraphe 5 du Code Civil sont modifiées de la façon suivante : « La responsabilité ci-dessus a lieu, a moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne

lieu à cette responsabilité,

« En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformémgnt au droit commun par le; demandeur à l'instance ».

ARTICLE 2. — « La loi du 20 Juillet 1899 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public, à la suite ou à loccasion d’un fait dommageable, ‘commis soit. par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans ces mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle des membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en ‘cause devant les Tribunaux civils par la victime ou s°s représentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que p’ndant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la survpillunce de ces derniers.

« L'action récursoire pourra être exercée par l'Etat, soit contre l’instituteur, soit contre le tiars conformément au droit commun.

« Dans l’action principale, les membres de l'ensfignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuelliment exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.

« L'action en responsabilité, exercée par la victimg}, ses parents ou ayants-droit, intentée contre l'Etat ainsi responsabla du dommage, sera portée devant le Tribunal civil ou le Juga de paix du lieu où l'accident a été causé et dirigée contre le Préfet du départrment.

« La prescription en ce qui concermyi ia réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise après trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ».

$ 2. — Plan de la 2 partie

Nous étudierons successivement, dans les deux premiers chapitres de cette seconde partie, les deux résultats essentiels de la réforme opérée par la loi nouvelle.

Le premier chapitre sera consacré à l'étude de la suppression de la présomption de faute à la charge des instituteurs, réalisée par l’article premier de la loi.

Dans le second, nous nous occuperons de la réforme que l’article deuxième de la loi opère en faveur des membres de l’enseignement public. En effet, le texte nouveau abroge la loi du 20 juillet 1899. Il la remplace par des dispositions beaucoup plus favorables qui assurent à l’instituteur public une immunité totale à l'égard des poursuites des victimes. La loi nouvelle substitue, en effet, dans tous les cas, la responsabilité civile de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public.

Enfin, dans un dernier chapitre, nous étudierons l’action récursoire que l'Etat se réserve d'exercer contre la partie responsable du dommage dont il a réparé les suites.

Mais avant d'aborder, au fond, l'étude de la loi du 5 avril 1937, soulignons que la réforme opérée envisagée sous un aspect schématique, simplifié, contient deux dispositions asymétriques :

La première, en effet, est une réforme générale qui concerne tous les instituteurs, publics et privés, en faveur desquels lar-

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ticle premier de la loi supprime purement et simplement la présomption de faute qui pesait sur eux. Désormais « en ce qui concerne les instituteurs [publics ou privés}, les fautes, imprudence ou négligence devront être prouvées conformément au

droit commun [des articles 1382 et 1383] par le demandeur à l'instance ».

La seconde est seulement une réforme spéciale qui n’intéresse que les fonctionnaires de l’enseignement donné par l'Etat, les instituteurs publics. La responsabilité de l'Etat est maintenant substituée à celle des membres de l’enseignement public dans tous les cas de dommages causés par les élèves ou à des élèves soumis à leur surveillance.

SECTION II

Critiques formelles

- En quels termes, lourds et embarrassés, s’est exprimé le législateur ! La rédaction souvent défectueuse, imprécise, parfois incorrecte n’est point celle de vrais juristes.

La loi comprend deux articles, (le second est beaucoup trop long) qui viennent compliquer le texte si pur de Particle 1384 du Code Civil. Presque toutes les dispositions de l’article deuxième auraient du demeurer hors du Code ; le législateur de 1937 a prétendu prévoir toutes les éventualités possibles ; il a voulu que sa loi puisse répondre à toutes les situations ! C’est, en fait, le péché coutumier des textes de loi modernes dont les dispositions-fleuves perdent toute vigueur. Elles laissent dans la perplexité le juge, qui ne trouve au lieu de grands principes directeurs, qu’un fatras de dispositions sans aucune netteté dont les lacunes posent au juriste de redoutables et délicats problèmes. Combien nous sommes loin de l'harmonie des textes du Code, relatifs à la matière des délits et quasidélits, au sujet desquels M. Henri Capitant (1) écrivait ces lignes:

() Henri Caprranr. Préface du traité de la responsabilité civile par MM. Mazeaup, pages IX et X. Le

« La matière des délits et quasi-délits fait l’objet de cinq articles (1382 à 1386) du Code Civil, devenus fameux. Cinq articles seulement pour un sujet qui a pris tant d’ampleur. Mais comme ils sont bien conçus et bien rédigés ! Quand on les compare aux formules de Pothier et même à celles plus fermes de Domat, on en admire la concision. Ils sont écrits sur le roc, et supportent encore sans faiblir l’énorme construction que les tribunaux et la doctrine ont édifiée sur eux. On y retrouve le bon sens, le réalisme des immortels rédacteurs du Code Civil. S'il est vrai que les proverbes soient la sagesse des nations, on peut dire que ces textes sont des proverbes juridiques, car ils résument la sagesse de la tradition juridique et restent jeunes quoique ayant près de cent trente ans ».

La mise en parallèle, avec les textes du Code Civil, des « molles additions » des rédacteurs de dispositions légales du 20° siècle, n’est certes pas à l’avantage de ces derniers :

Dès l’abord on trouve une erreur de numérotage dans la première phrase de l’article premier, ainsi rédigée : « Les dispositions de l’articles 1384, paragraphe 5 du Code Civil sont modifiées de la façon suivante ». Or, c’est paragraphe 6 qu’il faut lire.

Ensuite, le législateur a laissé dans le texte du paragraphe - premier de l’article deuxième, une lacune qui rend sa lecture inintelligible, comme celle de toutes les phrases sans verbe. En effet, le verbe de la première proposition fut omis dans tous les textes, à partir de celui qui fut adopté par la Commission de l'Enseignement du Sénat ; l'oubli ne fut pas réparé et le texte incomplet ainsi promulgué. |

Cependant, un erralum, inséré au Journal Officiel du 12 Mai 1937, page 1578, ajoutant le verbe « est engagée », après le premier membre de phrase : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public [est engagée] », rétablit l'ordonnance et le sens du texte, mais soulève une fois de plus la question de la valeur de la rectification, par voie

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d'erralum, des dispositions légales insérées au Journal Officiel (1).

Toujours dans le texte du premier paragraphe de l’article deuxième, il est question de « fait dommageable commis à des enfants ou jeunes gens. » : expression bien singulière qui choque l'oreille autant que la grammaire.

De plus, dans notre prochain chapitre, réservé à la suppression de la présomption de faute, nous aurons à critiquer la forme bizarre en laquelle la loi nouvelle prononce cette abrogation.

Un mot également sur la rédaction peu juridique du texte du paragraphe 5 de l’article deuxième ; il est écrit : « L’action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ayantsdroit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée. ». Il aurait suffi d'écrire « L’action en responsabilité, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage sera portée... ».

(1) (Certains auteurs dénient toute valeur obligatoire aux « errata » (Voirin, Barthélemy, Duez). M. Waline, même, estime que je texte promiulgué doit toujours être présumé avoir valeur légale, même s’il contient des erreurs grossières. En sens contraire, certains juristes accordent toujours une valeur rectificative à l’erraftum publié au Journal Officiel. Entre les deux doctrines il faut se rallier, comme la Cour de Cassation, à la théorie intermédiaire plus nuancée de Duguit, pour qui l’erralum n’a de valeur légale « que s’il ne fait que rectifier une erreur matérielle évidente », mais qui n’en a pas lorsqu'il change le sens et la portée de la loi. Une jurisprudence constante (Cass. Giv. 15 mai 1933, D.P. 1934.1.45, note Aubrun ; Cass. Civ., 18 décembre 1933, D.P. 1934.1.17. Note Voirin, S. 1934.1.257, note Rousseau), décide, en effet en reprenant à quelques mots près les paroles de Duguit que « la rectification par voie d’erratum des dispositions légales ou réglementaires insérées au Journal Officiel n’est admissible qu’autant qu’il s’agit de réparer une simple erreur matérielle et il appartient aux juges d'apprécier en égard aux circonstances, si l’existence d’une telle erreur est assez apparente pour qu’il convienne de faire prévaloir sur le texte primitivement inséré au Journal Officiel le texte ainsi modifié >.

Or, qu’en est-il au sujet de la loi du 5 avril 1937 ?

Encore qu’une note de M. André Roux, (sous Sirey 1939.2.153) ait paru mettre en doute Ja valeur du rectificatif, sa légitimité nous semble irréfutable. On retrouve, en effet, le verbe « engager » dans le contre-projet Morand déposé en juillet 1932, dont nous avons miontré qu’il était la base même, à peine légèrement transformé dans sa forme, aucunement dans son esprit, de Ja ‘loi nouvelle. Il est donc naturel qu’à travers les oublis successifs des Commissions, l’erratum aït repris, dans là texte générateur, le verbe convenable.

Le Juge appréciera-t-il ? l’erreur matérielle apparaîtra à ses yeux suffisamment évidente pour qu’il considère l’erratum, qui ne modifie pas la portée de la loi maïs lui rend son sens primitif, comme investi de la valeur obligatoire qui lui convient.

La « victime » en effet, sera le plus souvent en état de minorité et ne pourra exercer l’action ; dans les cas, très rares, où elle sera majeure elle l’exercera bien entendu. Il était inutile de le dire.

L’action en responsabilité exercée par les « parents » voici une autre expression bien familière : le législateur a-t-il oublié que, bien souvent, les représentants légaux, (administrateur légal, tuteur, Directeur de l’Assistance Publique à Paris, Préfet ou Inspecteur Départemental de l’Assistance Publique dans les autres départements, pour les Enfants Assistés, pupilles de l’Assistance publique, enfants dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle, organismes spéciaux de protection des pupilles de la Nation) ne sont pas les père ou mère du mineur ?

Enfin, l’expression « l’action en responsabilité exercée « par » les « ayants-droït »… » soulève-t-elle le problème du préjudice moral ? : Les rédacteurs de l’article 1382 du Code Civil ont affirmé que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un « dommage », oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Le texte est conçu en termes tellement généraux qu'ils permettent de supposer que la réparation du « dommage » moral y est incluse. Doit-on alors penser que le légisiateur du 5 avril 1937, en insérant dans son paragraphe relatif à l’action en responsabilité, en plus des « parents », l'expression « ayants-droit » ait voulu faire application du principe à l’aide de cette disposition particulière ? Nous restons sceptique et doutons qu’il ait porté si loin ses regards.

SECTION III

La loi dy 5 avril 1937 a-t-elle un caractère rétroactif ?

Une autre question qui se pose, avant d'aborder au fond l'étude du texte nouveau, est celle de savoir si les principes de la loi nouvelle s'appliquent aux accidents survenus antérieurement à la promulgation de la loi, Les rédacteurs du texte

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