‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 16 sur 32 · C; LA · texte numérisé non relu

C; LA

nont prévu aucune solution. Il faut donc, pour résoudre le

problème, appliquer les règles générales qui régissent la matière de la rétroactivité.

L'article 2 du Code Civil stipule que : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d'effet rétroactif », Mais le principe général de la non-rétroactivité des lois ne concerne pas les lois de compétence et de procédure. Celles-ci sont applicables, dès leur promulgation, aux affaires déjà introduites pourvu qu'une décision définitive n’ait pas été rendue sur le fond dans la plénitude des attributions de la juridiction saisie (1).

Convient-il donc de considérer la loi du 5 avril 1937 comme une loi interprétative — ou de compétence et de procédure — et dans cette hypothèse la déclarer susceptible d’une application rétroactive ? Faut-il, au contraire, décider que le texte nouveau contient des dispositions de fond qui modifient profondément le régime antérieur de telle sorte qu’en vertu de la règle générale posée par l’article 2 du Code Civil ces dispositions de fond ne s'appliquent qu'aux instances en réparation d’un préjudice réalisé postérieurement à sa promulgation ?

Le problème de l’effet rétroactif de la loi ne peut, au surplus, se poser en présence d’une décision définitive intervenue sur le fond du litige « en raison de droits acquis par l’un ou par l’autre des plaideurs et résultant du contrat judiciaire alors formé entre eux. Une situation juridique définitivement réglée dans son principe par un arrêt antérieur à la loi du 5 avril 1937 doit donc être exécutée, même si le chiffre de lindemnité due à la victime, ne peut être fixé après nouvelle expertise, que postérieurement à la loi nouvelle (2) ».

Certaines décisions, en minorité d’ailleurs, ont considéré le texte nouveau comme une pure loi de compétence et de DR UN NU

août 1912 (S. 1914.2.206) ; Cass. Civ., 23 décemibre 1914 (S. TOUTES

Paris, 4 décembre 1922 (S. 1923.2.39) ; Gass. Civ., 2 juillet 1936 (S. 1936.

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