novembre 1938 (S
(2) Paris, 7 juillet 1937 (Gaz. Pal. 1937.2.788) ; Cass. crim., 19 mai 1938 (Gaz. Pal. 1940.4.42) ; Paris (1'° Ch.) 29 novembre 1937.
Er
procédure régissant comme telle les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation (1). Mais cette solution appelle les plus sérieuses réserves. On peut admettre, en effet, l’application immédiate des dispositions concernant les simples modifications de procédure contenues dans la loi nouvelle sans oublier pour cela que celle-ci modifie profondément les règles de la responsabilité en ce qui concerne les instituteurs : la loi comporte, on le sait, de nombreuses dispositions nouvelles de fond telles que la règle de preuve (obligation pour la victime de prouver maintenant la faute de linstituteur puisque la présomption légale qui existait à l'encontre de ce dernier a disparu), l'impossibilité pour la victime de poursuivre directement les membres de l’enseignement public et l’obligation de s’adresser, dans tous les cas, directement à l'Etat. Or ces règles de fond nouvelles ne peuvent aller à l’encontre des droits déjà acquis par les victimes de dommages survenus avant la promulgation de la loi du 5 avril 1937 ; droits qui doivent être considérés comme définitivement nés et acquis sous le régime de la loi ancienne (2).
De plus, sous l'empire de la loi du 20 juillet 1899 la victime, demandeur à l'instance, bénéficiait d’une présomption légale de faute à l'encontre de l’instituteur public. Sa situation devient donc pire sous la législation de 1937 puisque le texte nouveau, nous le verrons, lui impose dans tous les cas la charge d’une preuve dont le législateur antérieur la dispensait. Or la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l’article 2 du! Code Civil signifie qu’une loi nouvelle ne peut régir les situations établies «et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation lorsque son application, ce qui est le cas ici, porterait atteinte à des droits acquis sous l’empire de la législation antérieure et qu’il n’a pas été dérogé expressément à cette règle (1) Trib. Dôle, 22 décembre 1937. (D.H. 1938, p: 222) ; Trib. Nantes, 1°" fé-
vrier 1938 (Gaz. Pal. 1938.1.726 ; S. 1939.2.89) ; Besançon, 14 décembre 1938 (S. 1939.2,153 1; D.H. 1939, p. ae
(2) SAVATIER, traité ce la NE t. I,.n° 257 ; Het L.' Mazeaud, 3°/édit. Ut. I,
n° 785 - 2° et HATX, UE mars 1939 (DH. 1939, p. 252) ; Amiens, 28 mars 1939 (DH. 1989, p. 364),
on
par le législateur (1) ; et qu’il en est spécialement ainsi lorsque la législation nouvelle touche au fond du droit.
La loi du 5 avril 1937 touchant profondément au fondement juridique de l’article 1384 du Code Civil concernant la responsabilité civile des instituteurs et modifiant très sensiblement les règles de fond de la loi ancienne ne peut pas être traitée comme une simple loi interprétative ou comme un texte de compétence et de procédure.
IL faut donc la considérer, conformément à une jurisprudence déjà abondante (2), comme une loi modificative touchant au fond du droit et réglant les principes en matière de responsabilité, et résoudre ce problème de « droit intermédiaire » en lui refusant le caractère rétroactif (3).
(@) (Cf dans le même sens H. Vizioz : La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps : régime transitoire (ch. IV), p. 54 et ss. Dans ce sens aussi : Cass. Civ., 3 novemjbre 1941 (S. 1941.1.193).
(2) Paris, 7 juillet 1937 (Gaz. Pal. 1937.2.788) ; Paris (1° Ch.), 29 novembre 1937 (Docum. de jurisprudence) ; Trb. Civ. Seine, 3 février 1938 (Gaz. Trib., 10 mars 1938 ; D.H. 1938. Sontmaire p. 14) ; Trib. Bagnères de Bigorre, 31 mars 1938 (D.H. 19348, p. 412) ; Bordeaux, 27 juillet 1938 (Rec. Bordeaux 1939, p. 75) ; Angers, 25 octobre 1938 (Gaz Pal. 1938. 2.686 ; S. 1939.2.89) ; Trib. Saumur, 4 novembre 1938 (Gaz. Pal. 1938. 2,895) ; Trib. Civ. Seine, 20 janvier 1939 (Gaz. Trib. 10 juin 1939) ; Aix, 9 mars 1939 (D.H. 1939.P.252) ; Amiens, 28 mars 1939 (D.H. 1939, p. 364) ; Nimes, 21 novemibre 1939 (Gaz. Pal. 1940.1.117) ; Paris, 23 mai 1940 (Chronique loi mensuelle Rec. Sir. 22.7.41) ; Nimes, 4 mars 194] Docu. de jurisprudence).
(3) En contradiction avec l’opinion soutenue au texte la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation a décidé le 19 novembre 1941 (S. 41.1.215) que la loi du 5 avril 1937 s’applique aux accidents survenus antérieurement à sa promulgation,