‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 18 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Suppression de ia présomption de faute

En vertu de l’article 1384 du Code Civil dans sa teneur primitive, les instituteurs étaient présumés responsables du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps qu'ils étaient sous leur surveillance. Les membres de l’enseignement pouvaient cependant dégager leur responsabilité en apportant la preuve contraire, c'est-à-dire en prouvant qu’ils n’avaient pu empêcher le fait qui donnait lieu à responsabilité.

La loi du 20 juillet 1899 n’avait pas supprimé cette présomption, mais n’avait fait que la déplacer en la transportant à la charge de l'Etat, ainsi introduit dans le circuit de la responsabilité. La responsabilité civile présumée de l'Etat était seulement substituée à celle des membres de l’enseignement public. C’est au contraire une réforme profonde, qui modifie totalement les règles applicables à tous les instituteurs, qu'a effectuée la loi du 5 avril 1937. Cette dernière dans son article premier s'exprime ainsi : « Les dispositions de l’article 1384, paragraphe 5 du Code Civil sont modifiées de Ja façon suivante:

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

« En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».

L'article premier de la loi nouvelle abroge donc la présomption de faute de l’article 1384 qui visait les instituteurs. I n’y a plus, maintenant, de distinction au point de vue de la preuve entre les dommages causés « par » les enfants et ceux

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causés « aux » enfants. Dans tous les cas le demandeur est tenu de faire la preuve d’une faute, imprudence ou négligence de l’auteur du fait dommageable.

SECTION Î A qui s’applique cette suppression de la présomption de faute

$ 1. — Personnes visées par cette disposition

Cette suppression profite à tous les instituteurs même privés : « En ce qui concerne les instituteurs », dit le paragraphe 2 de l'article premier. Les termes employés sont généraux et ne font aucune distinction ; d’ailleurs, dans l’article 1384, alinéa 6, le mot « instituteur » devait être entendu dans son sens le plus large ; il visait d’une manière générale toutes les personnes chargées, à titre plus ou moins permanent, de léducation et de la surveillance d’enfants ou de jeunes gens et s’appliquait aussi bien aux instituteurs de l’enseignement libre qu’à ceux de l’enseignement public. La distinction n’existe pas davantage sous l’empire de la loi nouvelle dont l’article premier vise, comme par le passé, tous les instituteurs publics ou privés. (Seul Particle 2 a trait exclusivement à la responsabilité des membres de l’enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat. Responsabilité régie par des règles de procédure particulières que nous verrons dans le chapitre deuxième).

Désormais, aucune présomption de faute ou de responsabilité ne pèse plus sur les instituteurs publics ou privés. Dégagés de toute responsabilité du fait d'autrui, ceux-ci sont revenus sous le système de droit commun des articles 1382 et 1383 du Code Civil, responsabilité directe à base de faute prouvée qui pèse sur eux Comine sur toute autre personne. Dorénavant, la victime doit agir, vis-à-vis de l’instituteur, comme elle agirait à l'égard d’un simple particulier, la preuve de la faute du membre de l'enseignement auquel elle impute le dommage, s'administrant par les moyens de droit commun dont elle dispose,

type

Dans le domaine délictuel des articles 1382 et 1383 du Code Civil trois conditions constitutives de la responsabilité civile devront être réunies par le demandeur pour obtenir réparation: il faudra qu’il établisse la réalité du dommage subi, la faute de linstituteur et le lien de cause à effet entre la faute et le dommage. Peu importe, d’ailleurs, par qui ou à qui est causé le dommage, pourvu qu’il y ait entre ce dommage et la faute commise un lien de cause à effet : « soit qu’il s'agisse d’un dommage causé à un élève, soit qu’il s’agisse de dommage causé par des élèves, la preuve de la faute, imprudence ou négligence de l’auteur du dommage, imputable à un instituteur ou à un tiers, devra être rapportée conformément au droit commun... » (1).

De plus, nous le verrons lors de l’étude de l’article 2, alors qu’il sera nécessaire de savoir qui est membre de l’enseignement public pour connaître et marquer les limites de la substitution de l’'Etat-commettant à ses préposés, il n’est ici pas utile de définir soigneusement ce qu’il faut entendre par instituteur. En effet la personne assignée (instituteur ou non) est tenue selon les principes généraux du droit commun qui régissent tous ceux contre qui ne joue pas une responsabilité spéciale expressément prévue par le législateur.

8 2. — Procédé de rédaction de l'article premier de la loi nouvelle

C’est, d’ailleurs avec raison, qu’il faut critiquer la forme en laquelle l’article premier de la loi nouvelle prononce labrogation de l’ancienne présomption de faute.

Le procédé le plus rationnel et le plus simple, à la fois, eut été de supprimer purement et simplement de Particle 1384 les mots « instituteurs » et « élèves ». Les instituteurs ne figurant plus dans l’énumération des personnes responsables du fait d'autrui, on en aurait logiquement déduit qu’ils répondaient

(1) Rapport supplém. Leblanc au Sénat. J, O. Doc. Parl. Sénat. Annexe n° 850, p. 1220. pe

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seulement de leur fait personne] en vertu des articles 1382 et 1383. Au lieu de cela, le législateur a compliqué inutilement l’article 1384 en le surchargeant de dispositions abusives et contradictoires et en y transportant une portion de l’article 1382.

Tout d’abord l'alinéa 6 subsiste sans modification. Il continue imperturbablement à prévoir, comme s’il défiait la loi nouvelle, que « les instituteurs et les artisans [sont responsables] du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ». II édicte donc toujours une présomption de faute à l’encontre de lartisan comme à l'égard de l’instituteur.

Qui plus est, le premier paragraphe de la loi du 5 avril 1937 qui modifie le paragraphe 7 de l’article 1384 est ainsi rédigé : « La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Il n’est plus fait mention des instituteurs, de telle sorte que si le lecteur arrêtait ses regards sur cette disposition sans poursuivre l’achèvement de l'article, il aurait le sentiment que la réforme s’est opérée en sens contraire. Il croirait que le législateur, unissant dans le même silence le commettant et l’instituteur, et ne nommant dans le nouveau paragraphe 7 que les père et mère et les artisans, a désormais décidé pour l’instituteur, comme le Code l'avait fait pour le commettant, qu’il ne serait plus autorisé à faire la preuve contraire. La présomption autrefois simple, juris tantum, se serait donc aggravée, devenant insusceptible de preuve contraire, irréfragable ?

Il n’en est rien, au contraire, et le deuxième paragraphe de l’article premier qui devient l’alinéa 8 de l’article 1384 met enfin les choses au point et permet de considérer qu’on ne se trouve plus ici en présence d’un cas de responsabilité présumée. Il stipule que : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance ». Le lé-

gislateur introduit donc une règle de droit commun relevant des articles 1382 et 1383 dans l’article 1384 du Code Civil, qui est une disposition exceptionnelle énumérant d’une façon limitative les cas de responsabilité du fait d'autrui, alors que la loi nouvelle a justement pour but de soustraire les instituteurs à l'influence de cet article 1384. Mais, comme l’on montré les travaux préparatoires, il n’y a cependant aucun doute et l’on doit interpréter l’article 1384 comme s’il ne faisait plus mention des instituteurs.

Quelle a pu être la raison de ces dispositions obscures et contradictoires. M. Perreau (1) a pris la défense du texte en ces termes :

« Il est permis de se demander, en songeant à la campagne menée contre leur responsabilité, pour fait de leur élèves, par les instituteurs primaires publics depuis plus de quarante ans, même après la loi du 20 juillet 1899, si la commission du Sénat, tout en effaçant la présomption de faute, n’a pas redouté qu’ils ne se prétendent affranchis de toute responsabilité pour fait de leurs élèves, si l’article 1384 n’avait expressément énoncé lé principe de cette responsabilité, sauf à modifier les règles de la preuve ». Nous donnons cette opinion sans la partager, persuadé qu’il s’agit plutôt d’un défaut de soin dans l’ajustement des anciens et des nouveaux paragraphes ; défaut de soin qui se retrouve d’ailleurs dans la rédaction négligée du texte de loi tout entier (2).

SECTION II Conséquences de la suppression de la présomption

$ 1. Application du droit commun

Aux termes de la loi nouvelle, le demandeur doit donc assumer la charge de la preuve conformément aux principes généraux du droit commun. Rien de plus clair mais, au point

(1) Rev. trim. de Droit Civil année 1938, p. 1 et ss. La Loi du 5 avril 1937 par E. H. PERREAU, Prof, hon. à la Fac. de Droit de Toulouse. (2) Voir, supra, notre chapitre préliminaire, i

de vue de l'application pratique des règles générales, il est cependant nécessaire, pour la victime, de connaître quels sont les divers faits, qui, généralement qualifiés de faute, peuvent servir de base à l'exercice d’une action en responsabilité. Il n’est naturellement pas question de dresser une liste énonciative limitative de toutes les fautes possibles ; elles sont trop nombreuses, aussi variées que ce qu’il y a de diversité dans les agissements humains : mauvais conseils, paroles immorales, ordres malencontreux, abstentions coupables, etc, etc. Mais cependant dans l’ample majorité des cas, (et l’étude de la jurisprudence illustre cette assertion) on peut affirmer que la faute se résout en un défaut de surveillance. Le demandeur devra prouver la réalité de ce défaut de surveillance : imprudence ou négligence commise par l’instituteur dans l’exercice de ses fonctions. Le plus souvent il lui suffira de démontrer que si l'élève avait été mieux surveillé il n’aurait pu réaliser ou subir le dommage. Il faudra, naturellement, que le membre de l’enseignement public ou privé assigné ait réellement l'obligation de surveillance. Mais on n’exigera plus, comme sous le régime antérieur que s’y joigne la mission d'enseignement, parce que, depuis la loi du 5 avril 1937, les instituteurs ne sont plus soumis qu’à cette responsabilité de droit commun que subit toute per-

sonne dont la faute a causé à autrui un dommage.

$ 2. — Critérium pratique de recherche de lé faute imputable à l'instituteur. - Etude de jurisprudence

De quelle façon les victimes de préjudices vont-elles savoir si les circonstances du dommage constituent ou non un défaut de surveillance des membres de l’enseignement ou encore sont propres à être qualifiées de faute imputable à l’instituteur ? Pour résoudre cette question qui permettra, dans une certaine mesure, d'envisager le succès de l’action dirigée contre l’instituteur libre ou l'Etat, désormais substitué aux membres de l’enseignement public, la victime pourra se reporter aux décisions ci-dessous, rendues depuis la promulgation de la loi

nouvelle, Pour la clarté de cette étude de jurisprudence nous avons classé les jugements et arrêts examinés en deux groupes :

1°) Ceux qui rendus après le 5 avril 1937, mais concernant des accidents survenus avant cette date, continuent à appliquer les anciennes dispositions de l’article 1384 du Code Civil et n'accordent pas ainsi à la loi nouvelle un caractère rétroactif.

2°) Ceux qui, rendus également depuis le 5 avril 1937, appliquent les dispositions du texte nouveau, soit normalement, aux instances en réparation d'un préjudice réalisé depuis la promulgation de la loi, soit, rétroactivement, aux actions tendant à obtenir la réparation de dommages survenus avant la naissance de la loi nouvelle.

1°) Décisions rendues postérieurement à la promulgation de la loi nouvelle mais concernant des accidents survenus avant le 5 avril 1937 et faisant encore application des anciennes dispositions de l'article 1384 du Code

La cour d'appel de Paris (1) a conclu à la responsabilité de la demoiselle M., professeur de gymnastique, pour imprudence et défaut de surveillance pendant une séance de gymnastique au cours de laquelle une élève fut blessée par une camarade. Décision confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 mai 1938 (2).

Le Conseil d'Etat a déclaré que l'Etat, substitué à la responsabilité présumée des membres de l’enseignement publie, doit être condamné à la réparation d’un préjudice subi par un élève à la suite d’un accident survenu dans la cour de lécole, au moment où l’instituteur n’exerçait pas sa surveillance, alors que celle-ci eût été nécessaire pour empêcher certains jeux de prendre un caractère de violence exposant les élèves à de sérieux dangers (3).

Un accident survenu à un jeune écolier, dans la cour de (1) Paris (12° ch.) 7 juillet 1937. Gaz. Pal. 1937.2.788.

(2) (Cass. crim. 19 mai 1938. Gaz. Pal, 1940.2.42. (3) GC. E. Janvier 1938. La loi, 1° avril 1938, ; 2

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