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l’école, pendant une récréation, alors qu’il jouait avec d’autres camarades au jeu « du gendarme et du voleur >» sous la surveillance d’un instituteur, engage la responsabilité de l'Etat substitué à celle des membres de l'Enseignement public par la loi de 1899, alors qu’il est constant que cet accident pouvait être prévu et empêché par une surveillance plus active (1).
« Attendu que le sieur G. a assigné l’Inspecteur d’Académie des Hautes-Pyrénées, en qualité de Président de l’œuvre des Pupilles de l'Ecole publique et la Compagnie « Le Secours », assureur de cette dernière, pour demander réparation du préjudice causé à son enfant par un accident survenu le 29 juillet 1936 du fait d’un autre enfant également pensionnaire de la Colonie de vacances, qui a blessé à l’œil le jeune Guy G. en lui lançant un morceau de bois coupé dans une haie pendant la promenade », le Tribunal de Bagnères de Bigorre (2) a retenu la responsabilité de linstituteur chargé de la surveillance, « Attendu que le demandeur peut, sur le fondement de l’article 1384, invoquer contre l’instituteur chargé de la surveillance de l’auteur de l’accident, la présomption de responsabilité et qu’il est déchargé de l'obligation de rapporter la preuve d’une faute de surveillance, et attendu qu’il appartiendrait donc aux défendeurs de faire tomber la présomption en prouvant que le dommage ne pouvait être évité, mais qu’à cet égard ils ne font aucune offre de preuve » (3).
Un élève qui se trouvait sous la surveillance de l’instituteur privé A. fut blessé par un autre enfant qui lui enfonça, de force, un baricot dans l'oreille gauche ; la responsabilité du maître fut engagée, « les circonstances de la cause permettant d’admettre que par une surveillance attentive l’instituteur aurait pu empêcher son élève d'accomplir l’acte dommageable » (4).
« Les Juges du fait », a déclaré la Chambre Civile de la
(1) Trib. Seine (1l'° ch.) 3 février 1938. D.H. somm, p. 14 ;° Gaz. Trib. 10 mars 1938.
(2) Trib. Bagnères de (Bigorre, 31 mai 1938. D. H. 1938, p. 412.
(3) Rapprocher, infra, de la décision de Nimes du 4 mars 1941.
(4) Angers 25 octobre 1938. Gaz. Pal. 1938.2.686 ; Sirey 1939.2,89,
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Cour de Cassation (1) « apprécient souverainement que le jeu de la balle au mur, au cours duquel unj élève a été blessé, était susceptible d'amener des heurts, des chocs et des coups involontaires entre ceux qui s’y livraient et qu'il présentait un danger particulier pour la victime de l'accident qui portait des lunettes. Par suite, ils ont pu décider que le fait d’avoir laissé l'enfant participer à ce jeu avec ses lunettes, constituait de la part de l’instituteur tenu de la surveillance la plus active ét la plus assidue et en état de prévoir le danger, un défaut de surveillance ne lui permettant pas de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ».
La Cour de Nimes (2), confirmant le jugement du Tribunal de Privas, en date du 14 décembre 1938, maintient la responsabilité de l’instituteur libre B., « Attendu que s’il n’est pas contesté qu’à l’entrée dans la cour de l’école libre de Lafarge, des élèves qu’il conduisait, B. leur a prescrit de jeter immédiatement des roseaux qu’ils avaient ramassés pour s’en amuser, il est également démontré par l’enquête qu’au prétexte d’une visite de courtoisie au directeur de cette école, B. est entré dans la maison, où il est demeuré un certain temps, et que c’est pendant ce temps, si court ait-il été, qu’est survenu l'évènement base de l’action exercée contre lui ; Attendu que ce simple rappel démontre que cet évènement n’a pas eu un caractère de soudaineté, d’imprévision ou de fatalité tel qu’une surveillance continue n’eût pu l'empêcher ; Attendu au surplus que rien n’imposait rigoureusement au surveillant d’abandonner ses élèves pour entrer dans une maison, même s’il avait pu assurer par une fenêtre une surveillance d’un champ nécessairement limité ; qu’ainsi d'aucune manière ne parvient-il à se dégager de la présomption de faute justement relevée contre lui et maintient pour ce motif les dispositions du jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité ».
A l’école communale de Montreuil-sur-Mer, une petite fille
(1) Cass. Civ. 9 janvier 1939. Gaz. Trib. 1939 ; DH. 1939, somim, p. 20,
(2) Nimes, 21 novembre 1939. Gaz, Pal. 1940.1.117. ,
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avait eu l’œil crevé par un porte-plume dépassant du cartable d’une de ses compagnes de classe. La Cour de Cassation (1), entérinant l’arrêt de la Cour de Douai en date du 18 octobre 1937, retient la responsabilité de l’institutrice qui aurait pu empêcher le fait incriminé de se produire : « En effet l’accident était prévisible et aurait été évité, si, par un défaut de précaution, l’institutrice n’avait pas omis de s’assurer que l’enfant, dont le porte-plume a causé le dommage, avait renfermé cet outil scolaire dans un plumier ou une gaine au lieu de le placer sans aucune protection dans un cartable troué ».
La Cour de Nimes a engagé, le 4 mars 1941 (2), la responsabilité du Préfet de Vaucluse représentant l'Etat Français dont la responsabilité civile est substituée, par la loi du 20 juillet 1899, à celle des maîtres de l’enseignement public. Un jeune enfant, immobile au milieu de la cour de l’école publique de Saint-Ruf à Avignon, avait été renversé et gravement blessé par un de ses camarades qui jouait avec d’autres élèves au jeu dit « voleurs et gendarmes ». La preuve contraire n’avait pas été rapportée, que l’accident n’était pas dû à un défaut de surveillance.
Mais la responsabilité des membres de l’enseignement n’est pas engagée, lorsqu'il résulte des constatations souveraines des Juges du fait que le personnel enseignant n’a pu empêcher l’accident. Sous l'empire de l’article 1384, ancien, du Code Civil, la responsabilité de l’instituteur ne peut être engagée iorsqu’un élève, à lui confié, a été blessé par suite d’une circonstance malencontreuse, imprévisible et impossible à empêcher, au cours d’un jeu brusque mais anodin, ne comportant le maniement d'aucun corps étranger et constituant un ébat permis à de jeunes écoliers.
Il en est ainsi, notamment, a décidé la Chambre des Requèétes de la Cour de Cassation (3), lorsque sous la surveillance d’un professeur de gymnastique, un groupe d’élèves s’entraine (1) ass. Req. Gaz. Pal. 1940. I. 234.
(2) Nimes, 4 mars 1941. (Inédit).
(3) Cass. Req., 13 décembre 1937. Gaz. Pal, 1938. I. 283,