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au saut en hauteur. Deux autres, attendant leur tour, ont entrepris un jeu de course et lutte sans gravité, au cours duquel lun est tombé dans un buisson et a eu le tympan perforé par une branche. En effet, une plus ample surveillance n’aurait pu empêcher l’accident. La chûte de l'élève est une circonstance malencontreuse, imprévisible, impossible à empêcher qui n’engage pas la responsabilité de l’instituteur.
Le Tribunal Civil de la Seine (1) a décidé que la preuve contraire, qu’il n’avait pu empêcher le fait dommageable, a été pleinement rapportée par l’instituteur, lorsqu'il est constant qu’au cours d’une lutte amicale à bras le corps engagée entre deux élèves de plus de seize ans. l’un d’eux est tombé malencontreusement, se fracturant la jambe, et que cette chute a été très brusque, mettant dans l'impossibilité le surveillant le plus attentif de la prévoir et de l’empêcher, alors que ces faits se sont passés « sans cris, ni vociférations » et par suite, n’étaient pas de nature à justifier l’intervention immédiate du surveillant.
2°) Décisions rendues apres la promulgation de la loi du 5 avril 1937, le texte nouveau s'appliquant normalement à des dommages survenus depuis le à avril 1937, ou rétroactivement à des dommages antérieurs.
La Cour de Besançon (2), appliquant rétroactivement les dispositions de la loi nouvelle, confirme le 14 décembre 1938, la décision du Tribunal de première instance de Dôle (3), qui retient la responsabilité de l'Etat substitué à l’instituteur public D., pour imprudence de ce dernier qui, au cours d’exercices gymniques, avait fait exécuter sur un sol dur et cimenté une pyramide du haut de laquelle un élève était tombé, se fracturant le bras. Cet exercice acrobatique n’aurait du être accompli que sur un sol ameubli et gazonné.
Le fait que, au cours d’une récréation, dans une école pu-
(1) Trib. Seine, 20 janvier 1939, G.T. 10 juin 1939. (2) Besançon, 14 décembre 1938. S. 1939.2.153 : D.H. 1939, p. 108. (3) Trib. Dôle, 22 décembre 1937. D.H. 1938, p. 222.
blique, des enfants jouaient depuis assez longtemps à un jeu défendu (en l'espèce, jeu consistant à se lancer à l’aide d’un caoutchouc, des projectiles en papier plié et roulé), sans que le surveillant s’en soit aperçu ou soit intervenu pour l’interdire — que ces enfants se soient divisés en 2 camps se tenant face à face ou qu’ils se soient pourchassés à travers la cour de récréation — révèle de la part de l’instituteur, a déclaré le Tribunal de la Seine (1), le défaut certain d’une surveillance qui aurait dû se montrer plus vigilante, alors qu’il est constant que des fouilles avaient été opérées par le Directeur, suivies de la confiscation d’élastiques servant à pratiquer ce jeu dangereux. Par suite l'Etat est responsable de l’accident survenu à l’un des enfants participant à ce jeu.
Le même Tribunal de la Seine (2), décide encore qu’il y a faute de l’instituteur, quand ce dernier, contrairement aux règlements qui proscrivent les châtiments corporels, a porté un coup à un élève. Ce fait, revêtant le caractère d’un abus, révèle l’homme poussé par la colère, c’est-à-dire par un autre sentiment que le souci d'accomplir le rôle qui lui a été confié.
Mais, d’autres décisions, rendues après la promulgation de la loi du 5 avril 1937, continuent à exonérer l’instituteur en se fondant, le plus souvent, sur la nature soudaine et imprévisible de l’accident, sur le caractère des circonstances, malencontreuses ou impossibles à éviter ou encore sur le fait que la preuve de la faute, que le demandeur a maintenant la charge de rapporter, n’a pas été établie d’une façon satisfaisante
Le sieur L. soutenait que l'accident survenu à son fils au cours de la séance d’éducation physique, dans une école primaire publique de Belfort, était imputable à un défaut de surveillance du moniteur et de l’instituteur, ainsi qu’à une organisation défectueuse des exercices de gymnastique ; il incriminait donc aussi le service public de l’enseignement. Le Conseil d'Etat (3) rejette la requête de L. et exonère les ins- (1) Trib. Seine, 20 janvier 1939. Gaz. Trib. 16 HAS 1939.
(2) Trib. Seine, 10 mai 1940. Gaz. Pal. 1940.2 (3) IG. E., 4 juin 1937. D.P. 4937.8.48 575, 1988.37.
tituteurs de toute responsabilité « Considérant qu'il résulte de Pinstruclion que l'accident survenu au jeune L. ne résulte ni d’une mauvaise organisation des épreuves de saut en hauteur, ni d’un manque de surveillance de la part de l’instituteur et du moniteur qui, tous deux, assistaient au travail des enfants ; que dès lors la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause ».
La Cour de Paris a décidé, le 26 avril 1939 (1), que le fait, pour un instituteur public de blesser un écolier au cours d’un jeu enfantin (en l’espèce le jeu de la balle au pied), qu’il ne pratiquait pas pour sa satisfaction personnelle, mais qu’il dirigeait, en service, pour le profit des élèves et dans le dessein de se conformer aux recommandations officielles qui conseillent aux maîtres d’entrainer les écoliers à des exercices sportifs, ne constitue pas une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité. Si l’activité de cet instituteur a eu, en effet, des suites regrettables, elle n’en rentrait pas moins dans son rôle d’éducateur.
Le jeu pratiqué par des garçons d’une douzaine d’années, consistant pour l’un d’eux à monter à califourchon sur les épaules d’un camarade, lequel se mettait à courir sous des arbres dont le premier saisissait les branches basses pour y rester suspendu un instant, ne présente aucun péril particulier de nature à en imposer l'interdiction, ni même à exiger une attention spéciale de la personne chargée de la garde des écoliers. Aucune responsabilité n’est donc encourue par le directeur de l’école, reconnait le 26 mai 1939, la Cour de Paris (2), lorsqu'un des enfants a saisi une branche d’arbre de façon si malencontreuse, qu’au lieu de pouvoir normalement reprendre contact avec le sol, il est tombé aussitôt en se blessant au bras, la soudaineté de cet évènement, imprévisible même pour la victime ayant été telle que la plus immédiate surveillance n’aurait pu l'empêcher.
(1) Paris, 26 avril 1939. Gaz, Trib. 6 janvier 1940, (2) Paris, 26 mai 1939. Sirey 1940, chronique p. 40.
L'élève $. ayant été grièvement blessé par la baguette de l’instituteur B., il n’y a pas lieu de retenir de faute personnelle à l'encontre de ce dernier, attendu que B. n’utilisait pas sa baguette dans un but de violence, mais qu’il s’en servait uniquement pour diriger l’attention de ses élèves (1).
La Cour de Lyon, le 7 février 1940 (2), décide qu'il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de l’instituteur, si un élève a reçu dans l’œil un objet lancé par un camarade et qui l’a blessé, si d’autre part, il résulte de la quasi-unanimité des témoignages recueillis qu’au moment de l’accident le professeur se trouvait à une table où il était en train de préparer ses expériences et tournait le dos aux élèves, et si en conséquence il n’a pas cessé, sans motif légitime, d’exercer sur eux une surveillance constante. Aucune faute personnelle ne peut être retenue contre lui, attendu, qu’au surplus, la nature de l’enseignement qu’il professait, nécessitait à certains moments ce relachement de surveillance et l’obligeait à tourner le dos aux élèves, soit quand il écrivait au tableau noir, soit lorsqu'il faisait ses expériences ; attendu aussi que l’acte dommageable apparaît comme ayant été commis avec une soudaineté telle qu’il devait déjouer la surveillance la plus attentive.
Un accident étant survenu au jeune L., le 16 mai 1938, au cours d'exercices de gymnastique scolaire, le Tribunal de Castres (3) a dégagé la responsabilité civile du maître, attendu que cette dernière ne doit être retenue qu’autant qu’une faute peut être établie et qu’en l’espèce le jeune L. ne peut imputer à quiconque l’accident dont il a été victime au cours d’une séance de gymnastique normalement organisée et où une chute malencontreuse provoqua une fracture de la rotule droite ; que l’absence de faute établie ou articulée entraine donc le rejet de la demande comme manquant de base légale.
Le jeune B., de l’école de garçons de Houilles avait été frappé violemment par un autre élève. Le Tribunal de Ver-
() (Cass. Civ, 21 novemibre 1939. S. 1940.1.18. (2) Lyon, 7 février 1940. Gaz. Pal, 1940.1.243. (3) Trib, de Castres, 17 avril 1940. (Inédit).
sailles (1) exonéra cependant de toute responsabilité le maître de surveillance, « attendu que l'attaque brutale de P. (auteur du fait dommageable) a eu lieu avec une telle brusquerie et une telle rapidité que la surveillance la plus diligente d’un maître attentif n’aurait pu l’empêcher, attendu sans doute qu’une négligence pourrait être retenue s’il était démontré que par un manque d'autorité, de discipline ou de surveillance habituelle, le maître chargé de l’instruction et de l'éducation de l’auteur du dommage avait négligé de le surveiller et de le réprimander en temps utile, mais attendu qu’il résulte des dépositions des témoins que P. était brutal et avait été plusieurs fois puni pour ce motif ; attendu, en outre, qu'aucun fait dont la preuve incombait au demandeur, ne démontre que l’agression de P. ait été précédée d’une querelle avec son camarade, pour vant attirer l’attention du maître et lui imposer une intervention énergique et rapide ; attendu en conséquence que le fait dommageable n’a pu être ni prévu ni empêché ; que le dommage trouve son explication, à l’égard du maître dans une cause fortuite qui ne lui est pas imputable ».
Le Tribunal de Versailles a estimé que la preuve de la faute n’était pas rapportée, l’instituteur ayant été dans l’impossibilité d'empêcher l'accident en raison de sa brusquerie et de sa rapidité. Mais on notera que le jugement ci-dessus parait admettre qu’une négligence aurait pu être retenue à la charge de l’instituteur s’il avait manqué antérieurement à son obligation de surveiller et de réprimander un élève de tempérament brutal. C’est là un aspect nouveau et intéressant de la question de responsabilité telle qu’elle se pose sous le régime actuel.
Nous souhaitons maintenant, pour terminer, que l'étude de cette revue de jurisprudence soit, à la fois, utile aux victimes en leur permettant de prévoir la tournure possible de leur action, (en rapprochant les circonstances de leur espèce d'un des cas-types consignés ici), et profitable aux instituteurs, en les
) Trib, Versailles, 23 janvier 1941. Gaz. Pal. 23-24 juin 1941.
aidant à éviter et à prévenir les fautes, imprudences ou négligences qui, dans les décisions rapportées, leur sont le plus communément reprochées.
SECTION III
Incidence de la suppression de la présomption de faute sur les autres cas de responsabilité pour autrui
En rédigeant l’article 1384, texte fondamental de la responsabilité du fait d'autrui, les rédacteurs du Code entendaient sanctionner « le défaut de vigilance des hommes chargés du dépôt sacré de l'autorité » (1).
Aussi a-t-on pu se demander si l'alinéa premier de cet article 1384, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, [ou des choses que l’on a sous sa garde] », ne permettrait pas de construire une théorie générale de la responsabilité du fait d'autrui, dont les alinéas suivants ne constitueraient que des applications particulières à certaines personnes déterminées.
Cette thèse est aujourd’hui repoussée en doctrine et en jurisprudence (2), et presque unanimement on reconnait que le paragraphe premier annonce seulement les paragraphes suivants dans lesquels il va être dérogé aux règles, générales cellesci, des articles 1382 et 1383. Ainsi l’énumération légale des cas où il y a responsabilité du fait d'autrui est strictement limitative, étant donné qu’on ne saurait être, en règle générale, responsable que de son propre fait.
Cependant, à l’intérieur même de ces dispositions limitatives, il semblait possible avant la loi du 5 avril 1937, et sans (1) Locré, t XIII p. 61, n°23.
(2) La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a affirmé strictemient limitative, l’énumération légale de l’artiele 1384, dans un arrêt du 15 juin 1934 (Gaz. Pal. 1934.2.477). Elle déclare que l’article 1384 en énonçant les personnes
responsables du fait d’autrui « contient une énumération limitative qu’on ne saurait étendre par voie d’analogie puisqu'il s’agit d’une présomption de faute
dérogatoire au droit commun » et décide que « les oncles ne sont pas compris
dans la catégorie des personnes responsables des enfants mineurs habitant avec eux »,
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aller à l'encontre du caractère exceptionnel de l’article 1384, de trouver l’esquisse d’une responsabilité générale du fait d'autrui : celle qui s’appliquait au mineur. Celui-ci, en effet, le plus souvent insolvable, ne peut réparer les dommages qu’il cause : aussi la loi avait-elle prévu de lui donner dans toutes les circonstances de sa vie un répondant investi d’une autorité suffisante, chargé de le surveiller, et déclaré responsable, généralement à cause d’un défaut de surveillance, de ses actes dommageables ; c’étaient, tour à tour, se substituant l’un à l’autre selon les moments de la vie familiale, intellectuelle ou
professionnelle du mineur, le père, l’instituteur, l’artisan, le patron.
Or, même réduite au seul cas du mineur, cette généralisation de la responsabilité pour autrui encourue par des majeurs n’est plus possible depuis la loi du 5 avril 1937. Cette dernière ouvre, en effet, une brèche dans le réseau des présomptions instituées par l’article 1384, en déclarant expressément qu’aucune responsabilité présumée ne pèse plus sur les instituteurs à raison des dommages commis par leurs élèves. La loi nouvelle est en désaccord, à la fois avec la direction présente de la législation et de la jurisprudence dont les efforts récents visent à une généralisation des responsabilités, et avec la tendance actuelle de l'individu à réclamer une réparation pécuniaire pour tout préjudice subi par lui. Elle établit une solution de continuité dans le système de la responsabilité du fait du mineur car il y a, depuis le 5 avril 1937, des périodes pendant lesquelles nul ne répond, de plein droit, de l'enfant.
$ 1. — Influence de la réforme sur la responsabilité des parents
Maintenant le droit commun délictuel s’applique purement et simplement à l’instituteur qui ne répond du mineur qui lui est confié qu’au cas de faute prouvée. Une délicate question qui
ne parait même pas avoir été entrevue des rédacteurs du texte nouveau se pose alors :