‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 21 sur 32 · A VE · texte numérisé non relu

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La charge ainsi enlevée aux instituteurs, est-elle supprimée à l'égard des tiers ou seulement déplacée vers les parents ?

En d’autres termes, avant la loi nouvelle, lorsqu'un élève causait un dommage pendant qu'il était sous la surveillance de l’instituteur aucun défaut de surveillance n’était présumé à l’égard des parents, puisque la présomption de faute à l’encontre du maître était substituée à la leur, qui cessait. Rien de tel aujourd’hui, où l’une des deux présomptions, celle qui était à la charge des instituteurs, n’existe plus. Aussi pour parer à la dure situation de la victime, dans le cas où il lui sera impossible de rapporter une faute caractérisée de l’instituteur, ne convient-il pas d’étendre la responsabilité présumée des parents, même au temps passé à l’école. Ceci avec l’aide du paragraphe 4 de l’article 1384 dont les dispositions paraissent envisager d’une manière absolument générale le dommage « causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Si pénible, cependant, que puisse être la situation de la victime lorsque, ne pouvant prouver la faute, nul ne la dédommagera, il ne semble pas que cette extension de responsabilité soit possible. On ne saurait admettre que la situation des parents soit modifiée par la loi nouvelle. Comme avant, durant que l'enfant est à l’école, ils se sont déchargés sur l’instituteur de leur mission de surveillance, (notons en passant que la disparition de la présomption de faute de l’instituteur n'implique naturellement pas la suppression de son devoir de surveillance). Les parents perdent donc à l’égard du mineur toute autorité et toute possibilité de le surveiller : c’est ce qu’il leur suffirait d’ailleurs de démontrer pour s’exonérer. Ils rapporteraient facilement la preuve contraire de non responsabilité en prouvant que l'accident s’est produit hors de leur présence, pendant le temps passé par l'enfant à l’école, sous la surveillance de l’instituteur. Les parents n’ont d’ailleurs même pas la faculté de refuser à l’instituteur cette cession de la mission de surveillance puisque, jusqu’à quatorze ans, la fréquentation scolaire est obligatoire.

La victime, subissant le contre-coup de la réforme, supportera donc seule le dommage si elle ne peut prouver la faute de l’instituteur, à moins, car le droit commun subsiste, qu’elle soit en mesure d'établir une faute caractérisée à l'égard des parents qui sont alors responsables selon les termes de l’article 1582 du Code Civil. On pourrait donner comme exemples de ces situations qui paraissent ne devoir se présenter que d’une manière exceptionnelle, le cas où les parents auraient donné l’ordre à l’enfant d'accomplir le fait dommageable, ou lui auraient remis une arme ou un objet dangereux, ou encore s’il était établi d’une façon pertinente que le fait dommageable est la conséquence — exclusive de tout défaut de surveillance de l’instituteur — de mauvaises habitudes inculquées à la maison.

$ 2. — Influence de la réforme sur la responsabilité des artisans

Quelle a été l'influence de la réforme opérée par la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité des artisans ? Avant la loi nouvelle le problème ne se posait pas en pratique. L’article 1384, paragraphe 6, confondait en une même phrase instituteur et artisan, à l’égard desquels existait une même présomption juris tantum : il n’y avait donc aucun intérêt à les distinguer. Il n’en est plus de même aujourd’hui où un régime distinct les régit puisque le nouveau texte n’a pas modifié le droit antérieur en ce qui concerne les artisans. Aussi peut-on supposer que les victimes essaient, dans certains cas, d’appliquer aux instituteurs la dénomination d’artisans afin de bénéficier de la présomption de faute que l’article 1384 fait toujours peser sur ces derniers. Les deux qualificatifs sont, en effet, voisins : il faut donc maintenant définir le critérium qui permet de les différencier. En ce qui concerne les écoles professionnelles la question paraît résolue. La solution adoptée par la jurisprudence qui rangeait auparavant les maîtres de ces écoles dans la catégorie des instituteurs doit être maintenue. Faudrat-il refuser la qualité d’artisan chaque fois qu’il n’y aura pas

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un contrat d'apprentissage valablement formé ? Nous ne le pensons pas et il faut écarter ici aussi bien la définition du contrat d'apprentissage donnée par le Code du Travail que la notion générale de l'artisanat propre au droit commercial. Les données de la distinction sont à la fois plus complexes et plus subtiles : L’artisan surveille comme l’instituteur, il enseigne aussi, commé lui, son art professionnel. Maïs à la différence du maître il infuse sa science d’une façon surtout pratique, manuelle ; il apprend, lui, artisan, mais aussi patron, un métier à un apprenti ; apprenti donc ouvrier et non élève. L’instituteur enseigne à l’aide de leçons théoriques (sauf pour quelques disciplines qui en appellent aux « expériences »), l'artisan par l'exemple concret de son travail quotidien. Enfin l’apprenti est un auxiliaire qui soulage la tâche de son patron en accomplissant à sa place certains travaux. IE faut donc tenir compte que, dans sa profession, l’artisan cherche au moins autant à se faire aider que ce qu'il désire enseigner.

Enfin, en dehors des membres de l’enseignement public, à la place desquels, nous le verrons lors de l’étude de l’article deuxième de la loi nouvelle, l'Etat seul peut être poursuivi, le demandeur pourra actionner le directeur de l’école en qualité de commettant. Mais de même que la victime doit maintenant prouver la faute de l’instituteur en vertu du texte de 1937, de même, il lui faudra, en vertu du paragraphe 5 de l’article 1384, démontrer l’existence d’une faute commise par linstituteurpréposé. Si elle y réussit, elle aura alors deux répondants, le directeur et l’instituteur, à la place d’un seul. Le commettant, selon la loi, répond, en’effet, du fait de son préposé comme il répondrait du sien propre et juridiquement les deux personnes ne font qu’un, sans qu'il soit possible au commettant de se dégager de cette responsabilité par une preuve contraire quelconque. La présomption est ici irréfragable ; avantage pour la victime qui peut éliminer ainsi les risques d’insolvabilité de J’instituteur-préposé.

0h $ 3. — Bénéficiaires et victimes de la réforme

Il nous resterait à examiner quels sont les bénéficiaires et quelles sont les victimes de la suppression de la présomption de faute qui pesait sur les instituteurs ; mais en ce qui concerne l'Etat et les membres de l’enseignement public, la question est liée à l'extension, opérée par la loi nouvelle, de la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de l’instituteur public, que réglemente l’article deuxième qui leur est entièrement consacré : c’est seulement après son étude que nous pourrons faire le point de leur situation présente.

Cependant dès maintenant nous pouvons passer en revue les répercussions, facheuses ou non, de cette suppression de présomption à l’égard des victimes de faits dommageables, des instituteurs privés et des œuvres charitables.

Situation des victimes de dommages

Ce sont les victimes d'accidents ou dommages qui supportent les restrictions les plus graves à leurs droits. On peut dire que la réforme est réalisée à leurs dépens ; sans anticiper, en effet, car nous les retrouverons, sur les diverses difficultés de compétence, de procédure et de prescription auxquelles elles seront en butte lorsqu’elles actionneront l'Etat substitué aux membres de l’enseignement public, on sait déjà que la loi du 5 avril 1937 ne permet plus aux victimes d’invoquer la présomption du paragraphe 6 de l’article 1384. Elles doivent maïintenant assumer dans tous les cas, vis-à-vis des instituteurs, publics ou privés, la charge de la preuve ; heureuses, lorsqu'elles pourront l’établir, car il leur sera parfois difficile de le faire, ignorant tout des modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance. Aussi lorsqu'elles n’y parviendront pas ne trouverontelles en face d’elles aucun répondant responsable, Facheuse conjoncture qui les obligera à supporter définitivement le dommage.

Les victimes de dommages et la responsabilité du fait des choses

Il faut envisager aussi un autre aspect des restrictions que la loi du 5 avril 1937 risque d’apporter au droit des victimes : le texte nouveau leur laisse-t-il le pouvoir d’invoquer la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1% in fine, à raison des dommages causés par les « choses » dont l’instituteur est gardien ?

Oui, sans nul doute, lorsqu'il s’agit d’une « tone » dont l’instituteur est personnellement propriétaire. Si par exemple, dans la cour de l’école, il heurte et blesse un élève avec sa bicyclette, ou encore le brule de sa cigarette maladroitement jetée. L’instituteur a bien la garde de ses objets personnels. On ne peut donc refuser à la victime le bénéfice de la; présomption de faute que l’article 1384, alinéa 1*, in fine « établit à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé à autrui un dommage » (1).

Mais autrement délicate est la question de savoir si, malgré la loi du 5 avril 1937, la victime d’un dommage causé ‘par les « choses » dont se sert l’instituteur pour son enseignement, peut prétendre à profiter des dispositions de l’article 1384, alinéa

1* in fine. Ces choses sont, à titre d'exemples, les meubles, livres,

appareils de chauffage, matériel de sport, tableaux mobiles sur chevalets, compendium scientifiques, appareils d’expériences et de manipulations de physique et de chimie. Ce matériel appartient à la commune dans le cas d'établissements publics de l’enseignement primaire ; à l'Etat pour les établissements d’enseignement secondaire ou autres, à la société civile ou commerciale, à l’association (loi du 1°‘ juillet 1901), propriétaire ou gérant de l’établissement, plus rarement à une personne privée, en ce qui concerne les établissements de l’enseignement privé. Aussi avant de pouvoir dire si la victime peut profiter ou non de la présomption qu'édicte l’article 1384, alinéa 1*, in fine

(1) Arrêt solennel des Chambres Réunies de la Cour de Cassation, 13 février 1930. S. 1980.1.121 ; D. 1930.1.57 ; G.P. 1930.1.393,

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à l'encontre du gardien, faut-il savoir qui, de la commune, de l'Etat, du directeur privé ou de l’instituteur a la garde de ce matériel. Il est donc utile de définir la qualité de l’instituteur par rapport à ces « choses » et d’éclairer la notion de gardien.

Le gardien responsable c’est celui qui se servant d’un objet, le prend sous sa libre direction. C’est celui « qui possède sur la chose un pouvoir juridique, c’est-à-dire un droit de direction et de commandement » (1). C’est encore « celui qui est indépendant, qui ne reçoit pas d’ordres quant à l’usage de la chose » (2). Définitions de la doctrine très voisines de celles de la jurisprudence. La Cour de Paris (3), par exemple, définit ainsi le gardien : « Considérant que doit être considéré comme gardien de la chose inanimée celui qui en a la garde juridique ; que celle-ci est caractérisée par une indépendance complète, par un pouvoir de commandement, de direction, de surveilliance effective et de contrôle conférant au gardien la faculté de donner des instructions ou des ordres, au moyen desquels il engage sa responsabilité ».

Enfin la Cour de Cassation, statuant toutes Chambres réunies, a donné, le 2 décembre 1941 (4), une définition fort simple de la garde. Il ressort de cette définition que la garde est caractérisée par « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose inanimée.

La qualité juridique de l'instituteur correspond parfaitement aux diverses définitions ci-dessus et particulièrement à la dernière. Il ne recoit, en effet, ni ordres, ni directives quant à l'usage des « choses » qui servent à son enseignement. Il peut, à son gré, les employer de la manière qu’il juge convenable, ou, ou contraire, ne pas les utiliser, Il exerce à leur égard, un droit

(1) Besson : la notion de garde dans Ila responsabilité du fait des choses, thèse Dijon 1927, p. 80 et ss. et note D.P. 1928.2.15 ; H. MazeaUD, la faute dans la garde. Rev. trim. 1925, p. 834 et ss. en particulier p. 840 ; H. et L. Mazeaup, II, n° 1091 et 1160. S d

(2) Duranp : des conventions d’irresponsabilité, thèse Paris 1931-n°%110Metrss.

(3) Paris, 18 juillet 1930. Gaz. Pal. 1930.2.674. ;

(4) Cass. Ch. Réun.,, 2 décembre 1941. J.C.P. 1942.11.1766, note Mihura ; S. 411.217, Rapport Lagarde, note Mazeaud ; D.A. 1941, p. 369 ; D.C. 1942. J, 25, Rapport Lagarde. Note G. Ripert. é

de direction et de contrôle. Il a sur ces objets un pouvoir de fait. Il est donc bien « gardien responsable », au sens de larticle 1384, alinéa 1*, in fine, et non simple détenteur.

En mettant en lumière sa qualité de « gardien » du matériel scolaire, nous avons, du même coup, démontré qu’à l’égard de ce matériel l’instituteur ne peut être considéré comme le préposé de la commune, de l'Etat ou de l’établissement d’enseignement privé. En effet, « une même personne ne peut être, à la fois, préposé et gardien d’une chose que lui aurait confiée son commettant » (1). « La subordination qui, d’après une jurisprudence constante caractérise la situation du préposé, est contraire à l’indépendance par laquelle se définit, avec la même certitude, celle de gardien (2). C’est d’ailleurs cette incompatibilité qu’affirme, avec force, la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 décembre 1936 (3).

Dès lors, la présomption da faute édictée par l’article 1384, alinéa 1%, in fine, à l'encontre du gardien doit demeurer absolument personnelle, à l’instituteur. Ce dernier possède, en effet, la garde du matériel scolaire. Il n’est pas, à cet égard le préposé du directeur privé, de la commune ou de l'Etat, puisqu'on ne peut être, à la fois, indépendant et subordonné. La responsabilité du propriétaire de ces objets servant à l’enseignement ne saurait donc être engagée ou substituée à celle de Pinstituteur, gardien responsable.

La situation juridique de l’instituteur est maintenant définie ; le problème se pose alors clairement. Doit-on accepter le principe de cette exonération de responsabilité ? Donnons des exemples concrets : un élève est en train d’effacer un tableau mobile placé sur un chevalet. Le tableau tombe et le blesse. Un enfant, commandé par l’instituteur, met de l’ordre dans la bibliothèque de la classe ; le meuble, mal équilibré, se renverse et cause un dommage à l'enfant. Les conditions nécessaires à l'application de l'article 1384, alinéa 1°, in fine, (1) Jacques FLour. Responsabilité civile. Revue critique 1938, p. 353 et ss.

(2) Jacques FLour. Loc. et opus cit.

(3) Cass. Civ., 30 décembre 1936, D,P. 1937.15 ; S, 1937.1.137.

sont remplies : la « chose », dont l’instituteur est gardien, a joué un rôle dans la réalisation du dommage. Admettons l’impossibilité, pour la victime, de prouver, conformément au droit commun des articles 1382 et 1383 du Code Civil, une faute, une imprudence ou une négligence de l’instituteur. Peut-elle, à l’encontre de ce dernier, invoquer alors la présomption que l’article 1384, alinéa 1°, in fine, édicte contre le gardien « d’un objet inanimé qui a causé, à autrui, un dommage ».

Parmi les commentateurs du texte nouveau, deux seulement ont répondu à cette question.

M. Savatier (1) pense que la loi du 5 avril 1937 ne permet plus à la victime « d’invoquer sur la base de l’article 1384, alinéa 1*, in fine, la responsabilité de l’instituteur à raison des accidents causés par les objets servant à l'éducation des élèves ». Pour lui, « le dernier alinéa de l’article 1384 tend à restreindre, au cas de faute prouvée, la responsabilité des instituteurs et il ne semble pas que cette volonté du législateur puisse être tournée à l’aide de l’article 1384, alinéa 1® ».

M. E. H. Perreau (2) apporte un avis contraire. « Quant aux objets mobiliers, dit-il, dont se sert l’instituteur dans lexercice de ses fonctions, l’instituteur en peut être considéré comme le gardien responsable, conformément à l’article 1384, paragraphe 1* du Code Civil ».

Nous partageons cette dernière opinion. Comme M. E. H. Perreau, nous pensons que la loi du 5 avril 1937 n'empêche pas la victime d’un dommage causé par une « chose » dont se sert l’instituteur dans son enseignement, et dont il a la garde, de bénéficier de la présomption prévue par l’article 1384, alinéa 1°, in fine.

En vain, arguerait-on de la généralité des termes du dernier alinéa de l’article 1384 : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre

(1) R. SavaTIer. Traité de [la responsabilité civile en droit français. Paris.

. Tome ÏI, page 506. ï RP AE 3 . E. M Dee La loi du 5 avril 1937. Revue trim. de droit civil. Année

1938, p. 1 et ss.

eux, comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance ». La loi du 5 avril 1937 n’a opéré qu’une réforme particulière dans le domaine de la responsabilité du fait d’autrui. Elle a modifié seulement les dispositions de l’article 1584 spéciales aux instituteurs. Dans les travaux préparatoires on ne retrouve aucune allusion au dessein de modifier en leur faveur les règles de la responsabilité du fait des choses. Jamais il n’a été question de les exonérer de l’application d’une disposition dont la portée est aussi étendue que celle de l’article 1384, alinéa 1, in fine. Le texte lui-même, malgré sa généralité, ne suggère pas cette non-application aux instituteurs des principes de la responsabilité du fait des choses. Dira-t-on qu’elle découle implicitement du sens de la loi ? Nous répondrons qu’il faut rattacher aux termes mêmes de la loi du 5 avril 1937, les constructions qui permettent d’en délimiter le domaine.

Réforme spéciale aux instituteurs, concernant uniquement les principes de la responsabilité du fait d'autrui, le texte nouveau, à notre avis, ne restreint pas en leur faveur le domaine si étendu de l’article 1384 duCode Civil, alinéa 1*, in fine.

Situation de l’instituteur privé

Au sujet de l’instituteur privé peu à dire, sinon qu’il est largement bénéficiaire de la réforme. En effet, la loi de 1899 avait nettement séparé la cause de l’instituteur public de celle de l’instituteur privé qui se trouvait depuis dans une situation nettement inférieure. La réforme opérée par le texte de 1899 n’était pas générale ; seuls en profitaient les membres de l’enseignement public. À cet égard, aucune hésitation n’était possible en présence des termes de l’article premier de la loi du 20 juillet 1899 : « Toutefois la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public ». Les membres de l’enseignement privé restaient, comme par le passé, soumis aux rigueurs de l’article 1384. Désormais depuis le 5 avril 1937 ils sont dégagés des liens de la responsabilité

indirecte à raison du fait d'autrui ; la présomption, supprimée par le texte général de l’article premier de la loi nouvelle, ne pèse plus sur eux : ils sont rentrés dans le droit commun et ne sont soumis qu'au régime de la responsabilité personnelle des articles 1382 et 1383 à base de faute prouvée, C’est là, pour eux, le seul effet de la réforme, car l’article deuxième ne les concerne en aucune façon, mais il faut reconnaître que ce n’est point un résultat négligeable.

Situation des œuvres charitables

Les œuvres charitables bénéficient également de la réforme opérée par la loi du 5 avril 1937. On connaissait la tendance extensive de la jurisprudence. D’une facon abusive et souvent peu équitable à l’égard du but humanitaire et charitable poursuivi par ces œuvres, elle inclinait à les traiter de la même manière que des instituteurs de métier. C’était injuste d’abord parce que certaines de ces institutions visent plus à distraire les enfants qu’à leur donner un enseignement proprement dit. Il eût fallu ensuite faire une très nette discrimination et traiter moins sévèrement celles qui accomplissent cette tâche de facon entièrement bénévole. Aussi, sous le régime antérieur à la loi du 5 avril 1937, et devant les incertitudes d’une jurisprudence disposée plutôt à étendre encore la notion d’instituteur, les directeurs d'œuvres sociales, colonies de vacances, patronages, jardins d’enfants, souvent assimilés à des instituteurs et soumis comme tels à la présomption de l’article 1384 étaient arrêtés dans leur effort généreux par la crainte de cette responsabilité exagérée qui récompensait mal leur geste altruiste et désintéressé. Aujourd’hui, réforme heureuse à leur égard, aucune présomption ne pèse plus sur eux, pas plus que sur toute personne assumant, même contre un salaire, la garde d’un enfant ; tous ne répondent maintenant que de leur faute prouvée par la victime selon les termes du droit commun.

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