CHAPITRE II
Substitution de la Responscbilité Civile de l'Etat
à celle des membres de l'Enseignement public
SECTION Î Réformes apportées par l’article 2 de la loi nouvelle
L'article 1384 du Code Civii, dans sa rédaction primitive, édictait à l’encontre de tous les instituteurs, publics ou privés, une présomption de faute. L'ordre de la preuve étant ainsi renversé au bénéfice de la victime, l’instituteur se voyait obligé, pour faire disparaître sa responsabilité, de démontrer qu’il n'avait commis aucune faute et qu’il avait bien rempli sa mission de surveillance, Déjà la loi du 20 juillet 1899 avait eu pour résultat de réduire les effets de cette présomption de faute à l’égard des membres de l’enseignement public, mais la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de l’instituteur public ne s’appliquait pas à tout coup. Elle ne jouait que dans les limites de la faute présumée, c’est-à-dire seulement dans les circonstances où la responsabilité de l’instituteur était recherchée en vertu de l’article 1384, et non au cas de faute prouvée. La réforme, on le voit, était incomplète puisqu'il suffisait aux victimes de démontrer une faute selon les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour pouvoir agir directement contre les membres de l’enseignement public. Ces derniers n'étaient alors pas plus protégés que si la loi de 1899 n’eût pas existé.
& 1. — Généralités. Contenu de l'article 2
La loi du 5 avril 1937 pallie à cette insuffisance et à ce danger ; maintenant la faute doit être, dans tous les cas, prouvée
par la victime. Elle ne peut jamais être invoquée à l’encontre des membres de l’enseignement public, mais seulement contre l'Etat qui joue donc, entre les victimes et les instituteurs publics, et à l’avantage de ces derniers, le rôle d’un écran protecteur impénétrable. Le texte nouveau remplit ainsi la mission que son promoteur, M. Bokanowski, lui avait dévolue en ces termes lors de son exposé du 5 février 1925, devant la Chambre des Députés (1) : « Il semble équitable que la responsabilité de l’'Etat-commettant soit substituée, dans tous les cas, à celle de l’instituteur, simple préposé ». Et continuaïit-il : « Pour cela il importe de combler les lacunes de la loi du 20 juillet 1899 ». La loi nouvelle fait mieux que combler ces lacunes, puisqu'elle abroge purement et simplement le texte de 1899 et le remplace par des dispositions beaucoup moins rigoureuses et bien plus étendues.
Dispositions beaucoup moins rigoureuses, car l’interprétation! restrictive en cours sous le régime du texte de 1899 n’est plus de mise avec la loi du 5 avril 1937. En effet, toutes les fois maintenant que les fonctionnaires de l’enseignement public seront poursuivis devant les tribunaux civils, (et rappelons que la preuve de la faute doit aujourd’hui être rapportée par le demandeur), l'Etat assumera'à leur place la charge de la réparation, que la faute soit une négligence, une imprudence ou qu’elle soit même intentionnelle ; peu importe, d'autre part, que le dommage soit causé par un de leurs élèves ou survenu à l’un d'eux sans le fait d’un autre élève, pourvu qu’il se soit produit pendant ou en dehors de la scolarité, au cours d’une activité non interdite par les règlements et soumise à leur surveillance.
D'autre part, l’alinéa premier de l’article 2 de la loi nouvelle substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public dans tous les cas où la responsabilité civile de ces derniers est engagée à la suite ou à! l’occasion d’un fait dommageable. Les dispositions du texte de 1937 doivent donc s'appliquer, à notre avis, en cas d'accidents et de blessures,
(4) J. O. 5 février 1926. Doc. parl. Chambre, Annexe n° 1202, p. 180.
mais aussi toutes les fois qu’une action en responsabilité civile peut être intentée à l’occasion d’un dommage quelconque, tel qu’atteinte à la réputation d'autrui, préjudice moral, (ce ne sont que des exemples) imputable à faute à l’'instituteur et survenu dans les conditions prévues par la présenta loi. Il nous parait en effet, qu’au cas d'intention restrictive du législateur à cet égard, les termes généraux de faits dommageables eussent été remplacés par le substantif « accidents » bien mieux limitatif.
De même, toujours dans le paragraphe premier de l’article 2, l'expression « enfants ou jeunes gens » sans qu’il soit spécifié qu'il s’agit uniquement de mineurs, permet de supposer que la loi du 5 avril 1937 entend substituer la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics, même lorsqu'il s’agit d'élèves majeurs.
Dispositions bien plus étendues, car la formule des alinéas 1 et 2 de l’article deuxième de notre loi est extrêmement large. Les termes en sont très généraux : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public, à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans ces mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle des membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les Tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
« Il sera ainsi foutes les fois que pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers ».
Ce texte, à la trame élargie, correspond d’ailleurs parfaitement au caractère extensif que les rédacteurs de la loi entendaient donner à ses dispositions. Il n’est, pour s’en convaincre, qu’à se reporter, par exemple, parmi les travaux préparatoires,
au rapport de M. Uhry du 29 mars 1927 (1) : « Dans toutes les circonstances, énumérait-il, où les instituteurs et professeurs font œuvre pédagogique et où les jeunes gens et enfants leur sont confiés, soit pour la classe, soit pendant la récréation, soit dans des études surveillées, soit dans des promenades scolaires, soit à des cours de natation, en amenant les enfants ou jeunes gens aux baïins-douches, au patronage, en un mot chaque fois que d’accord avec les règlements scolaires l’élève est confié à la surveillance du maître, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des instituteurs et professeurs et ceux-ci ne peuvent nullement être cités devant les tribunaux ».
$ 2. — Elude particulière de l'alinéa 1*, in fine, de l’article 2
Le but de la loi nouvelle est donc de généraliser l’action de la victime contre l'Etat et de soustraire pleinement les instituteurs publics aux poursuites des particuliers.
Cependant, l'ampleur même des termes qui tendent à cette généralisation, dans tous les cas, de la substitution de la responsabilité civile de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public, ne doit pas cacher l’ambiguité, presque lobscurité et, partant, la difficulté d'interprétation de l’alinéa premier, in fine, de l’article 2 qui déclare : « les membres de l’enseignement ne pourront jamais être mis en cause devant les « tribunaux civils » par la victime ou ses représentants ». On se demandera ce qu’il faut entendre par là
Quel sens faut-il accorder à cette expression « tribunaux civils » ? S’oppose-t-elle à « tribunaux répressifs », devant lesquels, en conséquence, les victimes demeureraient libres de poursuivre l’instituteur au cas d'infraction pénale, ou doit-on, au contraire, la considérer comme synonyme de la formule « tribunaux judiciaires » par opposition aux juridictions administratives. Faut-il alors entendre que même la responsabilité pénale des membres de l’enseignement public a été abolie
(1) J. O. 29 mars 1927, Doc. parl. Chambre, Annexe n° 4227, p. 500.
par la loï nouvelle ? Doit-on penser que lorsqu'une faute personnelle susceptible d’une qualification pénale (1) leur est reprochée, le texte du 5 avril 1937 interdit aux victimes de les
mettre en cause devant les juridictions répressives ou de s’y porter partie civile ?
Nous ne pourrons essayer de donner une solution à ce problème d'interprétation qu'après avoir étudié les travaux
(D La compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire s’impose-t-elle toujours, lorsqu’à l’origine du dommage causé par un fonctionnaire quelconque, se trouve une infraction pénale ? Plus précisément la question que nous posons ici est la suivante : Un délit pénal constitue-t-il nécessairement une faute personnelle ? Le problème de l'identité de la faute personnelle d’un fonctionnaire et de la faute pénale n’est pas nouveau. D’après la doctrine traditionnelle « toute infraction pénale commise par un agent administratif constitue toujours, nécessairement une faute personnelle >» même « quand le fait incriminé a été accompli dans le service où à l’occasion du service ». (Voir Trib. Conf. 15 février 1890 ; Cass. Req. 8 novembre 1897 (S. 1900.1.263) : Cass. Req. 2 mai 1927 (S. 1927.1.272) ; Cass. Civ. 27 novembre 1918 (S. 1921. 1.353) et la note de M. Mestre ; Cass. Civ. 7 février 1923 (S. 1923.1.347) et les nombreuses autres références citées par M. Mestre au D.H. 1935, p. 57, note 3).
Mais cette thèse traditionnelle est battue en brèche par de nombreuses décisions qui distinguent, et déclarent que la notion même de faute personnelle n’implique pas que tout délit pénal engendre nécessairement une faute personnelle.
Cependant, le bon sens l’indique, cette distinction, si nous l’admettons comme acceptable, ne parait l’être que pour les délits d’imprudence seulement et les infractions ne comlportant aucun élément intentionnel comme, par exémple, les contraventions, car l’intention criminelle volontaire est incompatible avec l’idée d’assimilation de délit pénal et de faute de service.
Les décisions ci-dessous prétendent, en effet, que « la faute pénale pour laquelle à été condamné lJ’agent n’est pas considérée comme une faute personnelle engageant la responsabilité civile de l’agent et comportant la compétence de la juridiction civile mais comme une faute de service engageant la responsabilité de la seule administration et emportant la compétence de la juridiction administrative « à condition que la faute ayant motivé la condamnation pénale se trouve si intimement et étroitement liée avec le service que la personnalité du fonctionnaire se trouvant absorbée par le service on ne puisse lui reprocher d’avoir agi dans un but extra-fonctionnel et d’avoir dépassé les limites du fonctionnement normal et régulier du travail auquel il était affecté : C. Etat 25 octobre 1911 (Rec. des arrêts du C. Etat, p. 982) : 22 mai 1912 (id., p. 599) ; 26 juillet 1929 (id. p. 888) ; Trib. des Conflits, 27 février 1933 (S. 1934.3.11) ; 4 janvier 1935 (S. 1935.3.17) ; Affaire Thépaz, 14 janvier 1935 ; 30 mars 1936 (Rec. des arrêts du C. Etat, p. 1160) ; 4 mai 1936 (id., p. 1161) ; 24 octobre 1937 ; (id., p. 1115. Gaz. Trib. 13-14 avril 1938) ; (6 décembre 1937 (id, p. 118-119) ; 25 juillet 1938 (id. p. 1008, Gaz, Trib. 97 novembre 1938) : 14 novembre 1938 (id., p. 1009 et 1010) ; 8 mai 1939, 26-juint 1939, etc... etc.
« La circonstance », disent tous ces arrêts, « que l'auteur du dommage a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour blessures ou homicide par imprudence ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier la compétence de l’autorité judiciaire ». Ée Cass. Civ. 26 décembre 1927 (D.H. 1928, p. 65) ; 7 février 1939 (S. 1939. 1.181). d
Douai, 4 mars 1935 (D.P. 1936.2.51). ‘
Enfin un arrêt récent : Cass. Civ. 8 mai 1940 (S. 1941.1.73) affirme la compétence administrative en déclarant que la faute comimise, même délic-
préparatoires de la loi et considéré les opinions des divers commentateurs du texte nouveau.
Etude des travaux préparatoires
M. J. Uhry dans son rapport du 29 mars 1927 (1), alors que le principe de la présomption de faute à l’encontre de l’instituteur demeurait toujours debout, déclarait : « C’est le Préfet que les victimes devront poursuivre ; qu’une exception, toute naturelle du reste. Le cas où l’accident a été causé par le maître lui-même ; dans ce cas bien entendu, aux termes de l’article 1382, ce maître pourra être poursuivi directement soit civilement, soit pénalement >. Le rapporteur de la proposition Bokanowski, première manière, envisageait donc la possibilité de poursuivre linstituteur devant la juridiction répressive.
Même opinion affirmative de M. Leblanc, qui s'exprime ainsi, au cours de son rapport du 6 mars 1928 (2), au Sénat « La loi ne s’appliquera pas également toutes les fois qu’en raison de la nature du fait dommageable les membres de l’enseignement public seront poursuivis devant la juridiction criminelle, soit que la poursuite soit intentée par le ministère public, soit qu’elle soit engagée par la partie civile et alors même que la partie civile réclameraït devant cette juridiction des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. C’est, en somme, le maintien du droit pour la victime d’un délit, qui réclame des dommages-intérêts d’agir devant la juridiction pénale en vertu de l’action ex délicto ». Et plus loin, il ajoutait : « Il serait bon de préciser dans l’article premier que la loi ne s'applique pas aux poursuites exercées devant la juridiction
tueuse aux termes des articles 819-320 du Code Pénal ne se détache pas nécessairement de la fonction et engage alors la compétence des juridictions administratives.
Dans chaque espèce il convient donc de rechercher si la faute commise en fonctions, et susgptible d’une qualification pénale, a le caractère d’une faute détachable de la fonction, autrement dit d’une faute personnelle dont les Tribunaux judiciaires auront à connaître ou, au contraire, si elle ne 5e détache pas de la fonction : alors faute de service qui implique la combpétence administrative. Voyez infra nos développements sur la faute personnelle et la faute de service.
(1) Uhry. J:'0. loc. cit.
(2) Leblanc. J. O, loc. cit.
pénale ». Et pour illustrer cette tendance, citons l'extrait de la proposition de loi qui, terminant le . de M. Leblanc, stipulait dans l’article premier que : « La responsabilité de PEtat sera substituée à celle desdits Hire de l’enseignement public qui ne pourront jamais être mis en cause par la victime ou ses représentants », sauf en cas de poursuite devant la juridiction criminelle.
M. Bachelet, le 17 mars 1930 (1) adoptait, au Sénat, un point de vue identique puisqu'il demandait, prévoyant les controverses qui ne manqueraient pas de surgir, que soit intégré au texte cet additif : « Sauf en cas de poursuites devant la juridiction criminelle ». Ici donc un texte, qu’on ne retrouvera plus ailleurs, autorise expressément les victimes à exercer ces poursuites contre les instituteurs publics en usant de la voie criminelle.
C’est ensuite le silence sur la question dans le nouveau rapport de M. Leblanc, en date du 27 décembre 1932 (2), sur le texte définitif qui, voté par le Sénat le 5 juillet 1933 et par la Chambre le 25 mars 1937 deviendra par promulgation la loi du 5 avril 1937. Silence ? Confirme-t-il la position précédemment prise par le rapporteur de la Commission de législation civile et criminelle du Sénat ? Est-ce au contraire un abandon, une silencieuse rétractation ? La nouvelle rédaction du texte légèrement modifié correspond-elle uniquement à des considérations de pure forme ? L'esprit, au contraire, en est-il changé ?
Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre précisément, d'autant plus qu’à la Chambre, M. Mabrut, le 18 mars 1937 (3); parait incliner pour une interprétation contraire . Ne déclare-t-il pas, en commentant l’article 2 qui substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l’enseignement publie qui ne pourront jamais être mis en cause devant les Tribunaux civils : « Il semble bien que par ce texte on puisse en induire que la victime ne saurait exercer l’action civile à (1) Bachelet. J. O. loc. cit.
(2) Leblanc. J, O, loc. cit.
(3) Mabrut. J. O. loc, cit.
l'encontre des membres de l’enseignement public, même au cours d’une instance pénale et encore moins saisir directement la juridiction pénale ». Il reprenait plus loin, résumant les modifications de fond apportées par le Sénat au texte de la Chambre : « Le texte du Sénat apporte une précision importante : il ne permet pas la mise en cause par la victime des membres de l’enseignement public devant la juridiction « saisie » (et il n’exceptait pas la voie criminelle), seul l'Etat pouvant être assigné ».
Enfin, M. Robert n’était pas moins catégorique lorsqu'il affirmait le 18 mars 1937 (1), dans son rapport au nom de la Commission de l'Enseignement : « Les membres de l’Enseignement ne pourront jamais être mis en cause devant les Tribunaux civils et il ne saurait être exercé contre eux l’action civile, même au cours d’une instance pénale, par la victime d’un accident survenu sous leur surveillance ».
On voit donc que les travaux préparatoires divergent en deux opinions opposées. Laquelle choisir ? La dernière, parce que, plus récente, elle parait mieux marquer la portée élargie que le législateur voulait donner à la substitution de l'Etat ? N'oublions pas cependant que le projet Bokanowski, devenu la loi de 1937, date de 1925 : l’esprit qui l’anime n'est-il pas contenu plus fidèlement dans les premiers commentaires ?
Appréciations des commentateurs
Si nous analysons maintenant les appréciations données par les commentateurs de la loi nouvelle dans leurs monographies, nous retrouvons la même diversité dans l’opinion :
M. Waline (2) pense que la victime ou ses représentants peuvent se constituer partie civile dans une instance pénale dirigée contre l’instituteur, dans le cas où l’accident serait dû à une imprudence de celui-ci tombant sous le coup de la loi pénale, et dit-il : « I] serait paradoxal qu’à raison du même
X1) Robert, J. O. loc. cit.
(2) ÆEtude de la loi du 5 avril 1937 par M. Waline, D.P. 1938,4.41,
fait la responsabilité civile ne puisse être engagée alors que la responsabilité pénale l’est ».
M. Desbois (1) déclare que puisque le paragraphe 1* de l'article 2 de la loi nouvelle interdit à la victime ou à ses représentants de mettre en cause les membres de l’enseignement public devant les « tribunaux civils », il en résulte, a contrario, que ce texte autorise l’action civile du droit commun devant les juridictions répressives. « Il suffira aux victimes, indique-t-il, de se porter partie civile devant ces dernières en invoquant l’homicide, les coups et blessures involontaires, pour engager la responsabilité des fonctionnaires du corps enseignant ».
M. Josserand (2), en termes différents, apporte un avis identique
« Du moins, écrit-il, la responsabilité pénale des instituteurs publics n’a pas été abolie par la loi de 1937. Les membres de l’enseignement public continuent à répondre devant les juridictions répressives des crimes, délits ou contraventions. Il semble bien que la victime sera alors admise à poursuivre la réparation du dommage causé en se portant partie civile ».
Nous retrouvons la même opinion chez M. Savatier (3), dans la réponse à la question de savoir si la victime d’une faute de l’instituteur constituant une infraction pénale, en sera réduite à une action en dommages-intérêts contre l'Etat, sans pouvoir confier son cas aux Tribunaux répressifs. M. Savatier pense que : « le texte de l’article 2 résout indirectement la question ; c’est devant les Tribunaux civils qu’il interdit à la victime de mettre en cause l’instituteur. Implicitement, par suite, il lui conserve son droit de poursuite devant les Tribunaux répressifs ».
Enfin M. Perreau (4) écrit dans le même sens : « Le privi- (1) Le nouveau régime de la resp. des instituteurs d’après la loi du 5 avril
1937 par H. Desbois. D. H. 1937. Chr. p. 53.
(2) Cours de Droit civil positif français par L. Josserand. SEE TL EN 276-277. à :
(3) Commentaire de la loi du 5 avril 1937 par M. A. Savatier. Les lois nouvelles \ Année 1937.1.242 et ss.
1 et ss. ; RE SPEN (4) re loi dui 5 avril 1937 par M. E. H. Perreau. Rev. trim. de droit civil 1938,
lège de l’instituteur se limite à la défense de le mettre en cause dans l’action en responsabilité devant la juridiction civile. En cas de délit criminel, il n’est à l'abri des poursuites ni du ministère public, ni de la partie civile devant les Tribunaux de répression. La loi nouvelle borne expressément son nouvel avantage en disant que les membres de l’enseignement public « ne pourront jamais être mis en cause devant les Tribunaux civils » (article 2, paragraphe 1° in fine). D’après le sens ordinaire de ces termes, l’action de la victime devant la juridiction répressive lui est conservée ».
Mais il y a des dissidents, qui adoptent un avis opposé.
M. Esmein (1) pense que la loi entend exclure la constitution de partie civile au bénéfice de la victime, sinon la réforme qu’elle a voulu faire ne serait, au cas contraire, qu’à moitié effectuée. « Toutes les fois, écrit-il, où le dommage est un dommage physique à une personne, l’imprudence ou négligence qui en est la cause constitue un délit (art. 319, 320, C. pénal). Or c’est Je cas le plus fréquent. On ne peut croire que la loi ait ouvert l’action contre l’instituteur à condition de la porter devant le juge pénal ». M. Esmein reconnaît ensuite ce que cette solution a de choquant si l'infraction est grave mais il ajoute : « Il en est déjà ainsi en matière d’accidents du travail ; la victime ne peut se constituer partie civile quand l'accident est causé par un délit du patron ou d’un autre ouvrier du patron (art. 7 de la Toi du 9 avril 1898) ».
MM. Mazeaud (2) adoptent le même avis que M. Esmein et se prononcent en faveur de l’impossibilité pour la victime d’agir contre l’instituteur, même devant les juridictions pénales, arguant que si on permettait à la victime d'aller devant les juridictions répressives, les membres de l’enseignement public resteraient directement responsables envers elle dans une foule de cas. Ceux, et ils seront majorité, où la faute d’imprudence
(1) La loi du 5 avril 1937 par M. Esmein. Gaz. Pal. 14 avril 1937, Variétés. (2) Mazeaud, op. et loc, cit, :
revêtira les caractères d’une infraction (homicide par imprudence, coups et blessures par imprudence).
Enfin, même opinion chez M. J. Hug (1), commentant la loi nouvelle pour le compte d’une revue professionnelle des membres de l’enseignement public. Pour lui, il n’est pas douteux que le légisiateur ait voulu interdire à la victime ou à ses représentants de poursuivre les instituteurs publics aussi bien devant les Tribunaux civils que devant les juridictions répressives. « Autrement, dit-il, la loi nouvelle n’aurait pas de sens ».
L’étude des décisions ne permet guère d'apporter au débat de clarté nouvelle ni de lui donner une solution définitive, puisqu'on ne trouve jusqu'ici qu'un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (2). Cet arrêt du 7 juillet 1937 déclare que : « Si l’on doit estimer, au vu soit des travaux préparatoires soit de la discussion devant les Chambres, soit du but même de la loi du 5 avril 1937, que le législateur en précisant dans l’article 2 que « la responsabilité des membres de l’enseignement ne pourra jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants » a entendu comprendre dans ce terme général de « tribunaux civils » les juridictions d’ordre répressif… ».
Mais on ne peut se baser sur cette unique décision pour préjuger de la jurisprudence future des Cours et Tribunaux en général et de la Cour de Cassation en particulier.
Que faut-il donc déduire de cette longue suite de confrontations contradictoires ? Quelle est l’opinion la plus exacte ? L'interprétation la plus juste ? Faut-il ou ne faut-il pas admettre la faculté pour la victime de traduire l’instituteur public devant la juridiction répressive ?
On pourrait argumenter longuement car les deux thèses sont également défendables.
Partisan de l’affirmative, on peut légitimer cette position en s’appuyant sur les premiers travaux préparatoires et en re-
1) La loi du 5 avril 1937 par M. J. Hug. L'école libératrice, p. 287 et ss, D Paris. 7 juillet 1937. Gaz. Pal. 1937.2.788.
marquant que si la loi a entendu interdire aux victimes les poursuites devant les « Tribunaux civils », a contrario, elle parait les autoriser devant la juridiction répressive.
De plus, ne serait-il pas, à la fois, injuste et choquant de voir enlever à la victime d’une infraction grave, délit ou crime (coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur) le droit de se porter partie civile, et « paradoxal qu’à raison du même fait la responsabilité civile ne puisse être engagée alors que la responsabilité pénale l’est », le Ministère Public conservant naturellement l'exercice de son action. D’autre part, en rendant l’instituteur intangible, inattaquable devant les juridictions répressives, ne crée-t-on pas ainsi une inégalité des citoyens devant la loi pénale. D’autant qu’en supprimant déjà la possibilité d'action de la victime devant la juridiction civile, la loi nouvelle a pratiquement diminué de beaucoup le nombre des poursuites. Ces dernières étant, comme le dit M. Perreau « plus faciles et par conséquent plus nombreuses devant un juge rapproché du plaideur que devant le tribunal correctionnel au chef-lieu d'arrondissement ou la Cour d’Assises au chef-lieu du département, depuis l’extension par des lois récentes de la compétence des juges de paix. En outre devant les juridictions répressives la partie civile s’expose au cas d’échec à supporter tous les frais, même de l’action publique, tandis qu’au civil elle ne supportera jamais que les dépens civils (art. 192 et 368, C. instr. crim., art. 130 C. proc. civ. » (1).
Enfin il ne faut pas oublier, dans le cas d’une instance pénale engagée contre un membre de l’enseignement public par le ministère public, que la chose jugée au criminel a une autorité absolue et non relative, qu’elle lie les juges civils qui ne peuvent contredire ce qui a été décidé. Si, par exemple, l’instituteur public a bénéficié devant la juridiction répressive d’une décision d’acquittement, en l’absence de la victime a qui on aura refusé, en vertu des dispositions de la loi nouvelle, le droit de se constituer partie civile, cette dernière verra, sans avoir pu
(1) Perreau, Op. et loc. cit.
se défendre, ses droits irrémédiablement anéantis. En effet, les: personnes civilement responsables, les parties civiles qui n’ont pas été assignées ou qui ne sont pas intervenues devant le Tribunal répressif, ou à qui, comme ici, il n’a pas été reconnu le droit de le faire, sont liées par la décision rendue au criminel, dans la mesure de ce qui a été jugé.
Mais si l’on tient pour l'interprétation extensive des termes tribunaux civils dans le sens de « tribunaux judiciaires », et par conséquent pour l'impossibilité, à l'égard de la victime, d'intenter des poursuites pénales contre l’instituteur public, on peut faire état des travaux préparatoires derniers en date. Les plus rapprochés du vote définitif de la loi nouvelle interdisent formellement cette action directe du demandeur. Il est possible de soutenir qu’en supprimant seulement cette action devant les juges civils et en la conservant à la victime devant les tribunaux répressifs on n’accorderait aucun avantage effectif à l’instituteur. Ce dernier serait alors en butte à des poursuites aussi nombreuses qu’autrefois et resterait, malgré la loi nouvelle, directement responsable envers la victime, dans beaucoup de cas, la majorité, où la faute personnelle constituera une infraction d’imprudence (coups et blessures involontaires, par imprudence, homicide involontaire, par imprudence). Ce qui parait constituer pour les membres de l'enseignement public une solution rigoureuse. La seule modification apportée par la loi du 5 avril 1937 serait alors seulement de rendre linstituteur public exclusivement justiciable des juridictions répressives. La loi nouvelle n’aurait pas de sens et l'intérêt de la réforme (substitution généralisée de l'Etat) faite seulement à moitié, serait pratiquement supprimé.
D'autre part, si l’on prétend que la prohibition des poursuites contre les membres de l’enseignement public, devant les juridictions répressives, constitue un avantage notable sur les autres fonctionnaires, il ne faut pas oublier que les instituteurs ont affaire à des enfants et non à des hommes faits, ce qui rend beaucoup plus délicate la surveillance et beaucoup plus fré-
quents les cas de responsabilité. De plus, l’instituteur public ne peut choisir ses élèves ; il n’a pas le pouvoir d’écarter ceux qui sont les plus maladroïts, les plus méchants ou les plus inintelligents. Ce sont là des raisons qui justifient, à elles seules, un régime spécial.
En présence de ces arguments opposés nous hésitons presque à nous prononcer, à prendre parti. Cependant tout en laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de décider du sens qu’il convient d'accorder à l’expression « tribunaux civils » nous penchons pour la thèse négative, pour l'impossibilité à l'égard de la victime, £e qui parait conforme à l'esprit de la loi, de poursuivre les membres de l’enseignement public, même devant les juridictions répressives (1).
SECTION II
Domaine de ia substitution de l'Etat
$ 1. — Au profit de quelles personnes cette substitution s’exerce-t-elle ?
La responsabilité de l'Etat, dit la loi nouvelle, sera substituée à celle des « membres de l’enseignement public ». Cette formule extrêmement générale, plus large que celle de l’ancien article 1384 semble viser les membres de tous les corps enseignants organisés par l'Etat, à condition que le maître chargé de la surveillance au moment où s’est produit le dommage, soit lui-même nommé par l'Etat. Profiteront donc de la substitution généralisée par le texte nouveau, tous ceux en qui la jurisprudence antérieure avait déjà reconnu un instituteur public : les instituteurs de l’enseignement primaire et primaire supérieur, les professeurs de l’enseignement secondaire ; outre ce personnel dispensant l’enseignement, les cadres de pure surveil-
(1) Voy. dans ce sens une décision récente du trib. correct. de Montargis (27 novembre 1941. Sem. Jurid, 8 mars 1942. Revue de Jurisp.) qui décide que la victime ne peut se porter partie civile contre l’instituteur dans une instance pénale.
lance tels que proviseurs, censeurs, surveillants généraux, maïitres d’internat (1) ; mais la loi ne s’appliquera ni aux employés des services administratifs (économats, bibliothèques), ni aux agents annexes (infirmières, lingères), ni aux domestiques (concierges, cuisiniers, valets, chauffeurs).
Quant aux membres de l’enseignement supérieur, la loi de 1899 ne substituait pas la responsabilité civile de l'Etat à la leur. Ils ne remplissaient pas, en effet, la double condition d’enseignement et de surveillance prévue par l’article 1384 du Code Civil à l’égard des instituteurs. Is sont, en effet, seulement chargés d’une mission d'instruction à l’égard de leurs élèves. Mais les termes tout à fait généraux de « membres de l’enseignement » de la loi de 1937 nous autorisent à penser que l'Etat doit répondre actuellement des fautes prouvées à l’encontre des membres de l’enseignement supérieur (2). On ne pourrait d’ailleurs, logiquement, leur refuser le bénéfice de la loi nouvelle, celle-ci jouant même « en dehors de la scolarité », à l’occasion d'activités qui ne se rattacheront souvent, il faut bien le dire, que de fort loin à une mission précise d'enseignement. La question n’est pas agitée seulement dans le domaine de la théorie ; elle est d'importance en ce qui concerne les Facultés des Sciences et de Médecine dans lesquelles manipulations chimiques, expériences et travaux pratiques de physique et d’électricité, dissections, opérations augmentent les possibilités de dommages.
De même, les instituteurs et professeurs des écoles préparatoires militaires, des écoles militaires elles-mêmes et des écoles navales, que la jurisprudence antérieure comptait déjà au nombre des membres de l’enseignement public (3), continueront à être soumis à la même qualification. Ils bénéficieront ainsi des heureux effets de la formule nouvelle.
1) Planiol, Ripert et Esmein. Traité pratique de droit civil. T. 6, n° 658, p. 865.
3 En ce AR Savatier, les Lois nouvelles, 25 juin 1937, n° 17, p. 242 ét ss. Mais voyez contra : Mazeaud, 5° édit. 1939. Resp. des inst, du fait de leurs élèves. T. I, p. 792 et ss.
(3) C. E. 7 août 1905. D .1907.3.56.
Quelle est la situation, vis-à-vis du texte nouveau, du personnel enseignant des cours professionnels publics et obligatoires ? Le premier projet Bokanowski l’assimilait aux autres membres de l’enseignement public, mais après l’adoption du contre-projet Morand toute mention de ces cours professionnels disparait. L’étude des travaux préparatoires semble indiquer que la responsabilité civile du personnel enseignant de ces cours demeure à leur charge, sans substitution possible de l'Etat. M. Mabrut, le 18 mars 1957 (1), quelques jours seulement avant le vote de la loi, s’exprimait, en effet, en ces termes, au cours d’un rapport fait au nom de la commission de la législation civile et criminelle de la Chambre : « À noter qu'un deuxième projet voté par la Chambre dans sa séance du 17 juillet 1929 (J. O. du 18 juillet 1929. Déb. parl. p. 2594) déposé au Sénat le 26 juillet 1929 sous le numéro 544 tend à substituer la respon- . sabilité civile de l'Etat à celle du personnel enseignant des cours professionnels publics et obligatoires, complétant par là même, s’il était adopté par la Haute Assemblée, l’heureux effet du texte soumis à votre ratification ». Mais le projet n° 544 n’ayant pas été voté par le Sénat, « l’heureux effet » de la loi du 5 avril 1937 ne nous parait pas pouvoir rejaillir sur cette fraction du personnel enseignant.
De même les départements, communes, Chambres de commerce et autres personnes publiques créent souvent des cours publics et même de véritables établissements, tels qu’internats municipaux, écoles de prévention sociale, établissements d’assistance départementale obligatoires. La jurisprudence antérieure décidait, qu’à leur égard, la loi du 20 juillet 1899 ne pouvait s’appliquer (2). La loi du 5 avril 1937 demeurera dans la même ligne. À la responsabilité civile du personnel enseignant de ces organismes, ne sera pas substituée celle de l'Etat. Ce dernier ne répond que des corps auxquels il donne la vie
(1) ANA ER séance du 18 mars 1937. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° LED, À (2) Paris, 23 janvier 1937. Gaz. Pal, 1937.1.643 et conclusions de M. le Substitut Général H,. Picard.
et des seuls fonctionnaires qu’il nomme lui-même, Ce n'est pas le cas ici.
Ne peuvent être considérés non plus, comme des « membres de l’enseignement publie », les fonctionnaires de l’Assistance Publique, les directeurs de maisons de redressement ou d’asiles d’aliénés qui doivent demeurer complètement étrangers à la loi nouvelle. Bien que chargés d’un service public comportant une mission de surveillance, il parait, en effet, difficile de les assimiler à des membres du corps enseignant dont la principale fonction, comme leur dénomination l'indique, est, surtout, de donner un enseignement.
$ 2. — Quelle est l'étendue de la responsabilité de l'Etat ?
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 décide que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement, « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public [est engagée |, à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable, commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions... ».
Dommages couverts par la substitution
L'Etat couvrira donc toute faute de l’instituteur ayant provoqué un dommage causé par un élève à un autre élève ou à un tiers. Déjà, dans ce cas, la loi du 20 juillet 1899 déchargeait l’instituteur public de toute responsabilité quand la faute était présumée, c’est-à-dire lorsque la victime prenait pour base de son action l’article 1384 du Code Civil. Mais si la faute de l’instituteur était établie contre lui la substitution ne jouait plus. Aussi, la réforme opérée par la loi nouvelle consiste-t-elle à admettre la substitution de l'Etat en cas de faute prouvée, serait-elle lourde et intentionnelle, contre l’instituteur, « qui
ne pourra jamais être mis en cause par la victime ou ses représentants ».
Donc, pas de difficultés dans la conjoncture la plus fréquente où le dommage a été causé par un élève à un autre élève, De même, en l’absence de distinction du texte, la responsabilité de l'Etat doit être engagée lorsque le dommage a été causé par l’élève, mais à lui-même, et sous réserve d’une faute prouvée de l’instituteur. Les travaux préparatoires sont d’ailleurs, à ce sujet, très nets et affirmatifs. Le 18 mars 1937, M. Mabrut (1) déclare au cours de son rapport « ….Remarquons en outre que cette substitution aura lieu même lorsque l’enfant ou jeune homme se sera causé du dommage à lui-même... ». Substitution, également, de la responsabilité de l'Etat à celle de l’instituteur public, lorsque par la faute de ce dernier un dommage a été causé par un élève à un tiers. Mais la loi nouvelle vise-t-elle le cas où le dommage causé par l’élève atteint l’instituteur lui-même ? Certainement non, et les Tribunaux, sous le régime de la loi du 20 juillet 1899, n’autorisaient pas l’instituteur à actionner l'Etat en indemnité (2), pas plus que la jurisprudence postérieure à la loi nouvelle ne le lui permettra. En effet, pour obtenir la substitution de l'Etat, il faut prouver la faute du membre de l’enseignement public. L’instituteur devra donc démontrer sa propre faute qui aura permis la commission du dommage dont il aura été la victime. Mais une fois rapportée il ne pourra s’en prévaloir, puisque nul ne peut se faire un titre de sa faute, « nemo auditur.… ».
Le domaine de la loi nouvelle s’étend aussi à tout dommage causé à un élève, (sans le fait d’un autre élève). Ainsi la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle d’un membre de l’enseignement public, lorsque par la faute de ce dernier, un dommage aura été causé à un élève par un tiers, qui, par exemple, à la suite d’un défaut de surveillance de l’instituteur,
(1) J. O. 18 mars 1937. Doc. Parl. Chambre, Annexe n° 2122, p. 406. (2) Paris, 4 novembre 1921. D.P. 1924.,2.8. ; S, 1922.2,9.
se sera introduit dans l'établissement public et aura blessé un enfant.
Faut-il admettre, en outre, que la loi vise également les cas où l’instituteur lui-même cause un dommage à un enfant ou à un jeune homme placé sous sa surveillance ? Un passage du rapport de M. Uhry, le 29 mars 1927 (1), à la Chambre, pourrait en faire douter : « C’est le Préfet que les ayantsdroit devront poursuivre ; qu’une exception, toute naturelle, du reste : le cas où l’accident a été causé par le maître luimême ; dans ce cas, bien entendu, aux termes de l’article 1382, ce maître pourra être poursuivi directement, soit civilement, soit pénalement ». Or ces déclarations se rapportaient au premier projet Bokanowski. Et il faut se souvenir que, lors des premières étapes de l’élaboration de la loi, le principe de la présomption de faute demeurait hors de discussion, ainsi, par conséquent, que la distinction entre accidents survenus à des élèves ou causés par eux. Mais nous avons montré, lors de l’étude des projets ét travaux préparatoires de la loi, l’importante déviation apportée au projet initial par la contre-proposition Morand qui, supprimant le système de la présomption, plaçait la responsabilité civile des instituteurs sous le régime de droit commun des articles 1382 et 1383. Par souci d'harmonie et d’ «esthétique juridique », elle réduisait ainsi à l’unité l’ancienne distinction bi-partite d’accidents causés à ou par des élèves. Nul doute, en conséquence, que la loi nouvelle ne s’applique à l'hypothèse où l’instituteur aura causé directement, personnellement, le dommage à l’élève. Le nouveau texte, en effet, est bien différent, nous l’avons marqué en son temps, du projet originaire. Il a comme objet principal de généraliser le recours de la victime contre l'Etat, pour les accidents survenus dans les écoles publiques, et de supprimer toute action directe du demandeur contre l’instituteur. Aussi, pour atteindre son but, pour soustraire pleinement les membres de l’enseignement public aux poursuites des particuliers, la responsabilité de
(1) J. O. 29 mars 1927. Doc. Part. Chambre. Annexe n° 4227, p. 500.
l'Etat doit être substituée à celle de l’instituteur, même dans le cas où le fait dommageable a été commis directement par linstituteur lui-même ; l'esprit et le texte de la loi paraissent en décider ainsi.
En tout cas, échappent certainement à la substitution, les dommages survenus par la faute ‘de l’instituteur ou causés par lui, sans le fait d’un de ses élèves, à des tiers, c’est-à-dire à des personnes autres que les « enfants ou jeunes gens à lui confiés à raison de ses fonctions >» ; (par exemple, parents ou invités blessés lors d’une cérémonie scolaire sans le fait d'aucun élève). Il eut fallu ajouter dans la loi le mot « adultes ». Les tiers ne peuvent se considérer sous la surveillance de l’instituteur. Ce dernier ne sera actionné en réparation que s’il commet une faute engageant sa responsabilité personnelle suivant les articles 1382 et 1383 du Code Civil. H n’y a pas ici de responsabilité pour autrui ; les dispositions de la loi du 5 avril 1937 ne peuvent jouer. L’instituteur demeure soumis au droit commun, sans substitution possible de la responsabilité civile de l'Etat à la sienne.
Autre question : la substitution de l’Etat s’étendrait-elle au cas où les parents, à l’occasion d’un accident mortel survenu à leur enfant, exciperaient de leur qualité de tiers, possesseurs d’une action) personnelle en indemnité, (trouvée dans la succession) contre l'individu responsable du dommage — ici linstituteur — pour l’assigner, directement, en réparation du préjudice qu’ils éprouvent ? On pourrait argumenter et dire, par exemple, que les parents ne représentent pas la victime et agissent ici en qualité de tiers. Il serait, à notre avis, trop facile de tourner, par un tel artifice, l'esprit de la loi dont le but ne serait pas atteint ; il parait plus rationnel de comprendre cette action parmi celles que la loi du 5 avril 1937 interdit « à la victime ou ses représentants » de diriger contre l’instituteur.
Durée de la substitution
L’étendue de la substitution de la responsabilité de l'Etat n’est pas seulement augmentée en ce qui concerne les personnes l’engageant ou en bénéficiant. Elle est encore élargie quant à la durée du temps pendant lequel les membres de l’enseignement agissent en qualité de fonctionnaires de l'Etat.
En effet, l'interprétation jurisprudentielle de la loi de 1899 décidait que l’instituteur public devait être dans l’exercice de ses fonctions pour que la substitution puisse jouer. Seuls étaient visés les dommages arrivés aux heures de surveillance officielle, c’est-à-dire celles pendant lesquelles la loi scolaire place les enfants sous la responsabilité de l’instituteur. Les dommages qui survenaient aux heures de surveillance que l’on pouvait qualifier d’ « officieuse », demeuraient à la charge de l’instituteur, sans substitution de l'Etat. La jurisprudence des Tribunaux (1) consacrait cette distinction. La portée ainsi restreinte de la loi de 1899 constituait l’un des griefs principaux invoqués contre elle par les membres de l’enseignement public. Cette grave critique entraina, dans une large mesure, le vote d’un texte nouveau. L'étude des travaux préparatoires est, à ce titre, concluante car elle démontre le caractère extensif que le législateur, instruit par l’expérience des difficultés passées, désirait donner à la loi nouvelle.
Le 29 mars 1927 (2), M. Uhrv, dans son rapport déclarait déjà :
« Dans toutes les circonstances où les instituteurs ou professeurs font œuvre pédagogique et où les jeunes gens et enfants leur sont confiés, soit pour la classe, soit pendant la récréation, soit dans des études surveillées, soit dans des promenades scolaires, soit à des cours de natation, en amenant les enfants D
1911. Rap. de Uhry ; S. 1912.2.199. D. 1915.2.89 ; Trib. de Narbonne,
13 janvier 1909. Gaz. Pal, 1909.1.309, etc...
2) J. O. 1927. Séance du 29 mars 1927. Doc. Parl. Chamibre. Annexe n° 4227, p. 500.
ou jeunes gens aux baïins-douches, au patronage, en un mot chaque fois que, d’accord avec les règlements scolaires, l’élève est confié à la surveillance du maître, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des instituteurs et professeurs et ceux-ci ne peuvent nullement être cités devant les Tribunaux ».
On trouve cependant une dissonance, mais une seule, dans l'opinion de M. Caffort. Dans son rapport du 31 mai 1927 (1), au nom de la Commission de l’enseignement, il proposait de « limiter le bénéfice des dispositions de la future loi, aux œuvres post-scolaires régulièrement constituées ou aux services extra-scolaires dûment autorisés par l'autorité académique ». Mais cette tendance restrictive rentrait rapidement dans l’ombre puisque, le 28 juin 1927 (2), M. Uhry, dans un rapport supplémentaire présenté au nom de la Commission de législation civile et criminelle de la Chambre, s’exprimait ainsi: « M. Caffort voulait inclure dans l’article premier la formule « services extrascolaires autorisés par l’autorité académique ». Notre texte était plus général. Exiger l’autorisation de l’autorité académique compliquerait la situation. La Commission de législation civile et criminelle a donc maintenu intégralement son texte et le rapporteur de la Commission de l'Enseignement veut bien laccepter ». M. Ducos, le 4 juillet 1927 (3), exposait que la proposition Bokanowski avait pour but d'étendre aux œuvres postscolaires et aux services extra-scolaires les dispositions de la loi du 20 juillet 1899. I] apportait, à la fin de son rapport, l’avis favorable de la Commission des Finances de la Chambre. M. Leblanc, au Sénat, reconnaissait et approuvait, à son tour, les dispositions élargies du texte nouveau, lorsqu'il déclarait, le 6 mars 1928 (4), dans son rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle du Sénat : « Si donc il
À TI MR R Séance du 31 mai 1927, Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 4479,
(2) J. “à. 1927, Séance du 28 juin 1927. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 4664, p
(3) J. O. 1927. Séance du 4 juillet 1927. Doc. Parl. Chambre. Annexe n° 4732,
(4) J, 0. 1998. Séance du 6 mars 1928, Doc, Parl. Sénat. Annexe n° 246, p. 342.
En rot
y a dans le principe même de la loi, comme l’a dit le rapporteur de la Chambre des Députés, un privilège, justifié d’ailleurs, en faveur du corps enseignant, il se trouve toutefois avec le texte que nous vous proposons, enfermé dans des limites assez étroites et assez précises pour qu’on ne puisse pas dire qu’une classe de citoyens est au-dessus des autres ». Et après cette mise au point d’un membra de la Haute Assemblée, M. Mabrut, à la Chambre, notant à grands traits les caractéristiques de la proposition retour du Sénat, remarquait le 18 mars 1937 (1) : « La substitution n’avait lieu avant que si le fonctionnaire donnait un enseignement, aujourd’hui lorsque les enfants ou jeunes gens sont sous leur surveillance, pendant ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique. ». Enfin, le 18 mars 1937 (2), M. Robert, apportant l’avis favorable de la Commission de l'Enseignement et des Beaux-Arts de la Chambre, attirait l’attention sur le développement pris, depuis quelques années, par les œuvres post-scolaires et péri-scolaires. Il déclarait qu’il serait regrettable que leur prospérité soit entravée par la crainte légitime d’une lourde responsabilité de la part des instituteur ; se félicitant de l’orientation de la loi nouvelle, il ajoutait : « Des procès récents ont d’ailleurs amené les pouvoirs publics à regretter que des maîtres dévoués aient été l’objet de poursuites à l’occasion du concours, souvent bénévole, qu’ils ont apporté au fonctionnement d'œuvres de cette nature ».
Aussi, le texte de la loi nouvelle, qui s’harmonise pleinement avec l’esprit des préoccupations et des travaux qui ont présidé à son élaboration, stipule-t-il que la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle des membres de l’enseignement, toutes les fois, qu’à raison de leurs fonctions, les enfants ou jeunes gens seront confiés aux membres de l’enseignement public « pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité ». Aïnsi,
la responsabilité de l'Etat s’applique non seulement aux dom-
(2) J. O. 1937. Séance du 18 mars 1937. Doc. Parl. Ch, Annexe n° 2122, p. 406. (2) J. O. 1937. Séance du 18 mars 1937. Doc. Parl, Ch, Annexe n° 2134, p. 418.
mages survenus pendant les travaux scolaires proprement dits, c’est-à-dire pendant les heures de classe ou de récréation, pendant les heures de présence obligatoire à l’école, en un mot dans les cas où la loi scolaire place les élèves sous ia surveillance des maîtres, mais encore la loi nouvelle couvre toute activité des membres de l’enseignement ayant un but éducatif. La substitution de l'Etat s’exercera même « en dehors de la scolarité ». Le législateur a voulu étendre spécialement l’immunité de l’instituteur, et du même coup la responsabilité de l'Etat, à l’activité déployée par les maîtres dans les institutions péri-scolaires, post-scolaires et para-scolaires, du moment que l’instituteur aura été chargé d’une œuvre annexe de l’enseignement. Nous n’en voulons pour preuve, outre les travaux préparatoires étudiés ci-dessus, que ces quelques lignes d’un rapport de M. Uhry en date du 28 juin 1927 et dont nous avons donné, ailleurs, d’autres extraits : « Dès l’instant que des enfants ou des jeunes gens sont confiés à des membres de l’enseignement, soit dans des classes, soit pendant la récréation, soit dans des études surveillées, soit partout, où, de plus en plus, pour l’éducation physique, pour l'hygiène, pour les œuvres post-scolaires, les enfants et les jeunes gens travaillent, jouent ou se développent en compagnie de leurs maîtres, il a paru nécessaire qu’en cas d’accident ce, soit l'Etat qui supporte la responsabilité et qu’on ne puisse pas mettre en cause les membres de l’enseignement ». Ces œuvres n’auront souvent aucun caractère officiel et pourront ne paraître présenter qu’un aspect purement privé. L'Etat en prendra cependant les dommages à sa charge, les enfants ou les jeunés gens les fréquentant à cause de la confiance que l’instituteur inspire « à raison de ses fonctions ».
En vertu de la disposition légale, le régime nouveau de la responsabilité des instituteurs parait devoir jouer, en dehors de la scolarité, que l’enfant ou le jeune homme, auteur ou victime du dommage, soit ou non actuellement élève de l’établissement public.
On peut donc écrire en résumé : lorsqu’au cours d’un exer-