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cice d'ordre intellectuel ou sportif, accompli en dehors de la scolarité, sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public, un fait dommageable a été causé dans les conditions prévues par la loi, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de linstituteur. C’est seulement contre l'Etat que la victime peut exercer son action en dommages-intérêts.
Activités couvertes par la substitution
Entrent donc, sans aucun doute, dans l'esprit de la loi, les séances d'activités et de loisirs dirigés, les promenades scolaires, les répétitions musicales, les exercices de gymnastique et de préparation militaire, la formation et l’entrainement d'équipes sportives scolaires, d’associations sportives scolaires et de s0ciétés de tir, la création de sociétés musicales ; sont incluses aussi, dans la formule légale, les activités telles que représentations théâtrales, fêtes scolaires, cérémonies de l’espèce des distributions de prix, cours post-scolaires gratuits, mise en train de patronages et, pour les jeunes filles, d’ouvroirs, fondation d’universités populaires, surveillance des cantines scolaires. Cette dernière activité ne donne lieu à aucune rétribution obligatoire, comme on le croit souvent à tort. La surveillance des cantines (1) est comprise dans le service prévu pour garder les enfants qui ne sont pas rendus à leurs familles dans l'intervalle des classes, et qui demeurent sous la surveillance de linstituteur jusqu’à l’heure où ils quittent définitivement la maison d’école.
Mais certaines difficultés surgissent pour entraver la substitution de l'Etat, et l'empêcher de jouer, dans l'hypothèse où l’activité exercée par l’instituteur en dehors de la scolarité est rémunérée par d’autres que l'Etat ; lorsque l’instituteur public reçoit, par exemple, un émolument du département ou de la commune, pour surveiller les enfants d’une colonie de vacances, les élèves d’un internat communal ou d’une garderie municipale, ou qu’il touche une indemnité pour les études sur-
{1) ‘A.R.M. 18 janvier 1887, art. 10. modif, 9 février 1925. ;
veillées, les cours d’adultes ou les cours post-scolaires agricoles. Dans ces cas, il semble exercer sa tâche dans un intérêt privé — la rémunération privée l’atteste — et il ne nous parait plus être ici qu’un préposé du département ou de la commune qui l'emploie et le dirige. De même, ne peut espérer, à notre sens, voir s'appliquer en sa faveur les dispositions de la loi de 1937, l’instituteur public qui donne des leçons particulières payantes : il se comporte ici, non plus comme un fonctionnaire public, mais tel un instituteur de l’enseignement privé qui ne peut bénéficier des heureux effets de l’article deuxième du texte nouveau.
Conditions de la substitution
Mais, si généralisée, si large que soit la substitution, elle n’est cependant pas totale. Pour qu’elle ait lieu, deux conditions doivent être remplies. Elles sont prévues par le paragraphe 2 de l’article second. Ce paragraphe énonce que la responsabilité de l'Etat remplacera celle des membres de l’enseignement public toutes les fois que les enfants ou jeunes gens leur seront confiés, dans un but d'éducation morale ou physique « non interdit par les règlements » et « sous leur surveillance ».
Première condition, il faut que les enfants ou jeunes gens soient confiés à l’instituteur public, dans un but d’éducation morale ou physique non interdit par les règlements. La substitution ne pourrait jouer au cas, par exemple, où l’instituteur utiliserait les enfants à des fins politiques, en leur faisant distribuer des tracts ou des insignes ou coller des affiches ou papillons ; les règlements interdisent aussi d'employer les élèves pour couper et entasser le bois, allumer les feux, aider aux besognes domestiques, aller en commissions pour le compte de l’instituteur pendant les heures de classe. En un mot, pour bénéficier des effets de la loi, l’instituteur ne doit pas avoir enfreint les règlements de sa profession.
La seconde condition, pour que la substitution existe, c’est que le dommage survienne pendant le temps de la surveillance.
Mais les termes mêmes de la loi, très généraux, (on pourrait presque dire très vagues), étendent d’une façon infiniment sensible cette mission de surveillance qui, sous le régime de la loi de 1899, na s’appliquait qu'aux heures de présence officielle des élèves à l’école. Aujourd’hui, il y aura surveillance de l’instituteur toutes les fois que, pendant la scolarité ou hors de la scolarité, les enfants ou jeunes gens se trouvent confiés aux membres de l’enseignement publie dans un but d’éducation morale ou physique, non interdit par les règlements. Mais, lorsque la surveillance prend fin, l’instituteur perd sa qualité de fonctionnaire public et n’est plus qu’un simple particulier responsable comme l’est tout homme qui cause à autrui un dommage et doit le réparer d’après les règles du droit commun.
SECTION III
Règles applicables à l’exercice de l’action contre l'Etat
Du fait de cette substitution de la responsabilité civile de l'Etat à celle des membres de l’enseignement public, la mise en œuvre de l’action en responsabilité, maintenant dirigée par la victime exclusivement contre l'Etat, donnera lieu, au triple point de vue de la compétence, de la procédure et de la prescription, à de multiples difficultés.
$ 1. — Compétence
Déjà, lors de l'élaboration de la loi de 1899 la question de compétence avait été soulevée et discutée. On avait fait remarquer que la substitution de l'Etat aux membres de l’'enseignement public entrainerait compétence de la juridiction administrative, conformément à la jurisprudence du Tribunal des Conflits décidant, le 8 février 1873 (1), que l'Etat, en tant que puissance publique, n’était pas assujetti à la compétence judiciaire. En conformité, d’autre part, avec les décisions de la
Cour de Cassation (1) qui déclarait que « l’autorité administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à faire condamner l'Etat, puissance publique, comme responsable du fait ou de la négligence de ses agents dans l’exécution d’un service public ». Le
Il fallait donc, pour conserver la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire aux actions en responsabilité contre l’Etat, maintenant substitué aux membres de l’enseignement public, un texte dérogatoire exprès ; ce fut l’article 2 de la loi du 20 juillet 1899 qui déclare : « L’action en responsabilité contre l'Etat, dans le cas prévu par la présente loi, sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre le Préfet du département ».
Or, les travaux préparatoires de la loi du 5 avril 1937, dont l’article 2 a mis complètement à l’abri des poursuites directes de la victime les membres de l’enseignement public, ne se sont, à aucun moment, préoccupés de ce problème de compétence. La règle spéciale de l’article 2 de la loi de 1899 avait toujours donné satisfaction et n’avait fait l’objet ni de critiques, ni de doléances, ni de demandes de réforme. Il semble donc certain que les rédacteurs du texte de 1937 n’aient jamais eu l'intention de la modifier. La rédaction même du paragraphe 5 de l’article 2 de la loi nouvelle dont les termes sont, à peu de chose près, identiques à ceux de la loi de 1899, permet de dire avec certitude que les auteurs de la loi de 1937 ont entendu maintenir, quant à la compétence, les dispositions de la loi abrogée.
Ce paragraphe 5 de l’article 2 du texte nouveau stipule que : « l’action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ayants-droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où l’accident a été causé, et dirigée contre le Préfet du département ».
Cependant, d’autres interprétations de ce paragraphe 5 sont soutenables :
(1) (Cass. 27 octobre 1897. D. 1898.1.86.
CN ES M Ar 2 À ps. w 2
Les Tribunaux de l’ordre judiciaire (1) et certains auteurs (2) ont affirmé, en ce qui concerne la compétence, que le texte de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 substitue à la loi du 20 juillet 1899 des dispositions entièrement nouvelles. Pour les partisans de cette thèse, l’action en réparation doit être intentée, contre l'Etat, devant la juridiction civile, dans fous les cas, (et pas seulement « dans le cas prévu par la présente loi » du texte de 1899). Ils excluent donc tout recours à la juridiction administrative et ne distinguent pas selon que le dommage provient d’une faute personnelle ou d’une faute de service. La juridiction civile, disent-ils, est toujours compétente lorsqu'un dommage a été causé, soit à un élève, soit par un élève, pendant le temps de la surveillance d’un membre de l’enseignement public.
La netteté des termes de la disposition relative à la compétence a pu faire illusion à certains tribunaux civils désireux de s’assurer le monopole des actions introduites en vertu de la loi du 5 avril 1937 et de rétrécir ainsi le domaine de l'influence administrative. Elle n'implique cependant pas une généralisation aussi étendue. Les rédacteurs de la loi ont élaboré un texte concernant la responsabilité civile des instituteurs publics qui ne devait s’appliquer qu’au cas de responsabilité personnelle de ces derniers. Les travaux préparatoires montrent qu’ils ne se sont jamais souciés de questions relevant du droit administratif. Ils se sont seulement occupés de la faute personnelle. S’ils ont paru assimiler le cas de dommage causé « aux » élèves à celui de dommage causé « par » les élèves, c’est uniquement parce qu’ils n’envisageaient que la faute personnelle de l’instituteur. Ils laissaient sa faute de service justiciable des tribunaux administratifs. De ce côté-là, la jurisprudence administrative de l'arrêt Poursines leur donnait tous apaisements, puisque les fautes de service des fonctionnaires publics ne permettent aucun recours contre l’agent qui en est l’auteur. De () Trib. Civ. Dôle. 22 décembre 1937. DH. 1938, p. 222 ; Besançon, 14 déc.
1938. D.H. 1939, p. 108 (2) Savatier, loc. et opus cit, CONFR
plus, contrairement à la loi du 20 juillet 1899 (qui déclare « dans le cas prévu par la présente loi »), le texte nouveau ne prévoit aucune attribution précise de compétence à l’égard de l’autorité judiciaire. C’est une preuve de plus que les rédacteurs navaient en vue que la faute personnelle, dont seuls les tribunaux judiciaires peuvent connaître. Laissant délibérément hors du domaine des dispositions de la loi nouvelle la faute de service, ils n’envisageaient, de ce fait, aucune difficulté possible quant à la compétence.
Une autre thèse, à la fois plus juridique et plus nuancée, en harmonie aussi bien avec les principes de la jurisprudence judiciaire qu’avec les règles administratives (1), permet d’avancer, qu’en vertu du texte nouveau, les tribunaux judiciaires seront compétents toutes les fois qu’il s’agira d’une faute personnelle d’un membre de l’enseignement public, En dehors de cette éventualité, c’est-à-dire dans le cas de faute de service de l’instituteur public ou de faute du service, seuls les tribunaux de l’ordre administratif pourront poursuivre l'Etat substitué aux membres de l’enseignement public.
Mais, nous l’avons déjà dit, il faut admettre que la loi du 5 avril 1937 se borne en ce qui concerne la; compétence à maintenir, sans innover, les dispositions de la loi de 1899. Or, en 1899, dans l'hypothèse où l'Etat se substituait à l’instituteur public, la substitution n’avait pas lieu dans tous les cas. Il fallait, pour engager la responsabilité de l'Etat, que celle de l’instituteur public fût elle-même engagée dans les termes de l’article 1384, c’est-à-dire au cas de dommage causé par un élève placé sous la surveillance de l’instituteur. Cependant, lorsque ces conditions étaient réunies, faute personnelle et faute de service relevaient des tribunaux judiciaires puisque la faute qui était présumée n'avait pas à être prouvée par la victime et qu’on ignorait ainsi sa qualification. La loi nouvelle n’innovant pas, on doit admettre, encore aujourd’hui, qu'au cas de dommage causé
@) Trib, Conf. 2 juin 1908. S. 1908.3.81, note Hauriou et conclusions Tardieu; \ Req, 13 juillet 1926. Gaz. Pal. 1926,2,580 et 28 avril 1933. S. 1933.1.253.
par les élèves, l'Etat sera assigné devant les juridictions civiles, qu’il y ait faute personnelle ou faute de service. C’est d’ailleurs l'opinion du Conseil d'Etat, à laquelle nous nous rattachons, et dont nous nous occuperons plus loin. Aussi, quoique rigoureusement juridique, cette deuxième thèse, exposée ci-dessus, doit être écartée. De plus, au seuil de chaque action, elle obligerait les plaideurs à faire une distinction souvent subtile entre la faute personnelle et la faute de service.
Enfin, troisième version, M. Le Commissaire du Gouvernement Michel, lors de la décision Lhomme du 4 juin 1937, concluait à l’incompétence du Conseil d'Etat : « Il avait estimé (1), en effet, que l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 a entièrement entendu assimiler, au point de vue de la compétence, l’action exercée en cas de dommage causé par les élèves à l’action exercée au cas de dommage causé aux élèves. En conséquence, d’après cette opinion, l’autorité judiciaire serait devenue compétente pour statuer sur toute action en responsabilité dirigée contre l'Etat à raison d’un fait ou d’une négligence d’un membre de l’enseignement, même lorsqu'ils ne constitueraient que des fautes de service. La juridiction administrative ne serait restée compétente que dans le cas où la faute de service invoquée serait étrangère aux faits du personnel enseignant ».
Mais l'arrêt, à l'opinion duquel nous nous rallions, n’a pas admis cette thèse. Le Conseil d'Etat a estimé que la seule dérogation aux normes de la compétence administrative doit concerner seulement le cas prévu par l’article 1384 modifié par la loi du 20 juillet 1899 et auquel le texte nouveau n'apporte aucune modification.
Au problème de compétence qui se pose ainsi : devant quelle juridiction la victime portera-t-elle son action contre l'Etat, aujourd’hui substitué dans tous les cas aux membres de l'enseignement public, nous apportons la solution qui nous paraît la plus exacte ; solution précisée par Île Conseil d'Etat
() P. de Font-Réaulx, note sous Sirey 1938.3.97.
le 4 juin 1937 (1). Elle consista à maintenir les anciennes règles puisque « la loi du 5 avril 1937 remplaçant la loi du 20 juillet 1899... se borne, en ce qui concerne la compétence, à maintenir les dispositions de la loi précitée du 20 juillet 1899, attribuant à l’autorité judiciaire l’action en responsabilité dirigée contre PEtat, dans le cas, seul prévu par l’article 1384 du Code Civil, de dommages causés par les élèves pendant qu’ils sont sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public ; qu’elle n'apporte aucune autre dérogation aux règles de la compétence administrative » (2).
En conséquence, les suites de la décision du Conseil d'Etat se traduisent ainsi :
Au cas de dommage causé par les élèves, la victime assigne VPEtat devant les tribunaux judiciaires, qu’il y ait faute personnelle ou faute de service. En effet, comme le déclare l’arrêt du Conseil d'Etat, la loi du 5 avril 1937 « se borne à maintenir les dispositions de la loi précitée du 20 juillet 1899, attribuant à l’autorité judiciaire l’action en responsabilité dirigée contre l'Etat, dans le cas seul prévu par l’article 1384 du Code Civil, de dommage causé par les élèves, pendant qu'ils sont sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public ».
M. P. de Font-Réaulx (3) légitime ainsi la position du Conseil d'Etat : « Par cette formule le Conseil d'Etat a entendu maintenir la compétence judiciaire pour les actions en responsabilité de l'Etat, pour dommages causés par les élèves de l’enseignement public, toutes les fois que le dommage est imputé à un défaut de surveillance, que ce défaut de surveillance provienne d’une faute personnelle d’un membre de l’enseignement ou du fait d’un membre de l’enseignement constituant seulement une faute de service ». Outre des considérations pratiques, l’intention du législateur de 1937 de ne rien changer aux règles de compétence édictées par la loi du 20 juillet 1899, justifie cette solution. La juridiction administrative dans cette éventualité (1) (GC. Etat, 4 juin 1937. D.P. 1937.3.48 ; S. 1938.9.97.
(2) C. E. 4 juin 1937. arrêt précité.
(3) Loc. cit.
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de dommages causés par les élèves ne connait donc plus que des hypothèses exceptionnelles où l’instituteur n’est pas mis en cause.
Au cas dé dommage causé aux élèves, la victime attaquera PEtat devant les tribunaux judiciaires, lorsqu'il sera substitué à la responsabilité personnelle des membres de l’enseignement public (la solution est donc la même qu’au cas de dommage causé par les élèves). Mais, au cas de dommage causé aux élèves et imputable à une faute de service de l’instituteur, les rédacteurs du texte nouveau n’ont pas entendu modifier la jurisprudence ‘traditionnelle. La victime devra alors poursuivre l'Etat devant la juridiction administrative.
La solution adoptée par le Conseil d'Etat parait être la plus sage ; on pourrait seulement lui reprocher une difficulté d’application, au cas de dommage causé aux élèves. La dualité d’actions oblige alors la victime à distinguer, à l’avance, la faute personnelle de la faute de service, afin de connaître la juridiction compétente devant laquelle il lui faut assigner l'Etat. Cependant, la critique ne peut s’adresser au Conseil d'Etat, scrupuleux interprète, fidèle, à notre sens, à l’esprit de la loi, mais aux rédacteurs d’un texte imparfait et obscur.
Dans ce même paragraphe 5 de l’article 2, la loi nouvelle déroge au droit commun de la compétence ratione loci : une seule juridiction, au lieu de l’option avec le tribunal du domicile du défendeur, pourra connaître des actions dirigées contre l'Etat devant les tribunaux judiciaires. Le paragraphe 5 décide, en effet, que « l’action en responsabilité... sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où l’accident a été causé. ». C’est l’application presque littérale de la loi du 26 novembre 1923 qui a modifié l’article 59 du Code de Procédure Civile avec d’ailleurs, en plus, une précision puisqu'il s’agit dans notre texte « du lieu où l’accident a été causé ». La loi du 26 novembre 1923 emploie une formule plus vague, en disposant que l’action pourra être portée « devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ». D'autre part, cette
disposition de compétence ratione loci n’est qu’une faculté dans le Code de Procédure Civile. Elle est devenue une obligation dans la loi du 5 avril 1937 : elle est d'ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.
$ 2. — Procédure
Le paragraphe 5 de l’article 2 décide encore que l’action sera dirigée contre le Préfet ; disposition normale puisque ce haut fonctionnaire représente l'Etat et assure dans chaque département la défense de ses intérêts. À ce propos, et toujours en vertu du principe qu’il y a simple substitution de l'Etat à V'instituteur et conformément à l’ancienne jurisprudence (1), nous pensons que le dépôt préalable d’un mémoire ne doit pas être exigé.
« Dans l’action principale les membres de l’enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne pourront être entendus comme témoins ». Cette disposition, prévue par le quatrième alinéa de l’article 2, était déjà contenue dans le projet Bokanowski rapporté par M. Leblanc (2). Ce dernier en donnait comme justification qu’il faut éviter à l’instituteur des frais élevés, des déplacements onéreux et des préjudices moraux. Plus tard, M. Mabrut (3) verra dans ce texte une récusation obligatoire légale : il semble plus juste d’y voir un cas de reproche. Croit-on, en effet, que c’est seulement afin d'éviter des frais à l’instituteur ou pour ne pas l'empêcher de faire sa classe que ce paragraphe a été inséré dans la) loi ? Certainement non, mais pour un motif bien différent qui réside dans la suspicion qui pèserait nécessairement sur ses dépositions. Il ne faut pas oublier que ce dernier, lors de l’action récursoire qui pourra être exercée contre lui par l'Etat, deviendra partie au procès. Or, les faits de l'instance principale entre la victime et l'Etat et ceux de l’instance récur-
() (Cass. Civ. 4 juillet 1912. D, 1916.1.233 et note Léonce Thomss 3; Bordeaux 14 avril 1931. D. 1931.2.46.
{2) Leblanc, J, O. loc. cit.
(3) Mabrut. J. O. loc. cit.
soire seront exactement les mêmes : l’instituteur public partie à l’une ne peut pas être témoin à l’autre.
Evidemment, on peut regretter que le fonctionnaire ne puisse être cité, car son témoignage aurait apporté (s’il avait été fait avec l’objectivité désirable) de précieux éclaircissements, d'autant que, le plus souvent, seul il connaîtra exactement les circonstances du dommage, A son défaut, on devra se contenter des explications vagues et souvent contradictoires de jeunes enfants dont la mémoire infidèle n’apportera qu’une garantie bien fragile de l'exactitude de leurs propos. Mais si linstituteur public ne peut déposer sous la foi du serment, pourra-t-on cependant l’entendre à titre de simples renseignements ? Nous ne le croyons pas, à cause de la tournure favorable à ses intérêts qu’il serait tenté de donner, par ses déclarations, à l’action principaie.
$ 3 — Prescription
Le paragraphe 6, qui termine à la fois l’article 2 et la loi du 5 avril 1937, précise que « la prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise après 3 années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ». Cette disposition est une nouveauté car la loi du 20 juillet 1899 n’édictant aucune règle de prescription, cette dernière était de 30 ans conformément au droit commun de l’article 2262 du Code Civil.
Dans le projet initial, M. Bokanowski (1) avait proposé une prescription encore plus courte, d’un an seulement. Dans son rapport, M. Uhry (2), au contraire, tendait à ce que l’on conservât la prescription trentenaire. Enfin, M. Caffort (3), au nom de la Commission de l'Enseignement, l’emportait en proposant une courte prescription de 3 ans qu’il justifiait en ces termes : « Puisque la loi actuelle modifie profondément le régime existant, il n’y a aucune raison de ne pas diminuer con-
(4) Bokanowski, J. O. Loc. cit.
(2) Uhry. J. O. loc. cit.
(3) (Caffort. J, O, loc. cit.
sidérablement ce long délai trentenaire, qui n’a été maintenu dans aucune législation sur les accidents ou blessures de guerre. Tout le monde sait combien il est impossible de déterminer après un certain temps les conditions dans lesquelles un accident a pu se produire, et on ne peut admettre que les conséquences de cet accident restent ignorées pendant 30 ans. En fait, les délais dans tous les cas semblables, ont été singulièrement raccourcis. Sans revenir au délai d’un an prévu par M. Bokanowski, qui est peut être un peu court, il serait à désirer que la prescription soit acquise après 3 années ».
Cette prescription triennale exceptionnelle (qui cadre avec la prescription pénale en matière de délit) ne s’applique qu'aux membres de l’enseignement public. Les instituteurs privés n’en bénéficient point et continuent à subir la longue prescription trentenaire. En effet, l’article 2, dans lequel se trouve la disposition relative à la prescription, ne modifie que la loi du 20 juillet 1899, uniquement relative aux instituteurs publics. Mais, à l’égard de l'Etat substitué aux membres de l’enseignement public, elle s'applique « en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi », c’est-à-dire dans tous les cas, que le dommage soit causé par les élèves ou aux élèves.
Cette prescription dérogatoire au droit commun doit s’interpréter d’une façon restrictive. C’est ainsi que l’action récursoire en remboursement, exercée par l’Etat condamné contre l’instituteur coupable d’une faute personnelle, continue à se prescrire par 30 ans. Une identique prescription triennale appliquée au recours de l'Etat aurait d’ailleurs pour facheux résultat pratique de priver ce dernier de toute action récursoire, si la victime ne l’actionnait en responsabilité qu’à l’extrême limite du délai.
Le texte de la loi prévoit que la prescription part du jour même où le fait dommageable a été commis et non du jour de Papparition du dommage, ce qui implique que l'apparition même tardive de ce dommage n’est pas une cause de suspension de la prescription.
La minorité de la victime sera-t-elle une cause d’interruption de la prescription ? Non, à notre sens, conformément à la déclaration de M. Uhry (1) qui s’est expressément référé lors des travaux préparatoires aux termes de l’article 2278 du Code Civil. En outre, « la prescription triennale de l’action civile n’est pas interrompue par la minorité de la victime du délit » (2).
Autre question relative à la prescription : « L'action civile fondée sur un crime, un délit ou une contravention se prescrit par le même laps de temps que le crime, le délit ou la contravention ». Qu’en est-il ici, au cas où le Ministère public exerce l’action publique contre un membre de l’enseignement public coupable d’une infraction à la loi pénale ? Va-t-il en résulter, comme l’ordre public l’exige, que la durée de l'action civile en réparation des dommages, exercée contre l'Etat devant une juridiction judiciaire, soit la même que celle de l’action publique? Qu’en conséquence la prescription de l’action civile s’accomplisse par un, trois ou dix ans selon qu’il y a contravention, délit ou crime ? Non, à notre sens, et la disposition du texte de la loi du 5 avril 1937 doit prévaloir, car elle déroge clairement, expressément, au droit commun ; de plus ses termes ne distinguent aucunement la nature du fait qui a donné lieu au dommage. La prescription de l’action civile dirigée contre l'Etat doit donc, en tout état de cause, demeurer invariablement fixée au laps de temps de trois ans prévu sans ambiguité par la loi. Nous en tirons même la conséquence suivante : à savoir que le ministère public mettant en mouvement l’action publique, au cas de crime de l’instituteur, cinq ou six ans, par exemple, après le jour où le fait dommageable a été causé, la victime ne pourrait plus, selon nous, exercer contre l'Etat, substitué à l'instituteur, l’action civile en responsabilité devant les tribunaux judiciaires car elle serait forclose par l'expiration du délai de trois ans.
Enfin, qu’en est-il de la règle nouvelle de prescription abré- (DeUhbry. JA0:/ 100 cit,
9) Répertoire Général du droit français par Carpentier. V° Prescriptions où Nos 521 et 522). En ce sens, Cass. 1° février 1882 ; S. 83.155 ; D. 83.1.454,
gée ? Est-elle ou n’est-elle pas rétroactive ? En d’autres termes quelle est, sur la prescription en cours, l’action de la loi du 5 avril 1937 venant restreindre le délai trentenaire précédemment fixé par la loi du 20 juillet 1899 ? En l’absence d’une réglementation précise de la part du législateur nouveau envisageant le droit intermédiaire, la question risque d’être fort discutée car elle demeure complexe, malgré des études doctrinales aussi fouillées que celles de M. Paul Roubier (1).
On peut, tout d’abord, refuser la rétroactivité de la prescription et laisser ainsi survivre celle de la loi ancienne, en déclarant que la disposition nouvelle ne saurait porter atteinte au droit lui-même, conformément à la règle édictée par l’ultime article du Code Civil (article 2281). Ce dernier précise, en effet, que « les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes ». Mais la doctrine ne devait pas tarder à s’insurger contre une solution qui, somme toute, méconnait l'autorité de la loi nouvelle.
On peut aussi, en opposition complète avec la thèse précédente, admettre la rétroactivité totale du paragraphe 6 de larticle 2 de la loi du 5 avril 1937 si l’on prétend que le texte nouveau ne porte pas atteinte au droit d’actionner l'Etat en responsabilité, mais seulement à la possibilité de l’exercer en justice. Cependant cette solution parait contraire au principe général de non-rétroactivité qui semble ne pouvoir être écarté que par une disposition écrite expressément dans la loi.
Il serait également possible, à l’aide d’une habile conciliation dont Planiol (2) est partisan, de faire une application proportionnelle du délai ancien et du délai nouveau, la loi ancienne et la loi nouvelle réglant la prescription « chacune pour le temps qui a couru sous son empire ».
Mais le régime le plus simple, d’une option entre le délai de l’ancien texte et celui du nouveau, parait être adopté par la
(4) Les conflits de lois dans le temps, par Paul Roubier. (2) Tr. élém. de Dr. Civ. 12° édit. par Ripert. T. I, n° 248,
doctrine, (V. Aubry et Rau, 5° édit. t. I, paragraphe 30, p. 116 ; Roubier, op. cit. t. 2, p. 242 et 243 ; de Vareilles-Sommières, une théorie nouvelle sur la rétroactivité des lois. Rev. crit de lég. et de jurispr. 1893, p. 506) et par la jurisprudence, (Trib. Civ. de Thiers, 4 novembre 1931, Rev. gén. des ass. terr. 1932, p. 47 et la note de M. Picard ; Trib. Comm. d’Arras 31 juillet 1931 (S. 1953.2.168) ; Cass. Civ. 9 juillet 1934 (S. 1935.1.97 ; Gaz. Pal. 1934.2.420). La prescription abrégée de 3 ans s’applique donc aux actions antérieures à la loi nouvelle, mais ne court qu’à partir du jour de sa promulgation (1) : les victimes de dommages causés avant la promulgation de la loi avaient donc 3 ans à partir du 5 avril 1937, mais à condition de ne pas agir ainsi plus de 30 ans après la réalisation du préjudice (2).
(1) Cf. Bordeaux, 27 juillet 1938 (Rec. Bordeaux 1939. p. 75).
(2) Rapprocher de la décision précitée du 9 juillet 1934 (Cass. Civ.) au sujet de la loi du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres. « La loi n'ayant d’effet que pour l'avenir, sous réserve d’une volonté manifestement contraire, la prescription de deux ans édictée par les articles 25, 26 et 27 de la loi du 13 jüillet 1930, pour les actions dérivant d’un contrat d'assurance, ne commence à courir à l’encontre du créancier que du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder le délai de 5 années, à compter de la naissance de l’action, fixé par l’ancienne loi ».