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CHAPITRE II

L'action récursoire de l'Etat contre l'instituteur public

Une personne responsable pour autrui, aux termes de l’article 1384 du Code Civil ou d’un texte particulier, peui, lorsqu’elle a été condamnée comme civilement responsable, exercer un recours contre celui dont elle répond (1).

Ce principe, généralement admis, est expressément retenu par la loi du 5 avril 1937 qui édicte dans le paragraphe 3 de Particle 2 que « l’action récursoire pourra être exercée par l'Etat, soit contre l’instituteur, soit contre le tiers, conformément au droit commun » (2).

Quoique ne s’intégrant pas, à proprement parler, dans le présent exposé qui concerne le recours de l'Etat contre l’instituteur public, soulignons, au passage, cette disposition du par ragraphe 3 qui précise que « l’action récursoire pourra être exercée par l'Etat. contre le tiers, conformément au droit commun ». Quel est ce tiers ? La loi suppose ici que la faute de l’instituteur n’est pas la seule et que d’autres personnes ont contribué à la réalisation du dommage. Contre ces tiers, autres que des fonctionnaires de l'Enseignement public, l'Etat exercera son action récursoire conformément au droit commun, c’està-dire d’après les principes du droit civil.

(1) H. Lalou, la respons. civile (ppes élém., et applicat. pratiques, DSLDEE Larombière, art. 1384, n° 43 ; Planiol, Ripert et Esmein, Traité pratique de dr. civ. français, t. VI, n° 656 ; Sourdat, traité général de la responsabilité,

t: Il, n°° 769 et 770 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 167 ; Laurent, t. XX, n° 622.

(2) Rapprocher du recours analogue, sinon symétrique, que la Chambre Civile de la Cour de Cassation admet au bénéfice de l’État, contre un tiers auteur d’une faute, lorsqu'un agent de l'Etat se voit reconnaitre le droit à une pension d'invalidité à la suite d’un accident dont ce tiers est déclaré responsable. Voyez : Loi 19 janvier 1937. 8. 1939.1.97, (note Perreau) ; Orléans, 28 février 1939. Gaz. Trib. 2 avril 1939 ; cpr. Flour, rev. critique 1938, p. 363 ;

Savatier, rev. trim. Dr. civ. 40-41, p. 85, n° 18,

Le recours de l'Etat contre l’instituteur public existait déjà, sous le régime de la loi du 20 juillet 1899, en cas de faute établie d’un membre de l’enseignement public. Mais les tribunaux n'autorisaient l’Etat à l’exercer que dans le cas où l’instituteur avait commis une faute personnelle grave, en agissant dans un but autre que l’exécution de son service.

SECTION Î Etendue du recours de l'Etat

Quelle va être aujourd’hui, en fonction de la loi nouvelle, l'étendue de ce recours ? L’Etat l’exercera-t-il à tout coup ? Fera-t-il preuve, au contraire, de modération, en n’usant pas de son droit toutes les fois qu’il sera condamné ?

Seuis les travaux préparatoires peuvent nous renseigner sur l’esprit dans lequel ce recours a été institué, et sur la portée que le législateur entendait lui accorder.

$ 1. — Etude des travaux préparatoires

Dans l’exposé des motifs initial, dont M. Bokanowski luimême accompagnait sa proposition de loi, le 5 février 1925 (1), il était prévu que le recours de l'Etat était réservé, contre les membres de l’enseignement public, au cas de faute personnelle de ces derniers.

M. Ühry (2), rapporteur du projet, au nom de la Commission de législation civile et criminelle, déclare, dès le 29 mars 1927, que le texte Bokanowski a du être modifié, afin de le préciser et d’éviter ainsi toute équivoque. En conséquence, l’article 3 relatif au recours décide maintenant que « l’action récursoire de l'Etat ne pourra s’exercer contre les membres de l’enseignement public que s'ils sont eux-mêmes les auteurs du fait dommageable ». Interprétation déjà différente de la conception de responsabilité pour « faute personnelle » de M. Bokanowski.

(1)° 5 février 1925. Doc. Parl, Chambre, Annexe n° 1298 p. 180. (2) Urg. 3 . O, Loc, cit.

Mais il va suffire de changer de rapporteur et de Commission, pour trouver, à la fois, une critique et une direction nouvelle donnée au recours. Une critique. M. Caffort (1), dans son rapport au nom de la Commission de l'Enseignement, objecte à l'expression « … s’ils sont eux-mêmes les auteurs du fait dommageable », que le recours va alors jouer même au cas de faute légère. En revanche, si l’instituteur est coupable d’une faute très lourde, sans être toutefois auteur direct du dommage, il sera laissé de côté. Pour éviter ce préjudice exorbitant, il valait mieux, à son avis, admettre l’action récursoire chaque fois que l’instituteur commettrait une faute lourde engageant sa responsabilité, qu’il soit ou non l’auteur personnel du fait dommageable. L'article 3 devenait alors : « L’action récursoire de l'Etat ne pourra s'exercer contre lesdits membres de l’enseignement public que dans le cas de faute grave à la charge de ceux-ci ; les Tribunaux auront seuls qualité pour apprécier cette faute grave ».

Mais, M. Uhry demeurait fidèle à son texte. Il faisait cependant connaître, dans un rapport supplémentaire (2), qu’il avait été tenu compte des observations de M. Caffort. On ajoutait, en effet, un adjectif au dit texte, qui allait être, le 13 juillet, soumis au vote de la Chambre et dont voici la rédaction dernière : « L'action récursoire de l'Etat ne pourra s’exercer contre les membres de l’enseignement public, que s'ils sont eux-mêmes les auteurs responsables du fait dommageable ».

Au Sénat, M. Leblanc (3) ne cache‘pas lintention de la Commission de législation civile et criminelle de la Haute Assemblée, sinon de malmener ou de restreindre le texte voté à la Chambre, du moins d’en préciser, par conséquent d’en modifier les termes et les cas d'application. I1 déclare qu’en ce qui concerne l’action récursoire de l'Etat, la Commission entend la réserver contre les membres de l’enseignement public toutes les fois qu’il sera articulé contre eux, par le demandeur à (1) Caffort. J. O. Loc. cit.

(2) Ubry. J. O. Loc. cit.

(3) Leblanc, J, O, Loc. cit. | Rice

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