CONCLUSION
Cette étude, au terme de laquelle nous arrivons, n’a ni le. désir ambitieux d’être une somme, ni la prétention d’épuiser le sujet qu’elle embrasse. Nous avons seulement essayé, d’une part, de marquer les étapes successives d’une évolution caractéristique, vers sa suppression, de la responsabilité civile des membres de l’enseignement ; d'autre part, de mettre en lumière les réformes apportées par la loi nouvelle.
Nous ne voulons pas maintenant courir le risque de nous répéter en portant un jugement de valeur sur les dispositions de notre texte. Nous l’avons fait, en effet, dans les différents chapitres de notre ouvrage, au fur et à mesure que se sont présentés à nous les divers aspects de la loi du 5 avril 1937. Nous voulons cependant dire encore, en terminant, que la loi nouvelle peut être considérée comme une loi d'exception, puisqu’elle modifie gravement l’économie de l’un des articles les plus fameux du Code Civil, l’article 1384.
Cette évolution de la responsabilité civile des membres de l’enseignement et particulièrement de celle des instituteurs publics, cette succession de deux lois — 20 juillet 1899, 5 avril 1937 — en moins de quarante ans, montre bien que la stabilité des lois civiles a disparu.
Le législateur moderne ne doit plus se faire d'illusions quant au caractère de pérennité des textes auxquels il donne le jour. Nous sommes loin de l'esprit du Préambule de l'Ordonnance de 1731 qui déclarait « qu’il n’y a point de loi qui ne renferme le vœu de la perpétuité ».
Mais il ne sied pas de nous étonner ici de cette mobilité de la législation moderne, à une époque où le milieu social évolue avec rapidité et entraine un changement incessant des
lois qui doivent s’adapter, sans répit, aux transformations en cours. Nous pouvons pourtant nous demander si, à ce rythme accéléré, la loi du 5 avril 1937 ne risque pas, un jour ou l’autre, d’être emportée à son tour. Cette éventualité peut fort bien se réaliser. Prétendre que, de longtemps, la règle ne changera point, serait affirmer sans preuve et aller à l’encontre même
des enseignements apportés par l’évolution présente.
Mais, à nous tourner ainsi vers le Droit de l’avenir peut-être aurions-nous alors la tentation de nous demander quelle serait la nature des modifications qu’un texte futur pourrait apporter à la loi actuelle. Or, il ne nous est pas permis de jouer les augures et ces anticipations sortiraient du cadre du présent travail. Notre tâche se borne à étudier le présent, non à prévoir l'avenir. De plus, la loi du 5 avril 1937 n’est ni meilleure ni pire que beaucoup d’autres qui nous régissent encore aujourd’hui ; il se peut qu’elle ait, à leur image, une longue existence. Hormis, en effet, ses imperfections formelles, qu’un législateur plus attentif eut sans doute évitées, notre loi — témoignage fidèle d’une « époque » juridique dont les contours s’estompent déjà dans les voiles du passé — apporte à la responsabilité civile des membres de l’enseignement des solutions raisonnables.
Bienfaisante pour l’instituteur privé qu’elle décharge d’une lourde présomption, elle n’immunise pas complètement, comme on a pu le croire, les membres de l’enseignement public. Elle réserve, en effet, contre ceux-ci, dans tous les cas de faute prouvée à leur encontre, l’action récursoire de l'Etat. Elle ménage aussi les intérêts de ce dernier, en ne lui laissant pas subir, en définitive, la charge pécuniaire des dommages. Ni nocive ni immorale, il n’est pas à craindre qu’elle invite les membres de l’enseignement public à se départir de leur traditionnelle vigilance. Une critique, à cet égard, ne pourrait être pertinente que si la loi nouvelle, supprimant tout droit de recours de l'Etat, exonérait pratiquement les instituteurs publics de toute espèce de responsabilité civile, en ce qui concerne leurs fautes personnelles. On sait qu’il n’en est pas ainsi.
Il faut reconnaître, il est vrai, que les victimes doivent maintenant rapporter la preuve du fait dommageable, charge dont les dispensait la législation antérieure. On ne pourrait cependant prétendre, sous ce prétexte, qu’elles supportent, seules, le poids des aménagements de la réforme. En effet, elles ne sont pas, aujourd’hui, autrement traitées que n’importe quelle personne qui se plaint d’avoir subi un dommage par la faute d’une autre personne et qui demande réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
La situation des membres de l’enseignement ayant évolué, leur tâche était devenue plus délicate et plus complexe. La présomption dont jouissaient les victimes n'avait plus, nous l'avons montré, sa raison d’être ; aussi le texte nouveau les soumet-il justement au principe général qui prévoit que la charge de la preuve incombe au demandeur : onus probandi incumbit actori. C’est ce principe que l’article 1315 du Code Civil énonce sans ambiguité : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Justiciable seulement de critiques de détail, la loi du 5 avril 1937 ne parait encourir aucun reproche majeur à la lumière d’une étude qui essaie de ramener à de justes proportions la portée de réformes qui, à première vue, pouvaient sembler exagérées.
Existe-t-il, au surplus, des lois sans défaut ? Il ne faut pas négliger ce fait qu’elles ne sont que le reflet de ceux qui les font, humains imparfaits. Bossuet l’a dit : « La sagesse humaine est toujours courte par quelque endroit ». Et l’on doit pardonner à l’œuvre lorsqu'on retrouve quelquefois, à travers elle, la marque des soucis ou des intérêts de celui qui la conçue.