‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 4 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Régime de la Responsabilité des Instituteurs d'après l'article 1384 du Code Civi!

dans sa teneur originaire (1804-1899)

SECTION I

Etendue de Ia responsabilité édictée par l’article 1384

L'article 1384 du Code Civil. dans sa teneur primitive, est simple et complet. Il pose d’abord le principe général de la responsabilité du fait d'autrui — responsabilité indirecte, dit-on encore lorsqu'on l’oppose à la responsabilité du fait personnel des articles 1382 et 1383 —. I1 dit ensuite de qui on doit répondre. En vertu de l’alinéa 4 de cet article, les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

$ 1. — Fondement de la présomption édictée à l'égard des instituteurs

La raison de cette responsabilité spéciale édictée à l’égard des instituteurs est que ceux-ci, lorsqu'ils remplacent les parents doivent surveiller les enfants soumis à leur autorité d’une manière attentive, tout en leur apportant l'instruction et l’éducation qui relèvent de leur tâche professionnelle.

Bertrand de Greuille (1) disait pour justifier la solution du paragraphe 4 de l’article 1384 du Code Civil: « Les instituteurs remplacent alors les parents, c’est que la loi leur délègue une partie d’autorité suffisante pour retenir les enfants qui sont sous leur direction dans les bornes de la circonspection et du devoir : c’est qu’ils doivent à ces enfants de bonnes instructions

(1) Déclaration de Bertrand de Greuille au Tribunat, Voir Locré. Législation civile, t. XII, p. 32 et ss.

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