‹ La Responsabilité Civile des InstituteursChapitre 6 sur 32 · COR PR · texte numérisé non relu

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possible ni de prévoir l’acte, subit, soudain, ni d'empêcher son accomplissement.

Cette responsabilité présumée n’écarte d’ailleurs pas les règles du droit commun vis-à-vis de l’instituteur qui demeure

responsable de ses fautes personnelles sur le terrain des articles 1382 et 1383.

SECTION II

Qu'entend, au juste, le Code Civil par le terme « instituteur » ? $ 1. — Définition

Sans entrer dans de longs développements, disons simplement que, contrairement à l’acception présente, (aujourd’hui il désigne seulement les membres de l’enseignement primaire) il est pris par les rédacteurs du Code Civil dans un sens très large. Le terme est défini dans l’article 4 du décret des 19-23 décembre 1793 : « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'instruction et à l’enseignement de quelque art ou science que

ce soit, sont désignés sous le nom d’instituteurs ou d’institutrices ».

Cette définition est donc très large et jamais les rédacteurs de l’article 1384 n’ont prétendu l’appliquer aux seuls instituteurs primaires.

L'instituteur est donc celui qui donne un enseignement quelconque, mais comme l'alinéa 4 de l’article 1384 prend bien soin de préciser que la responsabilité présumée des instituteurs ne s'entend que pendant le temps où les élèves se trouvent sous leur surveillance, il en résulte qu'il faut deux conditions pour être un instituteur auquel s’appliqueront les termes de lar-

ticle 1384.

1°) Il faut donner un enseignement, et la jurisprudence n’a jamais restreint sous ce chef l'application de l’article 1384. Mais cette condition est primordiale et par exemple, la nourrice (1),

(1) Note Planiol, sous D, 1892, I, 5 - Note Waline sous D, 1929, I. 153,

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simple gardienne ne verra pas s’appesantir sur elle la présomption de faute : sa responsabilité personnelle ne pourrait être engagée qu’au cas de faute prouvée par le demandeur à l'instance et sur le terrain des articles 1382 ou 1385.

2°) Il faut aussi, deuxième élément constitutif de la qualité d’instituteur, exercer une mission de surveillance; l’article 1384 visera donc l’instituteur primaire comme le professeur de l’enseignement secondaire, mais n’atieindra ni le professeur à domicile (1), les parents conservant alors la surveillance de leurs enfants, ni le professeur de Faculté (2) qui donne son enseignement à de simples auditeurs qu’il n’est pas chargé de surveiller.

Mais par contre, lorsque sont réunies les deux conditions d'enseignement et de surveillance, l’article 1384 s’appliquera même à une personne qui instruit et surveille gratuitement, bénévolement, par pure complaisance (3) : la loi n’attache au

fait de la rétribution aucune importance : salarié ou non, on

a accepté la tâche : qu’on en subisse tous les effets.

L’instituteur sera-t-il, aussi, responsable des élèves majeurs

dans les termes de l’articie 1384? À première vue il semble que oui, puisque la loi n’a pas distingué: « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Cependant à notre avis, la majorité mettant un terme à la puissance paternelle, il nous semble que

par une juste analogie, doive cesser le devoir de surveillance

de l’instituteur qui ne conservera vis-à-vis de l’élève majeur que la seule mission d’instruction. Cette dernière ne suffit pas, on le sait, pour être un instituteur responsable selon les termes de l’article 1384 (4).

(1) Voir SOURDAT, t. II. n° 815. Ù

(2) BauDry-LAGANTINERIE et BARDE. Traité théorique et pratique de droit Civil, t. XV : des obligations, 2° édition, t. IV, n° 2908.

(3) (Bordeaux (Journal des arrêts de la Cour d’Appel de Bordeaux) ; Tribunal de la Seine (GT. 1906, II, 144) ; Cassat. (G. P. 1907, II, 289) ; Rouen

(G.P. 1925, I, 319) ; Caen (S. 1928, IT, 9) ; Paris (29 octobre 1926) =:-

Chambéry, 20 jan. 1937, (Gaz. Pal. 1937.1.708).

(4) La question en pratique, ne se pose que très rarement. Voir cependant contra : Paris (S. 1927-2-64), rendant responsable un instituteur, à tort à notre avis, du! fait d’un de ses élèves majeurs,

$ 2. — A quelles conditions, toujours dans les termes de l'article 1384, alinéa 4, teneur primitive, l’instituteur est-il présumé responsable ?

L'article exige deux conditions

a) Le dommage doit être causé par un élève à un tiers ou à un autre élève : c’est d’ailleurs au sujet de ce dernier cas que la présomption s’exercera le plus souvent ; mais l’article laisse hors de son champ d’application les dommages survenus aux élèves et qui ne sont pas le fait d’un autre élève : par exemple chute non provoquée.

Pareillement, si l’instituteur lui-même a causé directement, personnellement, un dommage à l’élève, on revient dans ces cas au droit commun et l’instituteur ne pourra être condamné que si la faute est prouvée par le demandeur à l'instance d’après l’article 1382.

b) L’instituteur n’est responsable du dommage causé par ses élèves que « pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance ». F”

L'imprécision voulue de la durée de la responsabilité par les rédacteurs de l’article 1384, qui ne pouvaient prévoir, par avance, chaque cas d’espèce se ramène en réalité à ceci : c’est que la surveillance de l’instituteur doit commencer à l'heure régulière d’entrée des élèves à l’école et ne doit cesser qu’au moment où ils en sortent ; les récréations y sont naturellement incluses et même la vigilance des maîtres de surveillance doit être encore accrue pendant leur déroulement, l'agitation des enfants, souvent nombreux dans une cours exigüe, augmentant le risque d’accident et le rendant plus probable que pendant la station assise sur les bancs de la classe.

8 3. — Bien-fondé de la présomption à l'origine

Au moment de la rédaction du Code Civil, la présomption de faute édictée par l'alinéa 4 de l’article 1384 ne paraissait ni trop excessive, ni trop lourde pour les instituteurs dont le statut semblait en accord avec cette responsabilité. présumée,

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