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D'autre part, à l’époque, aucune discrimination n'avait été utile et les dispositions de l’article 1384 s’appliquaient indistinctement aux instituteurs publics comme aux instituteurs privés car leur situation était analogue :
L’instituteur de ce temps, public ou privé, est un particulier dont l’autorité succède à celle des parents et la remplace exactement, pendant les heures de classe. Dans son établissement dont il a choisi, à son gré, les locaux, il n’accepte que les collaborateurs qui paraissent lui apporter les garanties de sérieux et de sécurité désirables. C’est par un contrat librement débattu entre les parents d'élèves et lui qu’il fixe les modalités de son enseignement et le prix qu’il recevra d’eux pour ses services. Le choix des élèves d’ailleurs, est à sa discrétion, et il peut, sans formalités, renvoyer ceux d’entre eux qui lui paraissent pervers, vicieux ou incorrigibles et pourraient être ou devenir un danger pour leurs condisciples.
La responsabilité de 1384 se comprend alors et paraît toute naturelle : la présomption à l’égard des instituteurs est identique à celle qui pèse sur les parents et remplace cette dernière pendant le temps passé à l’école ; elle se justifie par le fait que l’instituteur, auquel toute latitude est laissée pour prendre les précautions nécessaires, doit pouvoir se comporter vis-à-vis de ses élèves en véritable père de famille.
$ 4. — Evolution du statut de l'instituteur public
Mais alors que cette situation demeurera la même pour l’enseignement privé, une évolution, que nous allons retracer, va se produire qui transformera complètement le statut de linstituteur public :
À l’époque de la promulgation du Code Civil donc, identité de situation entre les instituteurs publics et privés. Mais dès le décret du 17 Mars 1808, reconstituant l’Université, première ingérence de la puissance publique qui stipule que « nul ne peut enseigner sans être muni d’un diplôme délivré par l’Université ».
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À son tour, la loi Guizot du 28 Juin 1833, marque une étape importante dans l’organisation de l’enseignement primaire public : la nomination des instituteurs communaux est attribuée aux Comités d’Arrondissement. Un traitement communal doit leur être fourni.
En 1867, Victor Duruy demande, sans l'obtenir, l'obligation et la gratuité scolaires. Et enfin, sous la III: République, dans la période qui s’étend de 1879 à 1889, vont être réalisées les réformes les plus importantes :
L'article premier de la loi du 16 Juin 1881 établit la gratuité absolue dans les écoles primaires publiques.
L'article 4 de la loi du 28 Mars 1882 décide l'obligation scolaire et la loi du 30 Octobre 1886, appelée aussi loi organique, proclame la laïcité du personnel des écoles publiques.
Au terme de cette évolution, la position de linstituteur public est complètement modifiée : il est devenu un véritable fonctionnaire soumis à une charte précise, rigide et il n’a plus aucune liberté : l’enseignement est devenu un véritable service public. L'Etat est passé « entrepreneur d'éducation ». L’instituteur public maintenant nommé par l'Etat, reçoit de l'Etat son traitement, ne choisit ni les locaux, ni les programmes, ni ses collaborateurs. Il n’a plus le droit de renvoyer définitivement les élèves dangereux, et ne peut, à titre de punition, que les exclure temporairement pour 3 jours au plus, après avoir dûment averti autorités locales et chef hiérarchique (1).
Alors la responsabilité de l’instituteur est devenue lourde par le fait de l’obligation scolaire qui conduit à l’école un nombre élevé d’enfants.
Aussi n’ayant plus les avantages du libre contrat, débattu autrefois avec les parents, mais conservant de la période passée les inconvénients en la présence gênante de cette présomption qui leur paraissait maintenant bien pesante, les instituteurs s’élevèrent avec vigueur contre cette participation aux risques
(1) Arrêté réglemient miodèle 18 Janvier 1887, art. 19, mod. 12 Juillet 1918.
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qui ne leur semblait plus de mise. Ils déclanchèrent de violentes campagnes de presse contre l’article 1384.
$8 5. — Evolution de la jurisprudence
Mais cette première raison n’est pas la seule qui ait favo-
risé l’éclosion de projets de réforme qui devaient finalement
aboutir au vote de la loi du 20 juillet 1899 : on en trouve une autre dans le changement de direction qui s’opéra dans la jurisprudence à la fin du xix° siècle : jusque là, en effet, les membres de l’enseignement, lorsqu'un accident survenait à l’un de leurs élèves dans le cadre de l’article 1384, voyaient les juges apprécier d’une façon bienveillante l’étendue de leur responsabilité. Dans les décisions ci-dessous, toutes les fois, en effet, où la responsabilité d’un membre de l’enseignement a été retenue, on peut relever contre lui un manquement grave à ses devoirs professionnels :
Le tribunal civil d’'Hazebrouck a engagé le 29 Août 1879 la responsabilité civile de l’instituteur, qui après une expérience de chimie avait laissé jeter des morceaux de phosphore dans la cour du collège ; un enfant ramassant ces débris se brûla gravement. Jugement confirmé par la Cour de Douai (1).
Le sieur B. principal du collège de Gray, coupable d’un défaut de surveillance a été rendu responsable par la Cour de Besançon (2) d’une blessure faite à un élève par un de ses camarades à l’aide d’une cartouche.
Le tribunal civil de la Seine établit la responsabilité du
Proviseur du Lycée Charlemagne pour négligence manifeste (3).
Dans un autre ordre d'idées, le tribunal correctionnel de ja Seine (4) et la Cour d'Appel de Paris (5) engagent dans deux espèces différentes, la responsabilité du chef d'établissement qui commet l’imprudence lourde, en cas de maladie ou d’acci-
(1) Douai, 13 Janvier 1880. D. 1881.2.88. | (2) Besançon, 30 Juillet 1884. D. 1885.2.44.
(3) Trib, Seine, 5 novembre 1896. D. 1896.2.472. r
(4) Trib. Correct. Seine, 30 novembre 1897, Gaz. Trib. 1° sem, 1898.2.225. (5) Paris, 10 mai 1898. Gaz. Trib. 2° sem. 1898.2.373.
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, LE dent d’un de ses élèves de ne pas appeler de suite parents el médecin.
Mais dans de nombreuses autres décisions, les tribunaux exonéraient l’instituteur de toute responsabilité, en se fondant sur le caractère de soudaineté de l’accident où en repoussant l’action dirigée contre lui lorsqu'il avait fourni la preuve contraire qu’il n’y avait pas de faute de sa part ; qu’il avait été vigilant, n’avait négligé aucune précaution et qu’il lui avait été impossible d'empêcher la commission du fait dommageable. En d’autres termes la présomption cédait lorsqu'il était possible à l’instituteur de prouver que l'attention la plus diligente, la surveillance la plus active n'auraient pu empêcher l'accident de se produire
Le tribunal de la Seine décidait le 29 Avril 1869 (1) que les parents d’un élève blessé par une escarpolette, alors qu’il poursuivait l’un de ses camarades, étaient mal fondés à réclamer des dommages-intérêts, aucune faute de surveillance n’ayant été relevée contre l’instituteur.
Le Tribunal Civil de Marseille, le 18 Mai 1870 (2) déclare à son tour le Proviseur du Lycée de cette ville non responsable de l'accident survenu à un élève « attendu que le proviseur avait pris toutes les mesures nécessaires pour que les élèves ne fussent exposés à aucun accident et qu'il n’avait pu empêcher le fait dont se plaignait le demandeur ». La Cour d’Aïx, le 17 Décembre 1870, confirma cette mise hors de cause de linstituteur.
La Cour de Cassation admettait le 13 Janvier 1890 (3), que le directeur d’un pensionnat avait fait la preuve qu'il s’était trouvé dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageabie, lorsqu'un règlement intérieur porté chaque année à la connaissance des élèves leur interdit de lancer des pierres et lorsque l'accident s’est produit à la fin de la récréation, au moment où () (Trib. Seine, 29 avril 1869, D.P. 1869.5.342.
(2) Aix, 17 décembre 1870. D.P. 1872.2.181.
(3) ÜCass. Civ. 13 janvier 1890. D.P. 1890.1.145.
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les élèves formaient le rang et qu’ils étaient placés sous la surveillance de trois répétiteurs.
La Cour de Paris, le 31 Mai 1892 (1), décidait à son tour que des coups ayant été portés par des élèves à un autre élève de Fontenay-sous-Bois, il était impossible d'engager la responsabilité des deux maîtres chargés de la surveillance qui n’avaient pas manqué aux devoirs qui leur étaient imposés. Ils n’avaient pu ni prévenir le fait dommageable ni l'empêcher de se produire.
Les jugements des tribunaux de la Seine du 8 mai 1895 (2), de Châteauroux du 24 mai 1898 (3) et d’Aurillac du 16 mars 1898 (4) écartent tous trois la responsabilité de l’instituteur « attendu qu’il n’y a eu ni imprudence, ni négligence de sa part et que l’accident a eu pour cause un de ces cas fortuits qui ne peuvent être ni prévus ni conjurés ».
Cependant vers la fin du XIX° siècle les choses changèrent. La jurisprudence, à l’occasion de deux affaires qui firent grand bruit, apprécia avec une sévérité extrême, excessive même, le devoir de surveillance des membres de l’enseignement
La première est connue sous le nom d’affaire Leblanc (5) : au mois d'avril 1891, M. Leblanc, directeur d'école à Fontenaysous-Bois, avait chargé deux de ses adjoints de la surveillance d’une récréation. Un rixe éclata soudainement entre plusieurs élèves et malgré l'intervention des maitres de surveillance un jeune enfant fut violemment frappé. Il mourut peu après. Les parents assignèrent le directeur devant le tribunal de la Seine qui déclarait le 23 janvier 1892 M. Leblanc civilement responsable, Ce jugement injuste transgressait la loi. Il ne tenait pas compte, en effet, que l’article 1384 du Code Civil exonère l’instituteur de toute responsabilité s’il n’a pu éviter l'accident. Or, aucune -faute ne pouvait être reprochée à M. Leblanc qui avait pris toutes les précautions d'usage. L’acci- (1) Paris 31 mai 1892. D.P. 1893.2.490.
(2) Trib. Seine, 8 mai 1895. Gaz. Trib. 18 mai 1895. (3) Trib. Châteauroux, 24 mai 1898. D. 1898.2.491 ; Gaz. Trib. 1898.2.376.
(4) Trib. Aurillac, 16 mars 1898. Gaz. Trib. 1898.2.335. (5) Trib, Correct. de la Seine. D. 1893. II. 490 ; S. 1899.1,138.
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dent, d’autre part, s’était produit d’une façon soudaine, imprévisible. Profondément affecté, M. Leblanc perdit la raison, fut interné et ne put faire appel.
La seconde décision porte le nom d'affaire Guillot (1). En 1894, dans la cour de l’école de la Souterraine (Creuse), des trous profonds avaient été creusés afin d’y planter des arbres. Le directeur de l’école, M. Guillot, avait interdit aux élèves l'accès de l'endroit dangereux. Un des enfants cependant, profitant du fait que le surveillant tournait le dos, bousculait un de ses camarades qui tombait dans un des trous. Scène rapide que ni le surveillant, ni M. Guillot ne purent empêcher. L’enfant blessé demeura infirme pour le reste de ses jours. Le directeur poursuivi comme civilement responsable fut condamné par le tribunal de Guéret. En appel la cour de Limoges confirmait la décision qui demeurait définitive, M. Guillot ne s’étant pas pourvu en Cassation. Aucune faute cependant ne pouvait être reprochée à M. Guillot. La surveillance était effectuée régulièrement. De plus il avait interdit aux élèves de s'approcher de l'endroit dangereux. Enfin les faits s'étaient déroulés si soudainement qu'il était impossible de les éviter.
Aussi la violente campagne de presse se ranima, la grande presse (2) s’en mêla à son tour : l’article 1384 fut attaqué de facon véhémente par les instituteurs au cours de conférences
départementales.
L’attention du Parlement fut attirée et plusieurs propositions de lois furent déposées sur le bureau de la Chambre, ce courant réformiste tendant à une modification radicale, dans la lettre et dans l'esprit de la loi, de la responsabilité civile des instituteurs.
(1) Limioges 1895. S. 1899. II. 137. * (2) Le Temps, Le Journal des Débats, le XIX: siècle,
SECTION III
Propositions de loi ayant pour but de modifier l’article 1384
Trois furent déposées qui furent prises en considération :
La proposition Malzac (1) ne modifiait pas le texte de l’ar-
ticle 1384 mais prévoyait pour les membres de l’enseignement un système d’assurance obligatoire et collective.
La proposition Hubbard (2) prétendait, elle, prendre le mal à la racine en modifiant d’une façon profonde l’article 1384 dont le paragraphe 4 était purement et simplement supprimé. Le paragraphe 5, modifié, stipulait que la responsabilité des instituteurs de l’enseignement public ne serait engagée qu'après faute de leur part prouvée par la partie plaignante.
Enfin la proposition Lavy (3), qui parait être à l’origine de la rédaction de la loi de 1899, puisqu'elle laisse subsister la présomption de faute de Particle 1384 à l’égard de l’instituteur, mais la déplace en la mettant à la charge de l'Etat.
Le 31 Mai 1896 ces trois propositions furent renvoyées à
une Commission présidée par Monsieur Samary, qui soumit au vote de la Chambre un projet de loi comportant un seul article. Mais au Sénat, et après discussion, on ajoutait un second article qui réglait la question de compétence.
Finalement, ces deux articles acceptés par les deux Assem-
blées formaient la loi du 20 Juillet 1899, à l’étude de laquelle
nous allons maintenant passer.
(@) Proposition Malzac: J, O 1896. Doc. parl. Ch. Députés. Annexe n° 1837, p. Û ù
(2) RÉRRRAtRE Hubbard. J. O. 1896. Doc. par. Ch. Députés. Annexe n° 1898, p. 396.
(3) RMS CSS Lavy, J. O. 1896. Doc. parl. Ch. Députés, Annexe n° 1899, P. :