CHAPITRE II
La Loi du 20 Juillet 1899
SECTION I
Contenu de la loi
Cette loi comporte deux articles :
Le premier est incorporé à l’article 1384, in fine, du Code Civil ; il est’ainsi rédigé : « Toutefois la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public ».
Le second n’est pas inséré dans l’article 1384 et règle la question de la compétence : « L'action en responsabilité contre l'Etat, dans le cas prévu par la présente loi sera portée devant le Tribunal civil ou le Juge de paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre le Préfet du département ».
$ 1. — Observations préliminaires
Mais avant de voir quelles ont été les modifications apportées par la loi de 1899 à la responsabilité civile des instituteurs, plaçons au seuil de son étude quelques observations liminaires :
I1 faut d’abord remarquer que la loi du 20 juillet 1899 n’a pas une portée générale. Elle ne s’applique, l’article premier le déclare expressément, qu’ « aux membres de l'enseignement public ».
Les membres de l’enseignement privé ne bénéficient donc pas de ses dispositions. Cette restriction du législateur est, d’ailleurs, normale puisque le statut des membres de lenseignement privé n’a pas évolué depuis la rédaction de l’article 1384 : l’instituteur privé conserve toujours la direction de son enseignement, la liberté dans le choix des locaux, des colla-
ART Gers
borateurs et des élèves, la faculté de renvoyer parmi ces derniers ceux qui, vicieux ou incorrigibles, risquent de devenir dangereux pour leurs condisciples. Il est donc normal qu’à une situation qui ne s’est pas transformée corresponde une responsabilité inchangée.
Précisons ensuite quel est le sens de cette loi ; c’est à-dire quels mobiles ont guidé ses auteurs dans son élaboration.
On a voulu, d’abord, soustraire les instituteurs à lapplication trop sévère que la jurisprudence, depuis 1892, paraissait vouloir faire de l’article 1384 (1).
On a désiré, ensuite, élargir le champ de l'initiative des maîtres que la crainte d’une application rigoureuse de l’article 1384 paralysait trop souvent, surtout dans la pratique des exercices physiques. :
On s’est proposé, enfin, en modifiant l’article 1384 en faveur des instituteurs publics, de les faire entrer dans le droit commun des fonctionnaires. Mais il est important de noter à ce propos que la loi de 1899 modifie l’article 1384 et seulement celui-là : elle n’a pas touché aux articles 1382 et 1383 auxquels les membres de l’enseignement public demeurent toujours soumis lorsqu'ils ont à répondre d’une faute personnelle détachable des fonctions ; ce que la loi a visé c’est la responsabilité du fait d'autrui, mais elle a entendu ne rien changer à la responsabilité des instituteurs quant à leur fait personnel.
$ 2. — Personnes visées par les termes « membres de l'enseignement public >» de la loi de 1899
La loi désigne ainsi les membres de toutes les écoles publiques organisées par l'Etat, à condition que ces fonctionnaires soient nommés par l'Etat, payés par lui et accomplissent une . double mission d'instruction et de surveillance. Il n’y a donc pas à distinguer entre l’enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Le texte s’applique aux écoles préparatoires
(1) Voir affaires Leblanc et Guillot précitées,
militaires (1) et aux écoles militaires elles-mêmes. La jurisprudence étendit, de même, la notion d’instituteur public aux surveillants d’internat, qui, nommés, il est vrai, par le proviseur, sont en réalité les préposés du Lycée, pas conséquent de l'Etat (2).
Mais la loi de 1899 ne sera applicable ni au directeur d’un asile d’aliénés (3), ni au directeur d’un centre d’entrainement de pilotes (4).
Il faut donc qu’il s’agisse d’un enseignement organisé par l'Etat et l’instituteur chargé, par exemple, par la ville (5) ou le département, de faire des cours, demeure soumis à l’article 1384, dans sa teneur primitive: l'Etat ne peut lui être substitué, puisqu'il est le préposé de la ville ou du département, commettant, et non de l'Etat.
$ 3. — Sous quelles conditions va s'appliquer la loi de 1899, c’est-à-dire dans quels cas l'Etat va-t-il se substituer à l'instituteur public ?
Dans quelle mesure la loi du 20 juillet 1899 a-t-elle modifié, pour les instituteurs publics, les règles du Code Civil ?
La loi de 1899 avait pour but de décharger les instituteurs publics du lourd fardeau de responsabilité qui pesait sur eux, mais n’avait nullement l'intention de les exonérer dans tous les cas. A leur égard, subsiste donc, nous l’avons déjà dit, la responsabilité de droit commun de l'article 1382.
Devenus des préposés de l'Etat, avec tout ce que ce terme exprime de réglementation stricte et d’absence de liberté dans l'initiative, il a paru injuste au législateur de 1899 de continuer d’édicter à l’égard des instituteurs publics une responsabilité renforcée : aussi a-t-il supprimé, en leur faveur, la présomption de faute édictée par l’article 1384, alinéa 4. Mais afin que (1) Conseil d'Etat, 7 Août 1905 (D. 1907. III, 56).
(2) Trib. de Moulins, 16 Mars 1905 (D. 1906, V, 24). (3) Toulouse, 15 Décembre 1911 (G,T., midi, 11 Février 1912), mais contra Agen, 16 Mars 1872 (D. 1872, II, 153). |
(4) Paris, 29 Octobre 1926 (Dall. Hebd. 20 Janvier 1927, p. 41). (5) Trib. Civ. de Narbonne, 15 Janvier 1909 (G.P. 1909. I. 320),