‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 10 sur 60 · LÉ ETES D · texte numérisé non relu

LÉ ETES D

Et il avait posé comme condition de la responsabilité qu’il s'agisse d’un acte réalisé dans la gestion des services publics et résultant d’une erreur ou d’une négligence « qui depassent celles qui se produisent dans le fonctionnement habituel des services. (1)

Mais, dans la suite, il se rendit compte qu’une assimilation entre la responsabilité de l'Etat et celle de l’industriel était aussi téméraire et inexacte que celle qu’opéraient les civilistes avec la responsabilité de tout autre particulier. Il s’aperçut en effet que «1° la théorie du risque de l’entreprise dans sa brutalité, n’est tolérable dans la matière des accidents industriels que parce que les chefs d'entreprises sont assurés. Or, l’administration n’est pas assurée et ne peut pas s’assurer contre les fautes de service ; 2° en matière d’accident industriel, lindemnité est forfaitaire et déterminée par la loi. Cette fixation à forfait était impossible pour les préjudices résultant des fautes de services ; 3° la théorie du risque a le défaut d'éliminer toute préoccupation morale de diligence ou de zèle dans l’accomplissement de la fonction, or, l'institution administrative à un besoin urgent de cet élément moral. » (2)

Quittant alors l’idée de risque ou d'accident de l’entreprise des services publics, l’auteur basa la responsabilité de l'Etat sur ce que : « Toutes les fois que l’administration publique sera envisagée comme ayant pris la charge de l’exécution des services publics, elle sera le gérant d'une entreprise, car, d’une part, l’exécution des services publics est une entreprise, d'autre part elle à assumé cette charge sans mandat, de sa propre initiative. Dans ces conditions elle endosse l'obligation de continuer la gestion commencée et celle d’indemniser pour les dom-

(1) Hauriou, op. cit., 5° édition. p. 248.

(2) Hauriou, op. cit., 7‘ édition, p. 494, note I.

mages causés par sa faute. La combinaison de ces deux obligations aboutit à la responsabilité de l’administration pour les irrégularités et les fautes dans le service... » (1) C'est ainsi que : « les négligences, les ommissions, les erreurs, les maladresses, que l’agent aurait évité s’il s'était conformé à la diligence moyenne du service et qui en même temps, ne dénotent pas de sa part un fait personnel., » (2) entraineront comme « fautes de service » la responsabilité de l'Etat. (3)

Monsieur Hauriou note, en troisième lieu, que cette théorie de la faute de service ne s’applique point dans Padministration du domaine privé qui, par tradition, est soumise aux règles du droit civil, ni aux cas pour lesquels les lois ont établi un régime spécial.

Cette théorie de Monsieur Hauriou est extrêmement intéressante et il nous semble, à voir les rapprochements qu'il fait des résultats de l’application de ses principes avec les solutions pratiques dela jurisprudence. que, dans cette doctrine, se trouve la clef du problême du fondement juridique de la responsabilité de l'Etat.

Cependant à y regarder de plus près, il nous apparaît que si ce systéme nous fournit une explication assez réa-

(1) Hauriou, op. cit., 7° édition, p. 469.

(2) Hauriou, op. cit., 7° édition, p. 494.

(3) Relativement à cette théorie spéciale du fondement de la responsabilité de l'Etat à raison des dommages pratiquement évitables résultant du fonctionnement des services publics, M. Hauriou a donc professé deux opinions successives et absolument distinctes.

Dans son premier système (5° Edition) il voit dans les services publics une entreprise qui doit réparer les dommages même accidentels résultant de son fonctionnement, car le « risque professionnel » en quelque sorte, lui incombe. C’est la Théorie du Risque.

Dans sa 7° édition, l’auteur réfute lui-même sa première opinion et reconstruit une théorie complètement nouvelle. L'Etat, dit-il, exécutant les services publics gère, sans mandat, l'affaire d'autrui. C’est sur cette idée de gestion d’affaires qu'il base actuellement sa théorie de la responsabilité pour faute de service.

Le second système seul nous occupera maintenant dans la suite de l'étude des idées émises par M. Hauriou.

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