‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 11 sur 60 · NON · texte numérisé non relu

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liste de la jurisprudence présente, un exposé séduisant des procédés employés en administration, pour « concillier (selon l'expression d’un arrêt connu) les droits de l'Etat avec les droits privés », exposé paré d’une terminologie juridique, il est loin de nous donner les règles, fermes et et précises, que recherchent ceux qui ont l’ambition de faire de l’art d’administrer, une véritable science du droit administratif.

Monsieur Hauriou trouve aux notions d’enrichissement sans cause et de gestion d’affaires, le grand avantage d'être : des causes d'obligations qui soient admises par les traditions du commerce pécuniaire. «(1) Quest-ce donc que l’auteur entend par « traditions du commerce pécuniaire ? » Est-ce le droit civil ? — Nous ne pouvons le croire, car l’auteur ne manque aucune occasion (2) de nous proclamer la nature « spécialement administrative » des théories qu il exprime. Mais alors ces notions d'enrichissement sans cause et de gestion d’affaire sont donc uniquement des notions d'équité, trop vagues et trop imprécises, pour être en elles-mêmes, sans aucune réglementation arbitraire des auteurs ou de la jurisprudence, sans aucune formule légale, un fondement juridique de la responsabilité. Et il nous semble qu’en face d’une telle théorie, 1l nous serait possible de conclure comme le faisait Monsieur Michoud, dans sa critique de la jurisprudence : « En dehors de lhypothèse restreinte pour laquelle on admet lapplication des règles du droit privé, on en est réduit à admettre la responsabilité de l'Etat, non en vertu d’un texte, non en vertu d’une règle de droit, mais uniquement en vertu d’une idée générale de justice et d'équité, que l’on ne précise pas, dont on n'’indique pointle fondement, dont les arrêts ne donnent même

() Hauriou, op. cit., 7* édition, p. 478.

(2) Hauriou, op. cit., 7° édition, p. 489 et 495.

nulle part la formule, et qui, par cela même, se prête commodément à toutes les solutions.(1)

Cependant, somme toute, le système de Monsieur Hauriou est séduisant car il n’est point rétréci en des limites rigides et il est dans le sens de l’évolution pratique de la jurisprudence, qui nous parait être une adaptation extensive, d'ordre prétorien (et par le fait même en marge des principes que donne le droit positif), des idées du droit privé dans les matières de droit public.

C. — Théorie de « l'Egalité devant les charges publiques» de Messieurs Teissier, Tirard et Michoud.

Certains auteurs de droit administratif, trouvant trop faibles les principes invoqués par les doctrines précédentes, ont tenté de découvrir dans les principes du droit public moderne, résultante historique des bouleversements politiques des XVIIIe et XIXe siècles ; non seulement une tendance (que nous avons signalée) à rendre l'Etat responsable, mais une règle de responsabilité bien nette source d’une véritable obligation juridique.

Cette règle, les auteurs l’ont appelée «l’Egalité de tous les citoyens devant les charges publiques ».Ils l’ont exprimée en disant : &«Tous les citoyens doivent participer également aux charges des services publics c’est-à-dire contribuer en raison de leurs facultés respectives aux frais de toute nature qu’ils occasionnent. » (2) ou encore « Les citoyens ne doivent pas souffrir plus les uns que les autres des charges imposées dans l'intérêt de tous,»(3) En conséquence, tout dommage causé à une personne privée par le fonctionnement d’un service public, doit être mis à

(1) Michoud. — Revue de droit public, 1895, T. IIT, p. 405. (2) Tirard, op. cit., III° Partie, Chapitre II, p. 138. (3) Teissier, op. cit, No 147.

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