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la charge de la collectivité dans l'intérêt de laquelle le service a été établi, et non point demeurer à la charge du particulier lésé. (1)
Le principe de l'égalité des charges par son apparence très claire, sèduit tout d’abord. Il entraine d’autant plus facilement l’adhésion de l’esprit qu’il paraît être, à la fois, une extension très équitable de la responsabilité de l'Etat, et prendre appui non sur une idée de faute, vague et peu satisfaisante, mais sur des textes généraux que citent à plaisir les auteurs qui l'ont exprimé. En effet Messieurs Teissier et Tirard, et après eux Monsieur Michoud (2) se recommandent des déclarations des droits du 3 — 14 septembre 1791. — 5 fructidor an III et de la constitution du 4-10 novembre 1848.
Mais nous pensons qu'il ne faut point se laisser suggestionner par ces textes, et qu’un examen attentif nous montrera qu'ils sont loin d’avoir la portée générale que ces auteurs leur ont attribué.
En effet la déclaration du 3 — 14 septembre 1791, en son article 13, dit simplement : « Pour Pentretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Dans le même sens la constitution du 5 fructidor an III répête (article 13) : « Toute contribution est établie pour l'utilité générale, elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés. »
Ces textes nous paraîssent ne viser que l'hypothèse de la & contribution, » autrement dit & impôt », et il faut ce nous semble une grande bonne volonté pour y trouver une règle générale. Cependant il est un autre texte qui
(1) Teissier, op. cit., N° 12.
(8) Michoud. — Traité de la Personnalité morale, N° 29% et suivantes.
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pourrait, à la rigueur justifier une interprétation extensive, c’est celui des paragraphes VI et VII du préambule de la Constitution des 4 — 10 novembre 1848. On peut y lire en effet : « $ VI. — Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République et la République envers les citoyens.— $ VII. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l’état en proportion de leur fortune etc... » — Ce dernier membre de phrase semble en effet prendre le mot « charges » dans un sens très général. Mais si l’on se reporte aux travaux préparatoires de ce préambule. on y voit que, comme dans les textes cités plus haut, les constituants n’ont envisagé que l'hypothèse de l'impôt. Cest ce qui ressort d’une note de Dalloz sous ces textes, note où il est dit au sujet de l’expression < en proportion » — : « Le projet portait en raison de leur fortune, et c’est en ces termes que cette disposition a été votée. La commission avait entendu réserver, par cette rédaction, la question de l’impôt proportionnel ou progressif. (Séance du 7 septembre. Mon. du 8). Le mot proportion a dû remplacer dans le texte ceux de en raison lorsque l’impôt progressif a été repoussé ainsi qu’on le verra dans la discussion sur l’article 15 de la Constitution. » (1)
Ces textes n'ont donc pas la portée que voudraient leur attribuer les partisans de l’égalité devant les charges publiques, et ils ne peuvent être considérés avec certitude comme l'expression, en droit positif, d’un principe général de responsabilité.
. À notre avis on ne peut y voir que le germe d’une tendance vers plus de justice, tendance qui pourra continuer à apparaître dans la législation spéciale postérieu-
(1) Cf. D. P. 1848, 4, 222.