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re, (1) mais dont nouscroyons pouvoir dire avec Monsieur Hauriou «C’est un de ces principes que le législateur doit avoir devant les yeux et qu'il doit s’efforcer de réaliser dans la mesure du possible ; mais on ne saurait en faire une maxime obligatoire qui s’imposerait aux juges en dehors d’un texte de loi... » (2)
Ainsi disparait ce qui, de prime abord, donnait à la théorie de l'Egalité devant les charges publiques une supériorité sur tous les autres systèmes, simples constructions théoriques, en face desquelles, elle se posait comme issue directement de la législation positive en matière de droit public.
Mais il est un reproche, encore plus grave semble-t-il, que l’on doit faire à cette théorie nouvelle. C’est le danger qu’elle présente dans la pratique, Elle porte en ellemême une force d'expansion à laquelle logiquement il est impossible de prévoir des limites. (3)
Le reproche n’a point échappé aux auteurs qui la professent. Ils tentent d'y remédier en la limitant. Monsieur Teissier, après avoir formulé son principe, établit une seconde règle disant que :
« Les nécessités de la vie en société et l'existence même de l'Etat imposent à tous les citoyens, parce que tous profitent de son organisation et de ses services, l’obligation de supporter sans indemnité, à moins que le législateur en ait décidé autrement, toutes fles conséquences dommageables dérivant de l’exercice légal et régulier de la puissance publique et du fonctionnement normal des
(1) Les partisans de l’Egalité devant les charges veulent en effet voir une traduction de ce principe dans les lois des 7-11 sept. 1790, 28 Pluviose an VIII, 16 sept. 1807, etc., voir à ce sujet : Tirard op. cit., troisième partie, Chap. I p. 140 et suiv. — Et Teissier op. cit., N° 13.
(2) Hauriou, op. cit., 7° édit. p. 477.
(3) Voir à ce sujet M. Hauriou, op. cit., 1° édit., p. 477 et 478, Michoud. — Responsabilité des personnes morales T. II, N° 293,