LES AUTEURS
Les auteurs s'étaient peu souciés d'étudier cette question de droit public et ceux qui, à cette époque, étaient le plus considérés en la matière, Grotius (2) et Vattel (3) concluaient en des sens différents. Frappé par cette idée que les sujets d’un même état étant associés ensemble, il est juste qu'ils partagent entre eux les pertes qui arrivent à leur société € ..….. qui cum socii sint œquum est ut communia habeant damna, quoe societatis causa contingunt » Grotius concluait en principe pour une responsabilité complète de l'Etat, à moins d’une disposition contraire de la loi. (4)
Vattel distinguait selon la source du dommage : était-ce l’activité de l'Etat ou du souverain ? cette activité s’étaitelle exercée librement et en vue de prévenir les attaques de l'ennemi ? — : Alors il y avait ouverture d’un recours en indemnité... Au contraire, avait-elle était déterminée par une nécessité inévitable ? : il n’y avait plus pour l'Etat un « devoir de justice » mais ce que les moralistes appelaient un « devoir de charité. » L'individu endommagé n'avait plus de droit à indemnité, il en était réduit à espérer un secours.
(1) Pour se faire une idée des charges énormes que les invasions de 1814 et 1815 firent peser sur la France cf. Henry Houssaye. 1815. 3° Partie (La seconde abdication, La Terreur blanche). p. 481.
(2) Grotius. — De Jure belli ac pacis. Cap. XX $ VIII.
(3) Vattel. Le droit des gens. liv. III S 232. Trad. Pradier-Fodéré, tome IIT. p. 115.
(4) Grotius admet en effet que l'Etat peut, pour pousser le citoyen à se mieux défendre déclarer qu'il n’indemnisera pas. (cette restriction ne nous parait pas admissible car elle détruirait en pratique le principe qu'avait posé l’auteur.)
La solution était la même lorsque la source du dommage consistait dans l’activité de l’ennemi.
« Tous les sujets, disait-il, sont exposés à ces dommages ;, malheur à celui sur qui ils tombent ! On peut bien dans une société courir un risque pour les biens, puisqu’on le court pour la vie. Si l'Etat devait à la rigueur dédommager tous ceux qui perdent de cette manière, les finances publiques seraient bientôt épuisées ; il faudrait que chacun contribuât du sien dans une juste proportion ce qui serait impraticable. D'ailleurs ces dédommagements seraient sujets à mille abus, et d’un détail effrayant...
Mais il est très conforme au devoir de l'Etat et du souverain, et très équitable par conséquent, très juste même, de soulager autant qu’il se peut les infortunés que les ravages de la guerre ont ruinés, de même que de prendre soin d’une famille dont le chef et le soutien a perdu la vie pour le service de l'Etat. Il est bien des dettes sacrées pour qui connait ses devoirs quoiqu'’elles ne donnent point d'action contre lui. »
Les TEXTES
Les textes du droit intermédiaire n'étaient pas plus d'accord sur les principes.
La loi des 8-10 juillet 1791, en son article 38, reconnut un droit à indemnité, mais seulement au profit des individus dont les biens avaient eu à subir des dommages du fait des travaux de défense exécutés à l’intérieur ou aux abords d’une place forte.
I] fallait en plus de cela, que cette place se trouvât dans la situation particulière que l’on nomme : état de guerre.
Cette loi, de portée si limitée, ne peut donc, à elle seule, suffire pour établir une règle générale.
Vint ensuite le décret du 11 août 1792 qui proclame
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