‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 21 sur 60 · RACE · texte numérisé non relu

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lobligation pour l'Etat de & venir au secours de ceux qui, dans le cas d’invasion ou de séjour passager de l’ennemi sur le territoire français, auraient perdu tout ou partie de leurs propriétés. » (1) Mais ce texte est encore une loi spéciale qui ne vise que les dommages causés par l’ennemi. (2) Le secours qu’elle accorde n’est d'ailleurs pas égal au dommage subi, mais seulement proportionnel aux pertes éprouvées, aux besoins du citoyen endommagé et à ce qui lui reste de fortune. Chacun doit en outre supporter du dommage une part fixée par l’Assemblée Nationale. (3) Seuls les fonctionnaires et les membres de l’armée étaient intégralement indemnisés, (4) tandis qu’étaient privés de tout secours, les citoyens qui n’avaient pas obéi aux réquisitions légales,ou qui ne s’étaient pas opposé, autant qu'il leur était possible, aux ravages de l'ennemi. (5)

Le décret des 14-16 acût 1793 vient ensuite établir un droit à réparation pour les dommages provenant du fait de l'ennemi ou des démolitions ou coupes exigées par la défense, Comme dans le texte précédent sont exclus du secours ceux qui sont convaincus d’avoir favorisé l’invasion ou n'ont pas obéi aux réquisitions militaires. Chaque cas particulier était examiné par un comité exécutif qui déterminait le montant de l'indemnité.

Ce texte est le plus général que nous possédions sur la matière, mais il fut restreint considérablement dans la pratique. Un décret interprétatif du 6-8 frimaire an II base l’indemnité, pour les fermiers au revenu net de l’héritage affermé. La valeur des maisons etc... était déterminée d’après les règles établies pour les contributions,

(1) Décret du 11 août 1792. Préambule.

(2) Décret du 11 août 1792. Art. 1er.

(3) Décret du 11 août 179. Art. 15.

(4) Décret du 11 août 1792. Art. 14.

(5) Décret du 11 août 1792. Art. 3,

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et la limite de la réparation quant aux meubles meublants à un maximum égal au double du revenu net sans qu'il puisse excéder deux mille livres,

Les décrets du 14 ventôse an II et du 17 vendémiaire an IV, vinrent encore réduire le champ d'application de la loi, en subordonnant l'obtention, de l'indemnité à la présentation d’un « certificat de civisme » délivré à cette époque aux seuls amis du pouvoir. Ainsi restreint, le principe de la loi disparaissait.

Une loi du 19 Vendémiaire an VI relative aux dommages causés par « la guerre, la grêle, les incendies, lés inondations et les épizooties », pendant l’an V et les années antérieures, accorde un simple secours et s'occupe de la répartition d’un crédit fixe voté dans ce but. Elle abroge en outre toute loi contraire sur le principe de l’indemnité. Il en fut sensiblement de même à la suite du décret du 5 prairial an XII. (4)

Tel était, en somme, l’état de la législation en 1814 et 1815 lorsque, sous la poussée irrésistible des peuples coalisés, l'empire, épuisé par ses victoires, s’écroula laissant après lui d'innombrables morts et d'immenses ruines.

De tous les points du pays s’élevèrent alors les plaintes et les réclamations des citoyens endommagés à la suite de ces catastrophes. C'étaient des paysans à qui avaient été enlevés des grains, ou du bétail, ou d’autres choses, nécessaires à la subsistance des armées nationales.Ailleurs, on réclamait par suite des dommages causés aux immeu bles par la mise en état de défense, ou les effets de la lutte, dans les places de guerre. Dans les champs et dans les bois, les travaux faits à l'occasion du combat, ou le stationnement des troupes, avaient occasionné des préju-

(1) La source de notre documentation, du moins pour la législation et la jurisprudence relatives aux demandes en indemnité à la suite des invasions de 1814 et 1815, se trouve en un article de M .P. Collet dans la revue critique 1871-72. Tome 1, p. 447 et suivantes.

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dices. Puis c'était le tir de l'artillerie ou de l'infanterie, c'était l’assaut qui avaient démoli les maisons et bouleversé les cultures. Et enfin, aprés la défaite, ç’avait été le pillage! A cela s’ajoutaient tous les dommages causés par l'ennemi. Et de partout, et pour toutes ces causes, affluaient les réclamalions.

Le Trésor public, d'autre part, était vide. Epuisée par de longues années de guerre, la France était sous la menace d’une crise financière effroyable. Le moment était mal venu pour incliner les ministres compétents à une interprétation extensive des obligations de l'Etat. Toutes les fois qu’un texte clair et positif n’imposait pas l’indemnité, les ministres la refusèrent. Leur décision de refus attaquée au Conseil d'Etat, dans tous les cas, ils conclurent pour le rejet du pourvoi. L'examen de la jurisprudence nous montrera que,la plupart, du temps ce fut cette solution restrictive qui prévalut. Nous aurons cependant à noter sur certains points de détail, postérieurement à 1870, une légère tendance à une moindre rigueur. Mais, malgré tout, nous verrons en ce premier chapitre, que le point de départ de la jurisprudence fut le refus de l'indemnité si elle n’était établie par un texte spécial.

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