‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 22 sur 60 · I. — DOMMAGES PRÉVUS PAR LES TEXTES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

I. — DOMMAGES PRÉVUS PAR LES TEXTES SPÉCIAUX

À — Jurisprudence relative à la loi du 8-10 Juillet 1791 sur les Places de Guerre.

Nous avons vu tout à l'heure l’histoire législative du principe de l'indemnité.

(1) Désireux, malgré l'intérêt que cela pourrait présenter, de ne point compliquer nos exposés de Jurisprudence par la question de compétence, nous nous bornerons à noter qu'ici, comme en toute

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Somme toute il n'existait qu'une loi spéciale qui reconnut un droit véritable à réparation complète : c'était la loi des 8-10 Juillet 1791 art. 38. Là, le texte était formel. Cependant, obéissant aux tendances des conclusions ministérielles, la Jurisprudence en donna une interprétation restrictive.

En premier lieu, elle exigeait que les dommages aient été causés par des mesures préventives, et non par des travaux fait en présence de l’ennemi. On peutlire, en effet, dans le recueil des arrêts du Conseil d'Etat par Lebon, à propos de l'arrêt Gervaise : « En principe le gouvernement ne doit pas d’indemnité pour les calamités qu’entraîne la guerre, mais seulement pour les mesures précautionnelles de défense. On conçoit effectivement que le propriétaire d’une maison que l’on détruit avant l’arrivée de l'ennemi, pour démasquer une ville de guerre et en faciliter la défense est fondé à obtenir une indemnité, car, il peut se faire que l’ennemi ne se présente pas, ou qu’il soit repoussé sans arriver jusqu à l'emplacement de la proprièté, ou enfin que la destruction de la propriété soit en définitive, inutile à la défense. On lui aurait donc dans ces trois cas causé un préjudice qui aurait pu être évité,et, dès lors, une indemnité lui est due. Si, d’ailleurs, la destruction de la propriété a été utile à la défense ultérieure, on lui doit encore indemnité puisqu'il a supporté d'avance et par précaution, une

matière contentieuse, se pose la question de savoir quelle est la juridiction capable de connaître de la matière.

1° Les arrêts ont répondu : que le Conseil d'Etat, était sous l’autorité du tribunal des conflits compétent pour déterminer si un acte dommageable donné présentait ou non les caractères du fait de guerre.

80 La loi du 15 juillet 1819 donnait compétence à l’autorité judiciaire pour l'application des indemnités prévues par la loi du 8-10 juillet 1791. En dehors de ce cas, il y a controverse. Certains arrêts affirment que, alors, la compétence doit être administrative (cf. 3 Mai 1872. Brac de la Perrière). N'y aurait-il pas place cependant ici pour la compétence judiciaire conformément aux tendance exprimées en la théorie de la « voie de fait » ?...

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perte dans l'intérêt public. Telle à toujours été la jurisprudence du département de la guerre dans la liquidation de l’arriéré.

Mais quand il y a combat, il ne s’agit plus de mesures précautionnelles de défense, et toutes les pertes. tous les domimages, toutes les destructions, rentrent dans la catégorie des malheurs de la guerre. et ne donnent point ouverture à des indemnités sur le fond de mon département.

Or, du moment qu’une ville est investie par l'ennemi... le combat est réellement commencé. » (1, :

Le Conseil d'Etat admit ces observations et rejeta la requête du sieur Gervaise. Il en avait été de même déjà en des hypothèses analogues. (2) Dans la suite la jurisprudence maintint cette condition. C’est ainsi qu'en 1872 le Conseil d Etat refusait d’indemniser un sieur Bertin : « considérant que les dommages causés... par les mesures de défense prises par l'autorité militaire dans une ville assiégée ne rentrent pas dans les catégories de préjudices pour lesquels la loi du 10 Juillet 1791 accorde une indemnité ; » (3) Cette manière de voir fut confirmée par le Tribunal des conflits. (4)

Et même, non contente de repousser la demande en indemnité lorsque l’ennemi était présent, c’est-à-dire lorsque la ville était en état de siège, la jurisprudence écarta l'application de la loi de 1791 dès que le siège de la Place devenait « certain et imminent ». Voici en effet ce que disait le Conseil d'Etat, le 23 mai 1873, à propos d’une demande en indemnité formée par un sieur

(1) Observations du Ministre de la Guerre au sujet de l'affaire Gervaise. 7 Février 1834. Leb. p. 401.

(8) Cf. 28 janv. 1824 (Desèvre) Leb. p. 837 — S. 7. 2. 308. — 15 Mars 1826 (Dassy). Leb. p. 30.

(3) C. D. E. — 6 juillet 1872 (Bertin). Leb. p. 358. — De même 7 août 1835 (Forcataire) Leb. p. 135.

(4 Confl. 28 juin 1873 (Fristch.) S. 74. 2. 186. — Voir aussi 85 juillet 1873 (Descoins) Leb. p. 687,

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