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de Lamotte dont un immeuble avait été démoli en vue de la défense de Paris, avant l’investissement de cette place, mais après le désastre de Sedan: «considérant qu’à raison de la certitude et de l’imminence de cet investissement, la destruction des bâtiments du sieur de La” motte doit être rangée parmi les actes qui s’imposent comme une nécessité immédiate de la lutte et ne rentre pas dans les termes des articles 36, 37, 38 de la loi du 10 juillet 1791, qui n’accorde d’indemnité que pour les dommages résultant de mesures préventives de défense, ordonnées par le chef de l'Etat ou par un conseil de .« défense en vue de l’éventualité du siège d’une place...» (1) Au contraire, lorsque l’ennemi était suffisamment éloigné de la place pour que, non seulement, elle ne fut point en état de siège, mais que, incontestablement, le siège ne fut ni imminent ni immédiat, la loi de 1791 s’appliquait. Il y avait indemnité réglée, depuis la loi du 15 juillet 1819, par l’autorité judiciaire. C’est ce que proclama le Tribunal des conflits. (-) D’autres conditions restrictives ont été énoncées dans certains arrêts, mais elles ne furent pas affirmées avec la même fréquence, ou même elles furent contredites par d’autres solutions d'espèces. Une de ces conditions était que le bien endommagé fut situé dans le rayon militaire de la place. (3) D'autres arrêts exigeaient que les dommages fussent prévus par les textes comme donnant lieu à indemnité, et par suite ne reconnaissaient aucun droit à réparation en raison des pertes mobilières |
(1) Cf. C. D. E. 25 mai 1873 (de Lamotte) Leb. 455. — même date (Hérouard et Cie) Leb. p. 466. — 11 juillet 1873 (Cohen) Leb. p. 631. 19 déc. 1873 Dufour) Leb. p. 954. — 13 mars 1874 (Collot) Leb. p. 259. — 1°7 mai 1874 (Defresne) Leb. p. 404.
(2) Conflits. — 13 mai 1872 (Brac de la Perrière) Leb. p. 299. — 11 janv. 1873 (Coignet, etc.) Leb. suppl. Sept. 1873 p. 12. — 1° fév. 1873 (De Pomegreu) p. 51. — 1° mars 1873 (Resse) p. 76. — 15 mars 1873 (Fiereck) p. 91. — 28 juin 1873 (Dumont) p. 114 etc.
(3) C. D. E. 6 Déc. 1820 (Guével) Leb. 768.
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(CG. d’'E. 7 Fév. 1834 Dengler) mais en sens contraire les arrêts Cavaré et Boiteux, notamment, reconnaissaient en principe la possibilité d'une indemnisation pour les préjudices mobiliers. (1)
Toutefois nous devons signaler encore une restriction légale au droit à indemnité, au cas où les propriétés détruites auraient été construites au mépris des servitudes militaires, sur les zones qui y sont soumises, et depuis l'établissement de ces servitudes (2).
B. — Régime des Réquisitions
A côté de l'hypothèse des dommages volontaires causés aux propriétés en vue de la défense des places en état de Guerre, une autre source de préjudice avait été prévue par des décrets et des lois, c'était l'entretien et la nourriture des armées françaises par voie de réquisitions. Il y avait là des dettes véritables de l'Etat, mais payables sur un fonds spécial et seulement jusqu’à concurrence des crédits. Tel était le régime instauré par les décrets du 11 Nov. 1813 — 29 Nov. 1813 — 8 Janvier 1814 — l'ordonnance des 13-16 Juin 1814 et la loi des 23-25 Septembre de la même année. Une ordonnance du 3 Juillet 1816 et la loi de finances du 25 Mars 1817, rétablirent ce fonds que les besoins financiers du pays avaient absorbé pour d’autres usages. Mais les particuliers qui avaient souffert des réquisitions et qui se présentèrent après l'épuisement de ce fonds se virent opposer une fin de non recevoir et s’entendirent répondre que « les contestations qui se rattachent à la distribution des crédits ouverts par les chambres législatives et à l'emploi qu’en font les ministres sous
(1) C D. E. 7 fév. 1834 (Dengler) Leb. p. 463. — En sens contraire 18 nov. 1823 (Cavaré) Leb. 415. — 20 mai 1838 (Boïiteux) Leb. 49.
(2) Ordonnance du 9 déc. 1713 et loi des 8-10 juil. 1791. art 382$ &