‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 25 sur 60 · II. — DOMMAGES NON PRÉVUS PAR LES TEXTES · texte numérisé non relu

II. — DOMMAGES NON PRÉVUS PAR LES TEXTES

En dehors de ces deux catégories d’espèces, les dommages devaient, en principe, être supportés par ceux qui les avaient souffert : que ce soient des individus ou des personnes morales administratives décentralisées.

A. — Dommages résultant de l'Etat de siège

C’est ainsi que la Jurisprudence repoussa le droit à indemnité pour tous les dommages occasionnés par les travaux de défense qui n’avaient pas été prévus par la loi de 1791.

Nous l'avons vu, il n'y a qu'un instant, à propos des dommages causés en vue de la défense des places fortes, durant l’état de siège, ou sous la menace certaine de

(1) C.D. E. 4 déc. (1835 Communes des Basses-Pyrénées) Leb. 226.

(2) 22 janv. 1875 (Commune de Villetrun) Leb. p. 67.—-9 janv. 1877 (Lecocq, Jouan etc...) Leb. p. 79.

(3) Cf. notamment pour les réquisitions d'immeubles :2 mai 1873. (1°T esp. Lecerf : 2° esp. Barthelemy). Leb. 1873. p. 369 — pour les réquisitions d'objets. C. D. E. 3 août 1877 (Bied) Leb. 1877. p. 800

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l'iuvestissement. Les arrêts sont très nets et la raison de leurs refus se trouve dans ce que les articles 35, 36, 37 et 38 de la loi ne visent que l’état de paix ou l’état de guerre.

B. — Dommages résultant de travaux préventifs en dehors des places de guerre

C'est aussi en vertu de l’absence de texte que les Tribunaux repoussèrent en 1823 une demande en indemnité à raison des travaux de défense faits sur un territoire autre que celui d'une place forte. Ces travaux étaient cependant, à n’en pas douter, des travaux préventifs, mais on objecta au demandeur que la loi de 1791 ne visait que les places fortes. (1)

Une loi du 30 Mars 1831 relative à l’expropriation et à l’occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux de fortifications, conçue en termes plus généraux, a aidé, sur ce point spécial. un revirement de la jurisprudence postérieure à 1870. (2) Et l'indemnité fut admise, à raison des dommages causés par les travaux de défense relatifs aux lignes de Carentan, quoique ces travaux préventifs aient été exécutés en dehors du territoire d’une place de guerre.

C. — Dommasges resultant du combat ou des nécessités immédiates de la lutte

Il était logique dans ce système que les particuliers, en cas de dommages résultant du combat lui-même, fussent privés de toute réparation. L’attitude des administrateurs fut tellement nette à cet égard, que, au cours de nos

(1) 26 mars 1823 (Glairet) Leb. p. 345. — Il s'agissait en l'espèce de travaux faits par ordre du maréchal Soult sur les bords de la Nivelle pour protéger la retraite de l’armée venant d’Espagne.

(2) Confl. 1 fév. 1873 (de Pomereu) Leb. suppl. 54.

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recherches dans la jurisprudence, nous n'avons trouvé aucun cas de recours basé sur une perte causée par le combat lui-même en dehors des places fortes, sauf la demande du sieur Faglin à qui, le 19 Janvier 1871, le jour de la bataille de Saint-Quentin, avaient été enlevés, par les troupes, des sacs de laine qui avaient servi à construire une barricade. Le Conseil d'Etat, saisi du recours contre la décision du Ministre de la Guerre qui refusait de reconnaître le droit à indemnité invoqué par Faglin, rejeta la requête. (1) Nous ne doutons pas que cet arrêt reflète fidèlement le système de la jurisprudence. |

D'ailleurs sous l'influence de M. Laferrière, dont nous examinerons plus loin la doctrine, le Conseil d'Etat ne limita pas son refus de réparation aux actes dommageables du combat, mais l’étendit à tous les faits issus des nécessités immédiates de la lutte. (2)

Et ici les arrêts sont nombreux. Nous n'avons point la prétention de les citer tous, nous nous contentons d’indiquer : qu'il importe peu que le fait dommageable soit commis en prévision immédiate du combat et soit, par exemple, la conséquence de l’incendie d’une passerelle que l’on veut empêcher l'ennemi de franchir, le cas échéant, (3) ou consiste en-dommages causés dans un bois ou dans une propriété particulière par les avantpostes, ou par le campement des troupes (4), ou même en l'obligation où s’est trouvé un individu de déménager des matières inflammables dangereuses pour la défense, (5) ou bien encore en la saisie et la vente à vil prix d’un trou-

(1) C. D. E. — 8 août 1873 (Faglin) Leb. p. 760.

(2) Laferrière, Traité de la juridiction administrative. — 2° édit. T. Il p. 58.

(3) Conseil d'Etat 24 juillet 1874 (Berton) Leb. p. 720.

(4) 8 août 1872. (Pataille) Leb. 758. — 9 mai 1893. (Pesty-Rémond) Leb. p. 408

(5) 13 nov. 1874 (Huiles de Colombes) p. 861.

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