‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 26 sur 60 · ARR · texte numérisé non relu

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peau se dirigeant sur un point occupé par l’ennemi. (1) Peu importe de même que le dommage résulte du besoin de protéger la retraite et le rassemblement des troupes et qu’il consiste en la destruction volontaire : d'ouvrages d'art sur lesquels des compagnies ont des droits ; de matériaux, ou de denrées. (2)

Nous devons ajouter que postérieurement à 1870,la jurisprudence reconnut cependant que si, lors de la saisie des denrées, il n'existait aucun péril imminent de les voir tomber aux mains de l’ennemi, le propriétaire a droit à indemnité. (3)

Après le désordre du combat, par suite de l’indiscipline des troupes, peut surgir une nouvelle source de dommages : le pillage. Ici encore pas d’indemnité. Parmi les arrêts que nous connaissons nous pouvons citer deux des plus suggestifs, où l’on voit refuser tout droit à réparation à des fonctionnaires de l'Etat, victimes du pillage des troupes françaises, encor, que ces fonctionnaires invoquent à l’appui de leur réclamation, que ce fut par suite de l’accomplissement de leurs obligations professionnelles que ces dommages purent avoir lieu. (4)

E, — Dommages provenant de l'ennemi.

Cependant au cours d'une guerre, ce n’est pas seulement du fait des armées nationales que proviennent les dommages, mais encore, et pour une part peut être plus considérable, du fait de l'ennemi.

(1) 27 juin 1873 (Hervaux) Leb. 599.

(2) 11 Déc. 1874 (Compagnie du Pont de Meung) p. 981. — 12 mai 1876 (Ci° des Ponts de Billancourt et de Bas-Meudon) D. 76. 3. 87. — der mai 1874 (Thinet) Leb. p. 406. — 30 juin 1876 (Lhotellier) p. 622

(3) 14 nov. 1873 (Darreau) S. 74. 2. 292.

(4) C. D. E. 9 juin 1830 (Pouchot) Leb. 620. — 10 août 1825 (Deschènes) Leb. p. 625.

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En résumé, la jurisprudence durant tout le XIXe siècle a été unanime à proclamer que « hors les cas détérminés par la loi, les faits ordinaires de guerre ne donnent lieu à aucune indemnité » (1) de la part de l'Etat. (2) Cependant sous l'influence de certains auteurs et de M. Laferrière en particulier, la jurisprudence laissa fléchir son principe et admit indemnité en des cas non prévus par la loi : par exemple en matière de travaux de défense en dehors des places fortes, et de saisie et destruction de matériaux ou denrées, lorsque ces faits constituaient véritablement des mesures préventives. (3)

Nous devons ajouter que si l'Etat ne voulut pas permettre aux particuliers de s'adresser à lui comme créanciers à raison des dommages qu'ils avaient subis, il se reconnut le devoir de les secourir par des lois dites de dédommagement. Nous n’avons pas à examiner ces lois dans leurs détails, nous aurons bientôt à en discuter le principe lorsque nous examinerons la doctrine, nous nous bornons pour le moment à en signaler l'existence, afin de compléter cet apercu de la jurisprudence et de la législation. |

(1). — Note sous Glairet. — S. coll. nouv. 7. 2. 188.

(2). — Au cours de notre étude de la jurisprudence nous n'avons relevé que les cas de faits de guerre relatifs aux hostilités sur le territoire français. La jurisprudence, cependant, applique les mêmes solutions aux dommages que peut causer l'occupation des pays étrangers par l’armée française. — Voir Conseil d'Etat 6 déc. 1839 (Bacri) S. 1837 2. 194. — 6 juill. 1854 (Bacri) D. 55. 3. 9. — 19 ma; 1864 (Hérachidis) S. 64. 218. — 26 fév. 1886 (Saccoman) Leb. p. 173.- 7 août 1891 (Dame Roussel) Leb. p. 600. — 3 mars 1905 (Mante Frères et Borelli de Régis) Leb. p. 286. — 22 fév. 1907 (Le Chartier) Leb. p- 185. — La doctrine est dans le même sens. Voir notamment Aucoc — Conférences sur l'administration et de droit administratif. 2° édit. Tome 1. n° 289 $ III.

(3) — Arrêts de Pomereu et Darreau déjà cités. — Elle compensa d’ailleurs ces concessions par une appréciation plus restrietive des textes admettant l'indemnité à raison des mesures préventives. (Cf. arrêt Pesty-Rémond déjà cité).

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La jurisprudence a écarté aussi tout droit à indemnité du fait de ces préjudices. Pour elle, ils rentrent dans la grande catégorie des malheurs de la guerre, des « faits de guerre accidentels » qui «ne peuvent ouvrir un droit à indemnité par la voie contentieuse » comme à l’envi le répètent les arrêts. (1)

F, — Contribution de Guerre et réquisitions de l'ennemi.

Pourtant il est certains faits dommageables que le particulier peut ne pas avoir, en dernière analyse, à supporter seul, et à propos desquels il lui fut reconnu un recours, sinon contre l'Etat, du moins contre les communes ou les départements. Cela se présenta dans l’hypothèse des Contributions de guerre et des réquisitious de l'ennemi. Il arrivait parfois que les municipalités frappées de contributions ou de réquisitions, au lieu de faire de suite la répartition entre les contribuables, préféraient s'adresser à un seul individu qui possédait les choses dont il était besoin. Parfois c'était aussi l'ennemi qui s’adressait directement au particulier.

Dès le début, la jurisprudence fut unanime à reconnaitre « que cette lourde charge incombe à la généralité des habitants et que, alors même qu'elle frappe individuellement un ou plusieurs d’entre eux, elle. est réputée faite (il s'agissait en l'espèce d’une réquisition) sur la communauté, qu'elle exonère d'autant. » (2)

(1) Cf. par exemple : 27 avr. 1825 (Doumerc) Leb. p. 584. -- 16 nov. 1825 (Schoengrun) Leb. p 660. — 22 fév. 1826 (Lebray) Leb. p. 17. — 29 août 1834 (Lambin) Leb. p. 584 — 11 fév. 1824 (Moget) Leb. p. 447. — 23 avril 1828 (Godot) Leb. p. 352. — 2I Juin 1895 (Roque). Leb. — p. 505

(2). Tribunal d'Angers 7 mai 1874(Ligneul) Dalloz suppl. au rep. Vo commune. p. 804 en note. Nous pourrions citer à ce sujet une multitude d’arrêts ; voir pour plus de renseignements pour les faits relatifs aux invasions de 1814-1815. p ; Collet op. cit. Sect. 5 et 6. — . Dalloz suppl. au rep. loc. cit. pour les faits relatifs à celle de 1870.

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Somme toute, les solutions des tribunaux se rapprochent sensiblement de celles que Vattel avait proposées : droit à indemnité pour les mesures volontaires de prévoyance, simple secours pour les dommages résultant des faits accidentels.

Mais si la jurisprudence nous montre la distinction qu'elle a posée entre les divers dommages résultant de la guerre, elle ne nous a pas donné, de façon certaine, ce nous semble, le critérium qui permet de les reconnaître et encore moins les principes juridiques sur lesquels elle se fonde pour admettre ou nier le droit à indemnité. C'est ce que nous chercherons dans l’étude de la doctrine.

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