‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 28 sur 60 · PP TR PS RONA QE TE EN EE NOEL ARTE DOTE PET DER NUE LS · texte numérisé non relu

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ment est dominés par un auteur d’uns incontestable autorité : M. Laferrière. (1)

Ce fut lui, qui, au Conseil d'Etat, donna à la jurisprudence, dans les conclusions qu'il prenait en qualité de Commissaire du Gouvernement, la direction que nous avons constatée. Dans tous les travaux des autres commissaires du Gouvernement, et des auteurs contempo rains que nous avons été amené à parcourir, nous avons relevé la trace bien nette de la définition qu'il a donnée du « fait de guerre. »

M. Laferrière constatant la jurisprudence affirme que :

«En ce qui touche les faits de guerre, il est de principe que les pertes et dommages qu’ils occasionnent, soit qu'ils proviennent de l’ennemi, soit qu'ils résultent des nécessités de la défense nationale, ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d’indemnité. La nation seule peut décider, par l’organe de ses représentants, dans quelle mesure elle croit juste et possible d’indemniser ceux que la guerre a le plus cruellement éprouvés. Elle a pleine liberté à cet égard, et le trésor public ne saurait être engagé sans son aveu ». (1) Et l’auteur invoque à l'appui de ce principe l’autorité de Grotius, de Vattel et du président Thiers. Le principe de l'indemnité ne donne lieu à son avis à aucune décision contentieuse. Une loi peut seule régler le principe, la quotité et le mode d'indemnisation. Et le réglement des secours ainsi déterminés ne peut, pas plus que le principe, faire l’objet d'un recours, sauf en cas d’excès de pouvoir.

Ainsi donc, l’auteur enregistre sans hésitation le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de

() cf. Laferrière. — Traité de la Juridiction administrative. — &* édit. tome II p. 53 et suivantes. Voir aussi parmi les conclusions qu’il déposa au Conseil d'Etat, celles relatives à l'affaire Pesty- Rémond. — 9 mai 1873 dans Lebon page 409.

(1) Laferrière. — Loc. cit.

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guerre comme une règle incontestable. Mais par la force des choses il arrive sur un terrain plus mouvant : celui de la définition du fait de guerre. |

A ce point de vue, il groupe les opinions diverses sous trois systèmes.

« … D’après un premier systéme, le fait de guerre con-

sisterait essentiellement en un fait accidentel de force majeure, excluant de la part de l’autorité militaire toute libre délibération, s'imposant à elle avec autant de force qu'au citoyen qui la subit. La spontanéité de l'acte, et en quelque sorte sa fatalité, seraient d’après ce système, le caractère distinctif du fait de guerre : une construction détruite par l'artillerie, un champ ravagé par une charge de cavalerie, un mur crénelé ou renversé, une tranchée creusée sur le lieu du combat pour abriter les combattants ou leur faciliter un changement de position, tels sont les exemples de faits de guerre que citent les partisans de cette opinion... »

« D’après une seconde opinion on ue doit pas refuser a priori le caractère de fait de guerre aux actes réfléchis et raisonnés de l'autorité militaire. Le fait de guerre comprend, indépendamment des cas de force majeure, toutes les dispositions prises, toutes les mesures ordonnées par l'autorité militaire en vue des opérations stratégiques, dont elle a la direction, ces mesures ne fussent-elles que de simples actes de prévoyance. »

Entre les deux opinions extrèmes se place un troisième système qui refuse lui aussi de prendre la spontanèïté et la fatalité de l’acte comme critérium du fait de guerre, mais qui ne va pas aussi loin que l'opinion précédente dans la généralisation du fait de guerre ».

Les partisans de ce système mixte admettent que de simples dispositions stratégiques peuvent constituer des faits.de guerre mais à condition qu'elles se produisent pendant la période d’action militaire, sur le théâtre de cette action et qu’elles aient avec elle un lien direct et

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immédiat et non des relations purement contingentes».(1)

Pour M. Laferrière le fait de guerre est donc : un fait résultant de la lutte ou des nécessités immédiates de la lutte. Il s'ensuit que ne sont pas faits de guerre : les opérations préparatoires telles que l’approvisionnement, la mobilisation, la concentration, les transports d’équipages ou de troupes, les marches et manœuvres ; ni les mesures préventives de défense prises dans les places, à leurs abords, ou aux points stratégiques ; ni enfin les réquisitions militaires.

Au contraire, on doit considérer comme faits de guerre : les dommages qui proviennent du fait de l’ennemi, (ils présentent en effet un caractère bien net de contrainte) ceux qui résultent de la rencontre des armées sur le champ de bataille et aux abords, toutes les occupations et destructions opérées pour la défense des places de guerre pendant l’état de siège spécial prévu par les lois des 8-10 Juillet 1791, et en général tous les faits se rattachant aux nécessités immédiates de la lutte (1) et l’auteur se résume en disant : «en dehors du combat et du siège, il y a pour les places de guerre comme pour les armées : soit des mesures purement préventives qui donnent droit à indemnité soit des mesures imposées par les nécessités immédiates de la lutte, par l’imminence du siège et du combat qui suppriment ce droit par ce qu'il constituent des faits de guerre. » (2) |

Cette théorie relative aux caractères généraux du fait de guerre a le mérite d’être une théorie moyenne, éloignée des solutions extrêmes, c’est ce qui, après 1870, lui attira les faveurs de la Jurisprudence et des auteurs. (3)

(1) Laferrière. Conclusions précitées.

(2). — Laferrière. Traité de la Juridiction administrative - loc. cit. P. Fiore « Des dommages causés par la guerre » art. trad. par M. Antoine. France judiciaire T. 10. années 1885 et 86 p. 191

(3) Notamment Aucoc. Conférences sur l'administration et le droit administratif, T. I. No 289,

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