ECO
Cest encore cette théorie que nous trouvons exposée dans certains répertoires de Jurisprudence. (1)
Pour notre part nous la préférons, comme moins extensive et en conséquence plus équitable, au second système qui fut cependant celui de la jurisprudence primitive (arrêt Glairet) exposé encore dans le répertoire de Dalloz qui dit à ce sujet « Quant aux caractêres des faits de guerre la loi ne les a point déterminés et c’est au juge de les apprécier. En général ils se trouvent dans tous les actes, émanés même des français, qui sont exécutés sur l’ordre des chefs militaires dans l'intérêt de la défense du pays. » (2) Laurent de son côté lorsqu'il vient à traiter cette question, adhère à la même opinion. (3)
Pourtant, malgré la haute autorité de M. Laferrière et malgré la propension de la saine raison à adopter en pratique les solutions transactionnelles, nous ne pouvons empêcher de reconnaître qu'il est dans la doctrine actuelle une tendance marquée à revenir au premier système qui voit dans le fait de guerre « un fait accidentel de force majeure excluant de la part de l’autorité militaire toute préméditation, toute libre délibération s’imposant à elle, avec autant de force qu’un citoyen qui la subit. » (1) C'est l’idée que soutenait M. Féraud-Giraud lorsqu'il disait que la guerre et l'invasion sont des cas fortuits, mais que «au point de vue des conséquences légales des faits de guerre... on a fait une distinction... entre ceux qui sont le résultat direct et imprévu de la lutte et ceux qui se rattachent en quelque sorte à des mesures d'administration. » (2) L'ennemi, d’après lui, n’est
(1) cf. Répertoire du droit administratif de Béquet et Dupré V. Etat de guerre p. 143 Ch. II. Sect. V N° III et Fuzier Hermann. V. compétence administratif — faits de guerre No 789.
(2) Répertoire Dalloz. V. Guerre 587. $ 3
(3) Laurent. Principes de droit civil français. T. XX No 459.
(1) Laferrière conclusions citées.
(2) Féraud Giraud : Recours à raison des dommages causés par la guerre, N° 53.
EG
tenu à aucune réparation pour les domma ges dont il est l’auteur. Le recours refusé aux victimes de la guerre leur est également refusé contre leur propre gouvernement. » (1) Quant aux « mesures, résultant de cas fortuits et imprévus subis par suite de force majeure prises par un officier français, obéissant lui-même aux nécessités de la guerre, elles ne donnent pas lieu à recours ni à indemnité. » (2) Mais « si au lieu de souffrir d’un cas fortuit, d'une mesure imposée par la force majeure, l'habitant éprouve un dommage volontairement arrêté et exécuté, ayant un caractère préventif, c’est-àdire prise en l'absence de l’ennemi, en prévision de son arrivée prochaine, dans l'intérêt de la défense nationale, par une autorité française civile ou militaire, sur le territoire français, ces dommages devront être réparés. » (3)
Cette opinion qui fait du caractère de force majeure le criterium de la distinction du «fait de guerre» est admise maintenant par nombre de bons esprits parmi lesquels nous citerons Messieurs Berthélemy (4), Teissier (5) et Michoud. (6)
M. Laferrière reprochait à cette opinion d’ètre trop restrictive. Nous pensons que ce n’est pas un défaut, bien au contraire ! En effet une des règles essentielles de l’organisation juridique moderne n'est-elle pas l’inviolabilité de la propriété privée ?— On répondra sans doute que le droit propriété privée n’est inviolable que dans la mesure où il n’a pas été limité par la loi. —: Nous le
(1) Féraud Giraud : Recours à raison des dommages eausés par la guerre, N° 57.
(2) Féraud Giraud : Recours à raison des dommages causés par la guerre. N° 65.
G) Féraud Giraud N° 66.
(4) Berthélemy. — op. cit. — p. 108.
(5) Teissier: — op. cit. p. N° 113.
(6) Michoud. — (Annales de l’Enseignement supr. de Grenoble T. I 1889 p. 383 et suiv.) « Des actes de Gouvernement »,